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TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 26/00249


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00249
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2ab3195da062e050236a

Texte de la décision

10,785 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00249 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCM3

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargée des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière

DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026

ENTRE :

Monsieur [I], [N], [S] [M]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

comparant

ET :

Madame [L] [C] épouse [J]
née le 09 Novembre 1985 en ROUMANIE
demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [V] [R] [J]
né le 20 Octobre 1982 en ROUMANIE
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 29 octobre 2021, Monsieur [I] [M], représenté par son mandataire la société IMMO DU FOREZ, a donné à bail à Monsieur [V] [R] [J] un local d’habitation sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer révisable mensuel de 380,00 €, outre une provision mensuelle sur charges de 30,00 €.
Des loyers étant restés impayés, Monsieur [I] [M] a fait délivrer à Monsieur [V] [R] [J] et Madame [L] [C] épouse [J], par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2025, un commandement de payer la somme principale de 8 329,03 € visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Le 10 novembre 2025, Monsieur [I] [M] a saisi par voie électronique la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par actes de commissaire de justice du 14 janvier 2026, et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [M] a fait assigner Monsieur [V] [R] [J] et Madame [L] [C] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, lui demandant de :
constater la résiliation du contrat de bail, par le jeu de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion des locataires et de tous les occupants de leur chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner solidairement Monsieur [V] [R] [J] et Madame [L] [C] épouse [J] au paiement des sommes suivantes :9 230,43 € au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire le jour de l’audience ;400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer révisé et des charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la reprise des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer les loyers.Par courrier en date du 10 mars 2026, remis en main propre le même jour, Monsieur [V] [R] [J] et Madame [L] [C] épouse [J] ont donné leur congé au bailleur, et ont remis les clés à l’agence immobilière IMMO DU FOREZ.
Les locataires ont quitté le logement le 10 avril 2026.
À l’audience du 12 mai 2026 lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [I] [M], comparant en personne, s’est désisté de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, expliquant que les locataires avaient quitté le logement loué le 10 avril 2026, après avoir donné leur congé le 10 mars 2026, et avaient rendu les clés à l’agence immobilière. Il a précisé ne pas avoir effectué d’état des lieux de sortie, n’ayant pas leur nouvelle adresse. Il a actualisé sa créance locative à la somme de 10282,06 euros, représentant les loyers et charges impayés jusqu’au 10 avril 2026. Il a précisé que Madame [L] [C] épouse [J] occupait le logement loué avec son époux, Monsieur [V] [R] [J].
Monsieur [V] [R] [J], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [L] [C] épouse [J], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation

Il convient de constater que Monsieur [I] [M] s’est désisté à l’audience de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, et par conséquent, de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux, les locataires ayant quitté les lieux et rendu les clés.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur [V] [R] [J] et Madame [L] [C] épouse [J] Sont redevables des loyers et charges impayés jusqu’à la date de leur départ soit jusqu’au 10 avril 2026.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] verse aux débats un décompte locatif arrêté au 29 avril 2026 établissant l’arriéré locatif au titre des loyers et charges impayés au départ des lieux, le 10 avril 2026, à la somme de 10282,06 euros.

Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis et notamment du décompte détaillé produit, il convient de déduire de ce montant la somme de 12 euros au titre des « frais de relance recommandé », qui n’est pas justifiée.
En outre, le bailleur a imputé au locataire au titre des frais d’entretien de la chaudière les sommes de :
121,30 euros en 2022,138,93 euros en 2023,145,43 euros en 2024,149,80 euros en 2025.Le bailleur lui a également imputé au titre des frais relatifs aux ordures ménagères les sommes de 96,00 euros en 2022, et de 111,00 euros en 2024.
Ces frais (entretien de la chaudière et ordures ménagères) constituent des charges récupérables au sens de l’article 2 du décret 26 août 1987. Toutefois, en ne produisant pas les justificatifs correspondant, le bailleur ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de ces sommes.
Ces sommes seront donc déduites du décompte.
Monsieur [V] [R] [J] et Madame [L] [C] épouse [J], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
Par conséquent, Monsieur [V] [R] [J] et Madame [L] [C] épouse [J] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 9507,60 euros (10282,06 euros – 12,00 euros – 555,46 euros – 207,00 euros) au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 10 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une particulière mauvaise foi de la part de Monsieur [V] [R] [J] et Madame [L] [C] épouse [J]. En outre, aucun préjudice indépendant du retard de paiement n’est démontré.
Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [M] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les locataires ont donné leur congé au bailleur et ont quitté le logement avec remise des clés après la délivrance de l’assignation, de sorte que la présente instance n’aurait pas pu être évitée.
Par conséquent, Monsieur [V] [R] [J] et Madame [L] [C] épouse [J] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer du 7 novembre 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [I] [M] la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits et il y a lieu de condamner Monsieur [V] [R] [J] et Madame [L] [C] épouse [J] à lui payer la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [I] [M] se désiste de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [R] [J] et Madame [L] [C] épouse [J] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 9507,60 euros, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’au 10 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [R] [J] et Madame [L] [C] épouse [J] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et de l'assignation ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [R] [J] et Madame [L] [C] épouse [J] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 150,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection

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