TJ 74281, 4 août 2026, RG 26/00314
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
JUGEMENT DU 04 AOUT 2026
N° RG 26/00314 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJEF
Président : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 3],
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEUR
[P] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvie DUMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [K] est propriétaire des lots n° 108 et 166 au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 2].
Par acte d'huissier en date du 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [P] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 8 814,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2026,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 360,53 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions, actualisant le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement dus au 22 mai 2026 aux sommes respectives de 4 269,77 euros et 360,53 euros.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, monsieur [P] [K] sollicite que la demande formée au titre des frais de recouvrement soit limitée à la somme de 36 euros, le rejet de la demande formée à titre de dommages et intérêts et de la demande au titre des frais irrépétibles, et l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes en paiement :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [P] [K] est redevable, pour la période allant du 1er juillet 2022 au 22 mai 2026, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 4 269,77 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 210,53 euros correspondant au coût de la lettre de mise en demeure du 21 mars 2025 et de la sommation de payer du 24 mai 2024.
Contrairement à ce qu’indique le défendeur, les frais de commandement ou de sommation ne relèvent absolument pas des dépens puisqu’ils ne constituent pas des frais obligatoires de procédure, ni même des frais de procédure, mais des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement des charges de copropriété et relèvent en conséquence du deuxième article susvisé.
Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [P] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 480,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’audience.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Au regard de la situation financière du demandeur et des règlements effectués depuis le mois de septembre 2025, lesquels démontrent sa capacité à s’acquitter de la dette dans un délai raisonnable, il lui sera accordé des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [P] [K] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente exerçant les fonctions de président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [P] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 480,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2026, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er juillet 2022 au 22 mai 2026 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Autorise monsieur [P] [K] à s’acquitter de la dette en principal, frais et intérêts à ce jour en 15 mensualités d’un montant minimal de 400 euros en sus des charges courantes, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette,
Dit que le paiement des mensualités devra être effectué avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités ou des provisions, cotisations et charges courantes à leur date d’exigibilité, la totalité du solde sera immédiatement exigible ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [P] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [P] [K] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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