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TJ 74281, 7 août 2026, RG 26/00377


Vérifier : TJ 74281, 7 août 2026, RG 26/00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00377
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2b23195da062e05040d7

Texte de la décision

21,837 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AOUT 2026

N° RG 26/00377 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FMO3

Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 04 Août 2026
Prononcé : le 07 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

[N] [J]
né le 05 Mars 1955 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas MLICZAK de la SELARL THOMAS MLICZAK, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant

DEFENDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de I’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ALPES SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est situé [Adresse 4],
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en référé d’heure à heure du 27 juillet 2026, Monsieur [N] [J] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devant le Président du Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains afin de voir :
Vu les articles 484, 485, 789, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article 9 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu l'instance enregistrée sous Ie n° RG 25/02534 pendante devant le Tribunal judiciaire de Tnonon-les-Bains,
Vu la jurisprudence,
ll est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, de :

RECEVOIR Monsieur [N] [J] en ses demandes, fins et prétentions ;

ORDONNER, à titre provisoire et conservatoire, la suspension immédiate de tous travaux entrepris ou à entreprendre en exécution des résolutions n°19, 24, 25 et 26 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] du 18 août 2025, et ce jusqu‘à ce qu'il soit statué au fond sur la validité desdites résolutions dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° RG 25/02534 ;

FAIRE INTERDICTION au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ainsi qu’à tout entrepreneur, maître d’oeuvre ou intervenant qu’ils auraient mandaté à cet effet (notamment la société NEPSEN), de poursuivre ou de faire poursuivre lesdits travaux; et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

DIRE que l‘ordonnance à intervenir sera exécutoire à titre provisoire, nonobstant toute voie de recours ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l‘immeuble [Adresse 2] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l‘immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance.

Lors de l’audience du 04 août 2026, Monsieur [N] [J], qui était présent à l’audience et assisté de son conseil, a repris l’ensemble des demandes telles que présentées dans ses dernières conclusions, ainsi rédigées :
Vu les articles 484, 485, 789, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article 9 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu l'instance enregistrée sous le n° RG 25/02534 pendante devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, de :

A titre principal,

RECEVOIR Monsieur [N] [J] en ses demandes, fins et prétentions ;

ORDONNER, à titre provisoire et conservatoire, la suspension immédiate de tous travaux entrepris ou à entreprendre en exécution des résolutions n°19, 24, 25 et 26 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] du 18 août 2025, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité desdites résolutions dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° RG 25/02534 ;

FAIRE INTERDICTION au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ainsi qu'à tout entrepreneur, maître d'œuvre ou intervenant qu'ils auraient mandaté à cet effet (notamment la société NEPSEN), de poursuivre ou de faire poursuivre lesdits travaux, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

DIRE que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire à titre provisoire, nonobstant toute voie de recours ;

A titre subsidiaire,

ORDONNER la suspension immédiate de tous travaux nouveaux, non commencés ou susceptibles de modifier irréversiblement les parties communes, la consistance ou les modalités de jouissance des parties privatives, entrepris en exécution des résolutions n°19, 24, 25 et 26 de l’assemblée générale du 18 août 2025 ;

DIRE que pourront seuls être poursuivis les travaux strictement nécessaires à la mise hors d’eau et hors d’air de l’Immeuble, à la sécurité des personnes et des biens, à la fermeture des logements ou locaux déjà ouverts, à la protection des matériaux déjà posés et à la conservation immédiate des ouvrages en cours ;

FAIRE INTERDICTION au Syndicat des copropriétaires et à ses intervenants d’engager toute nouvelle phase de travaux qui ne répondrait pas à l’une de ces nécessités conservatoires, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

ORDONNER au Syndicat des copropriétaires de communiquer à Monsieur [J], dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, un état précis des travaux achevés, en cours et non commencés, accompagné du calendrier actualisé du chantier et de photographies datées des zones concernées.

A titre infiniment subsidiaire

ORDONNER au Syndicat des copropriétaires de surseoir à l’engagement de toute nouvelle phase de travaux pendant une durée de quinze jours, afin de permettre aux parties d’établir contradictoirement, sous le contrôle des maîtres d’œuvre, la liste des seules interventions immédiatement nécessaires à la sécurité, à la mise hors d’eau et hors d’air et à la conservation de l’Immeuble.

En tout état de cause,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], qui était représenté par son conseil, a également repris l’ensemble des demandes formées dans ses dernières conclusions, ainsi rédigées :

A titre principal,

Vu l’article 789 du code de procédure civile,

VOIR le juge des référés se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS,

A titre subsidiaire,

Vu les pièces produites,

REJETER les demandes de Monsieur [N] [J],

CONDAMNER Monsieur [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] une indemnité de 5.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles d’incident par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [N] [J] aux entiers dépens d’incident.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sollicite de voir le juge des référés se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS.

Monsieur [J] sollicite le rejet de cette demande.

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article
499-1 ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées (...).

La jurisprudence précise qu’à partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est incompétent pour accorder une provision (cass. Civ. 2ème, 9 décembre 1976, n°76-10130).

Le caractère exclusif des attributions du juge de la mise en état ne joue que si la demande est présentée au juge des référés postérieurement à la désignation du juge de la mise en état (cass. Civ. 2ème, 18 mars 1998, n°96-18510).

Le juge des référés est tenu de vérifier et d’énoncer dans son ordonnance qu’aucun juge de la mise en état n’a été désigné à la suite d’une instance au fond tendant aux mêmes fins et opposant les mêmes parties.

Le juge de la mise en état qui est dessaisi dès l’ouverture des débats devant le tribunal même si ceux-ci portent sur un sursis à statuer, n’est pas compétent pour statuer sur une demande de provision qui relève alors de la compétence du juge des référés (cass. Civ. 3ème, 22 juin 2005, n°04-12364).

En l’espèce, il résulte des conclusions des parties et des pièces versées aux débats qu’une assignation au fond à été délivrée à la requête de Monsieur [J] au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] le 04 novembre 2025 aux fins d’annulation des résolutions n°19, 24, 25 et 26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 août 2025.

Le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au 19 mai 2026 pour les conclusions au fond du Syndicat des copropriétaires, qui a conclu le 18 mai 2026.

Monsieur [J] a pour sa part transmis des conclusions sur incident le 13 mai 2026, sollicitant :

Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,

Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains de :

ORDONNER, à titre de mesure provisoire, la suspension des travaux votés lors de l’assemblée
générale des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 3], en date du 18 août 2025, dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond sur la nullité des résolution n° 19, n° 24, n° 25 et n° 26 du procès-verbal de ladite assemblée générale;

En conséquence,

INTERDIRE au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de faire poursuivre les travaux votés
lors de l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 3], en date du 18 août 2025, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour ;

DIRE que la présente mesure est ordonnée jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;

En tout état de cause,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à Monsieur [N] [J]
la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux dépens de l’instance”.

Il résulte de ces éléments procéduraux que la présente procédure en référé concerne exactement les mêmes parties et le même objet que la procédure incident précitée par laquelle le juge de la mise en état a été saisi le 13 mai 2026, soit antérieurement au juge des référé saisi par assignation du 27 juillet 2026.

Toutefois, il ressort de conclusions de désistement adressées au juge de la mise en état le 03 août 2026 que Monsieur [J] se désiste de l’incident soulevé devant ce dernier.

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La jurisprudence précise que le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (cass. Civ. 2ème, 17 mars 1983, 81-16263).

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires n’ayant pas conclu en réponse sur incident devant le juge de la mise en état à la suite des conclusions sur incident de Monsieur [J] en date du 13 mai 2026, le désistement sur incident de ce dernier en date du 03 août 2026 ne nécessite pas d’acceptation du Syndicat des copropriétaires. Dès lors, le désistement sur incident de Monsieur [J] produit immédiatement son effet extinctif.

Dan ses conditions, il y a lieu de constater que le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [J] et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2].

Sur les demandes de Monsieur [J] au fond

Aux termes de l’articles 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 alinéa 1er du même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La jurisprudence précise que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (cass. Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n°15-21597).

En l’espèce, Monsieur [J] soutient qu’un doute sérieux subsiste sur la validité des résolutions n°19, 24, 25 et 26 de l’assemblée générale du 18 août 2025, objet de l’assignation pendante devant le Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, aux motifs d’une violation du principe d’unicité d’objet, d’une imprécision de l’ordre du jour ne permettant pas un vote éclairé, d’une violation de la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pour les travaux affectant la jouissance des parties privatives, et d’un abus de majorité

Toutefois, il ressort de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 18 août 2025 (pièce n°14 du SDC) et des documents produits aux débats, notamment les avant-projets sommaire et définitif, la synthèse du maître d’oeuvre NEPSEN et le powerpoint présenté à l’assemblée générale des copropriétaires le 18 août 2025 (pièces n°6, 9, 10 et 13 du SDC) que les travaux votés sont indissociables et visent à la rénovation énergétique de l’ensemble immobilier, de sorte que le principe d’unicité d’objet paraît avoir été respecté.

Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 18 août 2025 que les résolutions n°19, 24, 25 et 26 ont été votées selon un ordre clair et précis et que les copropriétaires ont été informés des travaux envisagés par la transmission des documents précités et du montant prévisionnel de ceux-ci à hauteur de 754 891 euros TTC.

L’acte de propriété de Monsieur [J] n’indique pas qu’il serait propriétaire d’un garage alors que l’argument de ce dernier relatif à la violation de la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 porte sur le fait que les travaux auraient pour effet de réduire la hauteur et la profondeur des garages intérieurs. Dès lors, aucune atteinte à la jouissance privative de ses lots n’est établie, avec toute l’évidence requise en référé.

S’agissant de l’abus de majorité, Monsieur [J] ne justifie pas davantage que les résolutions querellées auraient pour seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

Il ne résulte donc pas de ces éléments la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.

Par conséquent, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas justifiée.

Il n’est pas davantage établi que la poursuite des travaux serait de nature à engendrer la survenance d’un dommage imminent.

En revanche, il convient de constater que dès l’assemblée générale du 21 août 2017, les copropriétaires ont voté à la majorité requise la réalisation d’un diagnostic technique global (DTG) conformément aux dispositions de la loi ALUR, et ce quand bien même Monsieur [J] a voté contre cette résolution, sachant qu’il n’a pas formé de recours. Une autre résolution pour “constitution de provisions spéciales pour travaux d’entretien ou de conservation” a d’ailleurs été votée à l’unanimité des voix exprimées (pièce n°2 du SDC).

Le diagnostic réalisé en 2021 a été porté à la connaissance des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 16 août 2021, à laquelle il a été décidé de lancer des travaux relatifs aux installations de chauffage et à la production d’eau chaude, Monsieur [J] ayant voté pour cette résolution (pièce n°4 du SDC).

Lors de l’assemblée générale du 19 août 2022 (pièce n°5 du SDC), les copropriétaires ont voté de donner mandat au conseil syndical de retenir un intervenant chargé de la rénovation de l’immeuble et de faire réaliser un audit énergétique du bâtiment. Monsieur [J] n’a pas exercé de recours contre ses résolutions.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 août 2023 (pièce n°7 du SDC), les copropriétaires ont pris connaissance des rapports de la société NEPSEN, maître d’oeuvre, et ont décidé de lancer le projet de rénovation de l’immeuble et de retenir la proposition de la société précitée.

Lors de l’assemblée générale du 19 août 2024 (pièce n°11 du SDC), les résolutions n°17 relative à l’approbation du projet technique et n°18 relative à la proposition de la société NEPSEN ont été votées sans qu’un recours ne soit exercé par Monsieur [J] à leur encontre.

Après le vote par l’assemblée générale réunie le 18 août 2025 des résolutions contestées, une déclaration préalable des travaux pour la réhabilitation thermique du bâtiment a été déposée le 09 septembre 2025 (pièce n°15 du SDC). La commune de [Localité 2] a délivré au Syndicat des copropriétaires un arrêté de non-opposition.

Si Monsieur [J] a engagé son action en nullité des résolutions n°19, 24, 25 et 26 du procès-verbal d’assemblée générale du 18 août 2025 par assignation au fond du 04 novembre 2025, il n’a conclu en suspension des travaux que par conclusions sur incident du 13 mai 2026.

Il résulte de ces éléments factuels que les travaux de rénovation énergétique du bâtiment sont envisagés de longue date et que ceux-ci ont pour objectif d’améliorer la consommation énergétique du bâtiment et le confort des copropriétaires.

Monsieur [J] n’établit donc pas de manière évidente le dommage imminent susceptible de l’impacter ou de toucher le bâtiment.

Il convient enfin de souligner que Monsieur [J] a donné son accord pour la réalisation des travaux de menuiseries dans son appartement et a réglé la somme de 17 000 euros dans le cadre d’un appel de fonds pour ces travaux.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré de dommage imminent nécessitant la suspension immédiate des travaux entrepris ou à entreprendre.

Par conséquent, les demandes de Monsieur [J] formées tant à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole GODDALIS, remplaçant Monsieur François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, régulièrement empêché, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ;

Rejetons l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [J] ;

Condamnons Monsieur [N] [J] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [N] [J] aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 07 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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