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TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00194


Vérifier : TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00194
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2b0f195da062e0503da3

Texte de la décision

8,591 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 AOUT 2026

N° RG 26/00194 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKLL

Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

[Q] [H] veuve [K]
née le 08 Mai 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François HOFFMANN de la SELARL HOFFMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[X] [K]
née le 14 Juillet 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François HOFFMANN de la SELARL HOFFMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[L] [K]
née le 24 Janvier 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François HOFFMANN de la SELARL HOFFMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[T] [V] veuve [K]
née le 07 Juin 1939 à ITALIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François HOFFMANN de la SELARL HOFFMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDEURS

[B] [N]
née le 30 Novembre 1987 à ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[A] [C] [G]
né le 29 Janvier 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 9 avril 2026, madame [Q] [H] veuve [K], madame [X] [K], madame [L] [K], et madame [T] [V] veuve [K] ont fait assigner monsieur [A] [C] [G] et madame [B] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.

A l’audience en date du 9 juin 2026, madame [Q] [H] veuve [K], madame [X] [K], madame [L] [K], et madame [T] [V] veuve [K] ont réitéré leur demande d’expertise, faisant valoir que les travaux effectués par les défendeurs sur la toiture de leur maison avaient généré des désordres sur leur propre bien immobilier, qu'elles étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

Dans leurs conclusions déposées à l'audience, monsieur [A] [C] [G] et madame [B] [N] ont indiqué ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l’articles 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des éléments versés aux débats par les demanderesses, et notamment du procès-verbal de constat, que des désordres affectent leur propriété et qu’il n’est pas exclu que ceux-ci présentent un lien avec les travaux réalisés par les défendeurs sur leur bien immobilier. Dès lors, les demanderesses justifient d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer la cause et les conséquences des désordres, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre les propriétaires du fonds voisin. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente exerçant les fonctions de président, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [Y] [J], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 4], lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-de se rendre, sur les lieux, [Adresse 5] sur la commune de [Localité 5], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

- de décrire les désordres affectant le mur et les fenêtres du bien immobilier des demanderesses faisant un angle droit avec la façade et la toiture du bien immobilier des défendeurs tels qu’ils sont dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal constat et photographies) ;

- de déterminer l'origine et la cause des désordres ; de dire notamment s'ils sont la conséquence des travaux réalisés par les défendeurs sur leur bien immobilier et notamment sur la toiture ou de toute autre cause ; si plusieurs causes sont retenues, de déterminer la chronologie des causes et, si possible, la part pouvant être affectée à chaque cause dans la survenance des désordres, exprimée en pourcentage ; si les désordres sont imputables à des travaux, de dire s’ils sont la conséquence d’erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux ou d'une malfaçon dans leur mise en œuvre ;

-de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin à la cause des désordres ; d'en évaluer le coût et la durée de réalisation ;

-de décrire les travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier des demandeurs ; d'évaluer leur coût et leur durée ;

-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que madame [Q] [H] veuve [K], madame [X] [K], madame [L] [K], et madame [T] [V] veuve [K] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 novembre 2026 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 juillet 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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