TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00166
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 AOUT 2026
N° RG 26/00166 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJSV
Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE ISOLATION PROJETEE (SIP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Christian SAINT-ANDRE de la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant madame [C] [L] épouse [T] et monsieur [I] [A] à la société par actions simplifiée SOCIETE ISOLATION PROJETEE en raison de désordres affectant des travaux d’isolation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 25 mars 2025 et confiée à monsieur [V] [R], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2026, la société par actions simplifiée SOCIETE ISOLATION PROJETEE a fait assigner son assureur de responsabilité, la société anonyme GENERALI IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 9 juin 2026, la société par actions simplifiée SOCIETE ISOLATION PROJETEE réitère sa demande, faisant valoir qu’elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société anonyme GENERALI IARD et qu’en exécution de ce contrat, la compagnie d’assurance est susceptible de garantir les conséquences des dommages matériels subis par les clients de l’assuré.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme GENERALI IARD demande au juge des référés de débouter la société par actions simplifiée SOCIETE ISOLATION PROJETEE de sa prétention et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
L'expertise a été ordonnée le 25 mars 2025. L'expert a communiqué son pré-rapport le 18 décembre 2025 et a demandé aux parties de communiquer leurs dires avant le 27 janvier 2026. La société demanderesse a donc attendu l’expiration du délai de présentation des dires après communication du pré-rapport pour appeler son assureur de responsabilité aux opérations d’expertise.
La société demanderesse avait parfaitement la possibilité, dès qu’elle a été assignée par madame [C] [L] épouse [T] et monsieur [I] [A], de mettre en cause son assureur de responsabilité. Faire droit aujourd'hui à cette mise en cause alors que l'expert a déposé son pré-rapport imposerait à l'expert d'organiser une nouvelle réunion d'expertise et de déposer un nouveau pré-rapport et prolongerait sans raison pour les demandeurs initiaux les opérations d'expertise.
Par ailleurs, la présence de l’assureur aux opérations d’expertise ne présente aucun intérêt du point de vue des investigations techniques puisque celui-ci n’est pas intervenu sur le chantier et ne pourra apporter à l’expert aucun renseignement que l’assuré ne serait pas en mesure de communiquer. Il n’appartient en outre ni à l’expert judiciaire, ni même au juge des référés, de déterminer si les garanties stipulées au contrat d’assurance sont susceptibles d’être appliquées au vu des désordres constatés.
En tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire sur lequel la victime fonde sa réclamation à l'encontre de l'assuré, réclamation qui constitue pour l'assureur de responsabilité la réalisation du risque garanti, est opposable, sauf fraude de l'assuré, à l'assureur, dès lors que celui-ci est en mesure d'en discuter les conclusions devant le juge du fond. La procédure de référé-expertise ne peut enfin être utilisée dans le seul but d’interrompre les délais de prescription et ce d’autant qu’un assuré a la possibilité d’interrompre la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’assurance en adressant à son assureur une simple lettre recommandée avec avis de réception lui demandant de payer cette indemnité.
Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’assureur de responsabilité ne présenterait donc aucune utilité du point de vue des investigations techniques que l’expert doit réaliser ni aucune utilité du point de vue du recours de l’assuré contre son assureur mais entraînerait pour les demandeurs initiaux, qui n’ont pas été appelés à la cause pour faire valoir leur point de vue, une augmentation du délai et du coût de l’expertise.
La société par actions simplifiée SOCIETE ISOLATION PROJETEE sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée SOCIETE ISOLATION PROJETEE succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente exerçant les fonctions de président, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamnons la société par actions simplifiée SOCIETE ISOLATION PROJETEE aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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