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TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00200


Vérifier : TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00200
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2b0b195da062e0503cec

Texte de la décision

7,477 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 AOUT 2026

N° RG 26/00200 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKOT

Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[G] [L] [I]
né le 20 Avril 1991 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe TRABBIA, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

[V] [T]
née le 13 Juin 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe TRABBIA de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

DEFENDEUR

[K] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 17 avril 2026, monsieur [G] [I] et madame [V] [T] ont fait assigner monsieur [K] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.

A l'audience du 9 juin 2026, monsieur [G] [I] et madame [V] [T] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu'il avait acquis le 12 juillet 2025 un véhicule Audi Q7 auprès du défendeur pour un montant de 26 680 euros, que dès le lendemain de la vente des désordres étaient apparus, que le véhicule ne pouvait plus circuler et que le montant des réparations avait été évalué à la somme de 12 288,30 euros, qu'ils étaient donc en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [K] [O] a indiqué ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que le véhicule qu'ils ont acquis présente plusieurs défauts et qu'il ne serait plus en mesure de circuler. Les demandeurs justifient d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre le vendeur. L'expertise sollicitée sera ordonnée à leurs frais avancés.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente exerçant les fonctions de président, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [N] [U], expert près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-d'examiner le véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 1] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;

- de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (rapport d'expertise du 21 octobre 2025) ;

- de déterminer l'origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (12 juillet 2025) ; de dire notamment s’ils avaient déjà pu donner lieu à des travaux de réparation réalisés par un professionnel antérieurement à la vente ;

- de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l'examen du véhicule préalable à la vente ou à la lecture des documents remis lors de la vente (procès-verbal contrôle technique, factures d’entretien…) ; de dire si le vendeur pouvait ignorer lors de la vente l’existence des désordres compte tenu de la date à laquelle ils se sont manifestés, de la manière dont ils se sont manifestés ;

- de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;

- de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d'en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;

-d'évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d'usage ;

-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que monsieur [G] [I] et madame [V] [T] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 novembre 2026 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 juillet 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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