Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 27 juill. 2026, RG 24/00633


Vérifier : TJ 74281, 27 juill. 2026, RG 24/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
24/00633
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2ba3195da062e0505430

Texte de la décision

12,800 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 N°: 26/00273

N° RG 24/00633 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E5JW


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 18 Mai 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026

DEMANDERESSE

Mme [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDEUR

M. [D] [B] [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me CORBET

Expédition(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me BIGRE

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Les 13 et 15 août 2022, [T] [X] versait à [D] [F] la somme de 60 000 euros suivant trois virements bancaires de 20 000 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 juillet et 7 novembre 2023, [T] [X] a mis en demeure [D] [F] de lui rembourser ladite somme. Aucun paiement n’a eu lieu.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, [T] [X] a fait assigner [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de prêt.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] [X] sollicite du tribunal, au visa des articles 1892 et suivants du code civil, qu’il :
- condamne [D] [F] à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de remboursement du prêt consenti les 13 et 15 aout 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023,
- condamne [D] [F] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- déboute [D] [F] de sa demande de délais de paiement,
- condamne [D] [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne [D] [F] aux entiers dépens,
- rappelle l'exécution provisoire de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [D] [F] demande au tribunal de :
- constater sa reconnaissance de devoir la somme de 60 000 euros à [T] [X],
- juger qu’il aura deux ans à compter de la décision pour régler ladite somme sans intérêt,
- écarter l'exécution provisoire de la décision,
- juger que chaque partie garde à sa charge les dépens,
- débouter [T] [X] de ses demandes contraires.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

I/ Sur la demande en remboursement de prêt

Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Conformément aux dispositions des articles 1902 et 1904 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. S’il ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En l’espèce, [T] [X] sollicite la condamnation de [D] [F] à lui rembourser la somme de 60 000 euros qu’elle soutient lui avoir versé en août 2022 pour une durée maximale de quinze jours.

Il ressort des pièces produites aux débats que [T] [X] a réalisé trois virements bancaires de 20 000 euros chacun les 13 et 15 août 2022 au profit de [D] [F] (pièce n°1), puis qu’elle l’a mis en demeure de lui rembourser les sommes prêtées par courrier du 27 juillet 2023, lettre dûment retirée par le défendeur le 4 août suivant (pièce n°2).

[D] [F] reconnaît dans ses dernières écritures l’existence du prêt et ne conteste pas devoir rembourser la somme totale de 60 000 euros.

Par conséquent, [D] [F] sera condamné à verser à [T] [X] la somme de 60 000 euros, à titre de remboursement du prêt consenti en août 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure le 4 août 2023.

II/ Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l’espèce, [D] [F] sollicite un délai de deux années à compter de la présente décision pour rembourser le prêt, et soutient avoir logé gratuitement [T] [X] pendant plusieurs années de concubinage, qu’elle s’est ainsi enrichie pendant leur relation et qu’il a rénové l’appartement qui lui appartenait et dont elle retirait des loyers.

Cependant, il ne verse aucun élément aux débats justifiant de ses affirmations.

En revanche, [D] [F] produit plusieurs pièces sur sa situation actuelle, établissant qu’il a perçu des ressources de 38 940 euros sur l’année 2023 (pièce n°1), qu’il a été obligé par décision du juge aux affaires familiales du 18 juillet 2024 à payer une pension alimentaire de 600 euros mensuels pour ses filles (pièces n°2) et qu’il était le 21 juillet 2025 obligé à rembourser un prêt immobilier à hauteur de 10 235 euros et deux prêts à la consommation de 14 188 et 15 143 euros (pièce n°3 bis).

[T] [X] sollicite le rejet de cette demande de délais de paiement et fait valoir qu’un tel délai ne peut être accordé qu’à un débiteur de bonne foi, alors que [D] [F] est de mauvaise foi.

Il ressort des pièces produites aux débats par la demanderesse que :
- [T] [X] a prêté la somme d’argent litigieuse en août 2022 (pièce n°1),
- le 5 octobre 2022, [D] [F] a vendu un bien immobilier dont il avait reçu donation pour un prix de 625 000 euros (pièce n°5),
- le 12 octobre 2022, le défendeur a acquis un bien immobilier pour un prix de 495 000 euros (pièce n°6),
- la demanderesse a mis en demeure le défendeur de lui rembourser ladite somme en juillet 2023 (pièce n°2).

En revanche, [D] [F] succombe à prouver avoir commencé à exécuter son obligation de remboursement du prêt, alors que les sommes ont été empruntées il y a près de quatre ans, qu’il a été mis en demeure de payer il y a près de trois ans, et qu’il aurait eu la possibilité de le faire, au moins partiellement, au regard de la plus value réalisée entre les deux opérations immobilières d’octobre 2022, et de démontrer ainsi sa bonne foi par un début d’exécution.

En conséquence, au regard de ces éléments, [D] [F] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

III/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

En l’espèce, [T] [X] sollicite la condamnation de [D] [F] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice né de la résistance abusive opposée dans le remboursement des sommes prêtées.

Il résulte des développements précédents que la demanderesse attend le remboursement des sommes prêtées depuis plusieurs années et malgré deux lettres de mise en demeure adressées en recommandé avec accusé de réception, et que le défendeur ne justifie d’aucun commencement d’exécution, alors qu’il disposait de fonds suffisants pour satisfaire sa créancière dès octobre 2022, de sorte que la résistance opposée doit être qualifiée d’abusive.

Au surplus, [D] [F] succombe à prouver avoir communiqué avec la demanderesse, notamment pour l’informer d’éventuelles difficultés de paiement.

En revanche, [T] [X] succombe à prouver l’ampleur du préjudice subi, et il convient alors de ramener la réparation sollicitée à de plus juste proportions, soit 500 euros pour chacune des quatre années d’attente de 2022 à 2026.

En conséquence, [D] [F] sera condamné à payer à [T] [X] une somme qu’il convient de limiter à 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice subséquent à sa résistance abusive opposée dans le remboursement du prêt.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [D] [F] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, [D] [F] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à [T] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, [D] [F] sera débouté de sa demande de ce chef.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, [D] [F] sollicite du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire et soutient que les conséquences financières en cas de condamnation seraient insupportables, notamment parce qu’il ne dispose pas de la somme à rembourser.

Cependant, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations, et de son éventuel état de surendettement, et il résulte des développements précédents qu’il a disposé d’un délai de plusieurs années pour réunir les fonds afin de rembourser sa dette.

En conséquence, [D] [F] sera débouté de sa demande aux fins de voir écarter l’exécution provisoire, et la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE [D] [F] à payer à [T] [X] la somme de 60 000 euros à titre de remboursement du prêt d'argent réalisé les 13 et 15 aout 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 ;

CONDAMNE [D] [F] à payer à [T] [X] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice né de la résistance abusive opposée dans le remboursement du prêt ;

DÉBOUTE [D] [F] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE [D] [F] aux dépens ;

CONDAMNE [D] [F] à payer à [T] [X] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.