TJ 74281, 21 juill. 2026, RG 26/00620
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
MINUTE N° : 26/00469
DOSSIER : N° RG 26/00620 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKBA
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [U] [J] [T] divorcée [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [U] [J] [T] divorcée [V]
née le 29 Mai 1982 à [Localité 1] (GABON), demeurant [Adresse 2]
comparante à l’audience du 5 mai 2026
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a, par contrat signé le 23 novembre 2022, donné à bail à Madame [U] [J] [T] un logement n°3771.0015 au sein du bâtiment A de l’ensemble immobilier DOMAINE DE L’ONCION, situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 671,49 euros, outre des provisions pour charges de 171,73 euros par mois.
Le bailleur a saisi le conciliateur de justice au sujet d’un différend portant sur des loyers impayés, lequel a dressé un constat de non-conciliation le 4 mars 2026.
Par requête du 9 mars 2026, réceptionnée au Greffe le 10 mars 2026, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS de condamner Madame [U] [J] [T] à lui payer la somme de 4 305,19 euros, correspondant aux arriérés locatifs, ainsi que sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 mai 2026. L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, a réitéré ses prétentions et déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à la somme de 4 055,19 euros. Il a précisé que seul un prélèvement de 250 euros n’avait pas été rejeté en septembre 2025, faisant passer la dette de 4 305,19 euros à 4 055,19 euros.
Madame [U] [J] [T], présente, a contesté la somme réclamée, soutenant n’être redevable que de la somme de 3 805,19 euros. Elle a indiqué que des prélèvements de 250 euros avaient été effectués, notamment le 18 août 2025, et a précisé disposer des décomptes bancaires permettant d’attester de ces paiements.
Un renvoi a été prononcée à l’audience du 19 mai 2026 pour permettre à Madame [U] [J] [T] de produire les décomptes de la banque.
Par courriel réceptionné au Greffe le 18 mai 2026 et communiqué le 20 mai 2026 au demandeur, Madame [U] [J] [T] a contesté le montant de la dette réclamée, soutenant que la dette réelle s’élèverait à 3 805,19 euros, selon la facture d’août 2025 produite par le demandeur. Elle a sollicité en outre que le dépôt de garantie non restitué soit imputé sur le montant de la dette locative et a enfin demandé l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Lors de l’audience du 19 mai 2026, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, a réitéré ses prétentions tandis que Madame [U] [J] [T] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2026.
Autorisé à répondre aux observations de la défenderesse communiquées après l’audience, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a adressé un courrier le 9 juin 2026. Il fait valoir que la locataire demeure redevable de la somme de 4 055,19 euros, le prélèvement de 250 euros prétendument opéré le 15 août 2025 étant revenu impayé. S’agissant du dépôt de garantie, le demandeur précise qu’il a été restitué à la locataire le 4 juin 2024, ainsi qu’il ressort du décompte produit. Il indique enfin s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par la locataire.
Madame [U] [J] [T] n’a pas répondu à ces observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 6 mai 2026 produit par le bailleur que la dette de loyers et charges échus et laissés impayés jusqu’au 30 avril 2026, s’élève à la somme de 3 877,23 euros, déduction faite des frais de contentieux (142,07 euros en décembre 2023 et 63 euros en avril 2026, soit 205,07 euros), des pénalités de retard (7,62 euros facturés à quatre reprises et 5,41 euros facturés à une reprise, soit 35,89 euros), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 4 118,19 euros.
Par ailleurs, il ressort de la facture de juin 2026 que les dépôts de garantie d’un montant de 671,49 euros pour le logement et d’un montant de 30 euros pour le badge ont bien été restitués par le bailleur à la locataire.
Il convient également de relever que le prélèvement de 250 euros indiqué comme ayant été effectué le 15 août 2025 selon la facture d’août 2025 du bailleur est en réalité revenu impayé le 20 août 2025, de sorte qu’il ne peut être retenu pour minorer la dette locative, contrairement à ce qu’allègue la défenderesse.
Par conséquent, la justification d’un paiement libératoire de la part de Madame [U] [J] [T] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer la somme de 3 877,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait règlement.
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [U] [J] [T] sollicite l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 150 euros par mois en complément du loyer courant.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé au 6 mai 2026 que si Madame [U] [J] [T] a procédé, après son départ du logement en juin 2024, à plusieurs règlements destinés à apurer la dette locative, l’ensemble des prélèvements mensuels réalisés à compter de février 2025 ont été rejetés, à l’exception de celui du mois de septembre 2025. Il apparaît en outre qu’aucun règlement n’a été effectué postérieurement à cette date.
Il convient également de souligner que Madame [U] [J] [T] n’apporte aucun élément permettant d’estimer ses capacités financières et que le bailleur a manifesté son opposition à l’octroi de tels délais.
Au vu de ces éléments, la défenderesse sera déboutée de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement.
Madame [U] [J] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Madame [U] [J] [T] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 3 877,23 euros, arrêtée au 6 mai 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait règlement ;
DEBOUTE Madame [U] [J] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [U] [J] [T] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [J] [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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