TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00136
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 AOUT 2026
N° RG 26/00136 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJOP
Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame [P] VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[D] [X]
née le 19 Décembre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Johan MARENDAZ de la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE (es qualités d’assureur de la SAS AMG), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[R] [U]
né le 22 Juillet 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[P] [A]
née le 21 Juillet 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (es qualités d’assureur de la SARL MAISONS BOIS HARMONY), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d'huissier en date des 16 et 19 février et 3 mars 2026, madame [D] [X] a fait assigner monsieur [R] [U], madame [P] [A], la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société à responsabilité limitée MAISONS BOIS HARMONY, et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de la société par actions simplifiée AMG devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
A l’audience du 9 juin 2026, madame [D] [X] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’elle avait acquis par acte authentique du 12 avril 2021, une maison à usage d’habitation auprès de monsieur [R] [U] et madame [P] [A] , que dans le cadre de démarches relatives à la réalisation d’une piscine, elle avait constaté des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales et d’eaux usées ainsi que de multiples infiltrations à l’intérieur de la maison, qu'elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
A l’audience, monsieur [R] [U] et madame [P] [A] ainsi que la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par la demanderesse, et notamment de l'expertise amiable réalisée le 22 juillet 2024, que divers désordres affectent le bien qu’elle a acquis, consistant notamment en des infiltrations et que ce bien a été édifié moins de dix années avant l’assignation et que sont intervenues lors de la construction la société AMG, assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE pour la maçonnerie, et la société à responsabilité limitée MAISONS BOIS HARMONY, assurée auprès de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, pour l’ossature bois. La demanderesse justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre les vendeurs, les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente exerçant les fonctions de président, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [G] [V], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 5], lequel aura pour mission :
-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;
-de se rendre sur les lieux, [Adresse 6] sur la commune de [Localité 5] en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;
- -d'examiner le bien acquis par la demanderesse ; de décrire les travaux réalisés par la société par actions simplifiée AMG, la société à responsabilité limitée MAISONS BOIS HARMONY et les vendeurs antérieurement à la vente ; de préciser la date à laquelle ces travaux ont été réalisés et le cas échéant le nom des autres entreprises ayant participé aux travaux ; de décrire le cas échéant les travaux réalisés par la demanderesse depuis son acquisition ;
-de décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (rapport d'expertise du 22 juillet 2024) ;
-de donner son avis sur l'origine de chaque désordre, en précisant s'il provient des travaux de construction de l’ouvrage, de travaux réalisés postérieurement à la réception de l’ouvrage par le vendeur ou de travaux réalisés postérieurement à la vente par les acquéreurs, ou de toute autre cause (défaut d'entretien, usage non-conforme, force majeure...) ; si les désordres sont en lien avec une opération de travaux, de préciser s'ils proviennent d'erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre ;
-de dire si la cause de chaque désordre était préexistante à la vente du bien (date de la promesse synallagmatique de vente ou de la levée de l'option d'achat dans le cadre d'une promesse unilatérale) ; de dire si ces désordres pouvaient être décelés par l’acquéreur lors des visites préalables à l'achat ; de dire si monsieur [R] [U], madame [P] [A] ont pu rester dans l'ignorance de l’existence de ces désordres, compte tenu de leur origine, de leur fréquence d'apparition et de la manière dont ils se manifestent ;
-de dire si compte tenu de leur ampleur, de leur fréquence d'apparition et de la fonction de la pièce de l'appartement dans laquelle ils se manifestent, les désordres rendent impropre à son usage normal la maison d'habitation ou entraînent une restriction notable de cet usage ; de dire si les désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'ils atteignent des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
- de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; d'en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
-d'évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d'usage ;
-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;
-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [D] [X] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 2 novembre 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 2 juillet 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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