TJ 74281, 21 juill. 2026, RG 25/02222
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
MINUTE N° : 26/00471
DOSSIER : N° RG 25/02222 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHHD
AFFAIRE : Société CDC HABITAT / [C] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [C] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme CDC HABITAT SOCIAL a, par contrats signés le 30 août 2022 et le 9 février 2024, donné à bail à Madame [C] [B] un logement porte n°B003 et un garage n°G16 au sein de la résidence [Etablissement 1]), située [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel principal de 586,64 euros, un loyer des annexes de 20,52 euros, outre des provisions pour charges de 131,31 euros par mois pour le logement et un loyer mensuel de 54,96 euros, outre des provisions pour charges de 7,70 euros pour le garage.
Par acte de Commissaire de Justice du 23 septembre 2025, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [C] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 19 mai 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
-à titre principal, constater la résiliation des contrats d’habitation et de garage du 30 août 2022 et du 9 février 2024, concernant un logement porte n°B003 et un garage n°G16 au sein de la résidence [Etablissement 1]), située [Adresse 3] à [Localité 1] au 13 août 2025 ;
-à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation des contrats ne serait pas constatée, prononcer la résiliation des contrats de location d’habitation et du garage pour non-respect de l’obligation légale et contractuelle de paiement du loyer ;
-en conséquence, condamner Madame [C] [B] à quitter, dès le prononcé de la décision à intervenir, les lieux qu’elle occupe, à remettre les clefs, et à faire les réparations locatives nécessaires, la condamner en tant que de besoin au paiement des réparations locatives ;
-dire qu’à défaut, la requérante sera autorisée à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
-juger que les meubles laissés dans les lieux seront transportés et entreposés en un lieu approprié qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsée, et dont le sort sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
-condamner Madame [C] [B] à payer la somme de 3 059,83 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges du logement et du garage dû au 27 août 2025, outre intérêts de droit ;
-condamner Madame [C] [B] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement et du garage ainsi que des charges révisables selon les dispositions contractuelles à compter du 28 août 2025 et jusqu’à son départ effectif ;
-la condamner au paiement de la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juin 2025 (soit la somme de 138,40 euros).
Un rapport a été adressé au Greffe le 28 avril 2026 par le Pôle médico-social, indiquant que Madame [C] [B] était séparée depuis 2020 et vivait dans le logement avec ses deux enfants majeurs, que le total des ressources mensuelles perçues par le foyer s’élève à 3 570 euros tandis que leurs charges sont estimées à 1 334 euros, soit un reste à vivre mensuel de 2 236 euros. Le rapport indique que les impayés de loyer ont débuté à la suite de difficultés de santé, de retard dans le versement des salaires et des frais de scolarité de sa fille à régler. Il y est également mentionné que la locataire a repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’octobre 2025. Le rapport ajoute que la locataire a constitué un dossier de surendettement en août 2025 et a obtenu la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui a permis d’effacer sa dette de loyer.
Lors de l’audience du 19 mai 2026, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL, représentée, a indiqué que la dette locative avait été soldée. Elle s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu ses demandes s’agissant des dépens et de la condamnation de Madame [C] [B] au paiement d’une indemnité judiciaire de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [B], présente, a confirmé que son dossier de surendettement avait été accepté. Elle a demandé à pouvoir régler en plusieurs échéances les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant percevoir un salaire mensuel de 1 600 euros.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL, partie demanderesse, a déclaré à l’audience du 19 mai 2026 se désister de son action à l’encontre de Madame [C] [B], en indiquant que la défenderesse avait soldé la dette locative initialement réclamée.
La demanderesse maintient toutefois ses demandes de condamnation de la locataire au paiement des dépens de l’instance et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [B], représentée à l’audience, n’a pas manifesté d’opposition à l’égard de ce désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.
L’introduction de l’instance ayant été rendue nécessaire pour que Madame [C] [B] se conforme à ses obligations locatives, elle sera condamnée au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision et le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Madame [C] [B] à payer à la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre de Madame [C] [B] et le déclare parfait ;
CONDAMNE Madame [C] [B] au paiement de la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [B] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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