TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00197
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 AOUT 2026
N° RG 26/00197 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKQG
Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A.R.L. GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIER (GTC IMMOBI LIER), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2],dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIER (GTC IMMOBILIER), dont le siège social est situé au [Adresse 4] [Localité 3],
représentée par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA VALP’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à Ambilly, et la société à responsabilité limitée GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER ont fait assigner la société à responsabilité limitée CITYA VALP’IMMO devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation à communiquer sous astreinte les documents et archives de la copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 670 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi et la somme de 2 012,29 euros à titre de provision à valoir sur la restitution des honoraires indûment perçus, et à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires et la société à responsabilité limitée GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER ont réitéré leurs prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée CITYA VALP’IMMO a demandé au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires et la société à responsabilité limitée GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 33, 33-1 et 34 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
La procédure de référé instaurée par le premier texte susvisé constitue une procédure spécifique et autonome. Les pouvoirs confiés par ce texte au juge des référés ne sont donc aucunement subordonnés à la réunion des conditions générales d’intervention du juge des référés prévues par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
La possibilité donnée au nouveau syndic d’agir directement en son nom pour obtenir la remise des documents et archives du syndicat n'exclut pas celle du syndicat qui a nécessairement qualité à agir en tant que propriétaire desdits documents, le syndic n’en étant, en application du deuxième article susvisé, que le détenteur.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial « Astraé » a été désignée syndic de la copropriété lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 15 décembre 2025 et a conclu avec le syndicat des copropriétaires un contrat de syndic d’une durée d’un an, trois mois et dix-sept jours commençant à courir le 15 décembre 2025.
La société à responsabilité limitée GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 mars 2026 puis, par l’intermédiaire de son conseil, par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mars 2026 la société défenderesse, ancien syndic de la copropriété, de lui communiquer le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, le carnet d’entretien de l’immeuble, le registre des procès-verbaux d’assemblées générale, la fiche synthétique de la copropriété, tous les contrats d’entretien en cours, les dossiers de sinistres d’assurance non clôturés, le dossier technique d’amiante et autres diagnostics obligatoires, les plans de l’immeuble et documents relatifs aux travaux votés ou en cours, la liste complète actualisée des copropriétaires, les archives comptables et le dossier du personnel et l’ensemble des pièces comptables des exercices 2020-2021 à 2024-2025, ainsi que la restitution des badges, clefs et télécommandes de la copropriété.
La société défenderesse n’établit aucunement avoir transmis les documents et archives de la copropriété, que ce soit spontanément, dans les délais fixés par le premier texte susvisé, dans les huit jours suivant les deux mises en demeure ou encore à la date de l’audience. Elle justifie en effet avoir communiqué au nouveau syndic un lien de téléchargement mais l’efficacité de ce lien pour obtenir la communication de l’ensemble des documents demandés est contestée par le nouveau syndic, lequel indique que les documents obtenus via ce lien sont incomplets, illisibles ou manquants et la seule communication d’un lien de téléchargement ne saurait valoir preuve de la remise de documents lisibles et complets, et ce d’autant que la société défenderesse ne produit aucun bordereau des pièces qui auraient été transmises, alors que le troisième texte susvisé lui en fait pourtant l’obligation. Il conviendra donc de condamner sous astreinte, selon les modalités précisées dans le dispositif de la décision, la société défenderesse à communiquer les documents énumérés dans la mise en demeure du 9 avril 2026 ainsi que les clés, badges et télécommandes de la copropriété.
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Les seules factures émises par le nouveau syndic au titre de la reprise de la comptabilité des exercices 2023-2024 et 2024-2025 sont insuffisantes pour démontrer que le syndicat des copropriétaires s’est effectivement acquitté de ces sommes et qu’il a ainsi subi de manière certaine, du fait du retard de transmission des documents et archives de la copropriété par l’ancien syndic un préjudice distinct du seul retard.
De même, le seul relevé de compte bancaire versé aux débats, lequel est adressé à une société ACCE IMMOBILIER ne permet pas d’établir, avec toute l’évidence requise en référé, que la société défenderesse aurait continué à percevoir des honoraires au titre de sa gestion de la part du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » après la cessation de ses fonctions de syndic.
Les demandes de provision seront donc rejetées.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée CITYA VALP’IMMO, succombant, elle sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à chacun des demandeurs une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente exerçant les fonctions de président, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société à responsabilité limitée CITYA VALP’IMMO de communiquer à la société à responsabilité limitée GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER, dans les deux mois suivant la signification de l'ordonnance et une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de six mois, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard :
-les clefs, badges et télécommandes de l’immeuble,
-le règlement de copropriété et l’état descriptif de division (avec tous les modificatifs),
-le carnet d’entretien de l’immeuble,
-le registre des procès-verbaux d’assemblées générale,
-la fiche synthétique de la copropriété (données financières et techniques essentielles),
-tous les contrats d’entretien en cours (ascenseurs, portes de garage, nettoyage, etc.),
-les dossiers de sinistres d’assurance non clôturés,
-le dossier technique amiante (DTA) et autres diagnostics obligatoires,
-les plans de l’immeuble et documents relatifs aux travaux votés ou en cours,
-la liste complète et actualisée des copropriétaires (noms, adresses, tantièmes),
-le dossier du personnel (si la copropriété emploie un gardien ou un employé d'immeuble),
-les pièces comptables pour les exercices 2020-2021 à 2024-2025, à savoir :
-les livres comptables complets,
-les balances complètes,
-les relevés généraux des dépenses,
-les annexes comptables complètes,
-toutes les factures,
-les décomptes individuels de charges,
-la situation des copropriétaires,
-les journaux des appels de fonds,
-les relevés bancaires et rapprochements bancaires,
-les budgets prévisionnels.
Disons que pour justifier de la communication de ces pièces, la société à responsabilité limitée CITYA VALP’IMMO devra établir un bordereau comportant deux colonnes, énumérant dans la premières l’ensemble des documents précités, et comportant dans la seconde, soit la mention « néant » en face des documents qu’elle ne détient pas, soit le visa de la société à responsabilité limitée GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER en face de chaque document effectivement transmis ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4] de ses demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la restitution des honoraires indûment perçus ;
Condamnons la société à responsabilité limitée CITYA VALP’IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » situé [Adresse 9] à [Localité 4] et à la société à responsabilité limitée GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER, la somme de 900 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société à responsabilité limitée CITYA VALP’IMMO aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement
requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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