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TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00178


Vérifier : TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00178
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2af1195da062e0503195

Texte de la décision

10,204 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 AOUT 2026

N° RG 26/00178 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKQD

Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.C.I. ENVIGNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître CABINET LEGASPHERE de la SARL CANNET MIGNOT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LA PLONGE S’ADAPTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Océane-jade ACHAINTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 23 août 2022, la société à responsabilité limitée J.2.M. aux droits de laquelle intervient désormais la société civile immobilière ENVIGNES suite à l’extinction de l’usufruit temporaire dont bénéficiait la première société, a donné en location à la société à responsabilité limitée LA PLONGE S’ADAPTE, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er septembre 2022 un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d'un montant initial de 2 000 euros HT et HC, d’une provision sur charges mensuelle, le tout étant soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Par acte d'huissier en date du 27 février 2026, la société civile immobilière ENVIGNES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 15 100 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d’huissier en date du 7 avril 2026, la société civile immobilière ENVIGNES a fait assigner la société à responsabilité limitée LA PLONGE S’ADAPTE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 600 euros, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,

- la somme de 20 300,03 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 30 avril 2026,
- la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que le dépôt de garantie versé par la société défenderesse lui restera acquis.
A l'audience du 9 juin 2026, la société civile immobilière ENVIGNES a réitéré ses demandes.

La société à responsabilité limitée LA PLONGE S’ADAPTE, a constitué avocat mais n’a formulé aucune observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;

Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte inséré dans le commandement de payer qu’à la date de délivrance de cet acte, le locataire était redevable de la somme de 15 100 euros correspondant aux échéances de septembre 2025 à février 2026 déduction faite du règlement de 500 euros effectué le 29 janvier 2026 (2 600 x 6 – 500). Il est bien fait état dans ce commandement de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d'un mois devant séparer la délivrance du commandement de l'acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. Le créancier ayant procédé à l’inscription d’une sûreté sur le fonds de commerce et auquel l’acte introductif d’instance a été dénoncé par exploit d’huissier en date du 9 avril 2026 soit plus d’un mois avant que le juge ne statue, n'ayant pas fait connaître son intention de se substituer au preneur pour payer la dette et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 28 mars 2026 par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée.
Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu'il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d'ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d'autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 600 euros.

Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 30 avril 2026 à la somme de 20 300 euros (l’acompte de 500 euros doit être déduit de la dette et n’ont pas ajouté à la dette). L'obligation pour la société à responsabilité limitée LA PLONGE S’ADAPTE de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.

Il n'appartient pas enfin au juge des référés de se prononcer sur le sort définitif du dépôt de garantie. Ce dépôt est pour le moment entre les mains du bailleur et aucune demande de restitution n'est formée. Cette demande sera donc rejetée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société à responsabilité limitée LA PLONGE S’ADAPTE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière ENVIGNES une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, exerçant les fonctions de président, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,

Constatons la résiliation au 28 mars 2026 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière ENVIGNES et la société à responsabilité limitée LA PLONGE S’ADAPTE et portant sur un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée,

Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée LA PLONGE S’ADAPTE, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de 6 mois, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,

Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte,

Autorisons la société civile immobilière ENVIGNES, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de la société à responsabilité limitée LA PLONGE S’ADAPTE et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée LA PLONGE S’ADAPTE sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,

Fixons à la somme de 2 600 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société à responsabilité limitée LA PLONGE S’ADAPTE à la société civile immobilière ENVIGNES, de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux,

Condamnons la société à responsabilité limitée LA PLONGE S’ADAPTE à payer à la société civile immobilière ENVIGNES :
la somme de 20 300 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers et charges arrêtée au 30 avril 2026,la somme mensuelle de 2 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 1er mai 2026 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LA PLONGE S’ADAPTE à payer à la société civile immobilière ENVIGNES la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des prétentions,

Condamnons la société à responsabilité limitée LA PLONGE S’ADAPTE aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au créancier inscrit, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,

Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 4 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement
requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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