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TJ 74281, 27 juill. 2026, RG 25/01470


Vérifier : TJ 74281, 27 juill. 2026, RG 25/01470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
25/01470
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2bae195da062e05055bf

Texte de la décision

10,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 N°: 26/00278

N° RG 25/01470 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFKF


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 18 Mai 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. ENTREPRISE [Localité 1] ET [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maria ONGARO de la SARL SARL MARIA ONGARO AVOCAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDEUR

M. [A] [V]
né le 30 Décembre 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Défaillant, n’ayant pas constitué avocat

Grosse(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me ONGARO

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis du 11 mars 2022, [A] [V] a commandé à l’ENTREPRISE CONDEVAUX PERE ET [Localité 2] divers travaux de terrassement, voirie et réseaux divers, dans le cadre de la construction de sa maison, pour le prix de 39 553,91 euros TTC.

Le 26 octobre 2022, [A] [V] a réglé un acompte de 11 800 euros.

Le 29 juin 2023, une facture a été établie pour un montant total de 38 868,06 euros TTC, soit un solde de 27 068,06 euros TTC apres déduction de l'acompte.

Le 15 décembre 2023, en cours de chantier, l’ENTREPRISE CONDEVAUX a établi un devis complémentaire pour des prestations de réalisation d’un enrochement, pose d’un drain et exécution d’une tranchée de captage, et réfection de la cour.

Les cocontractants ont conclu un accord amiable, la société CONDEVAUX acceptant de prendre à sa charge les travaux de réalisation de la tranchée de captage avec évacuation de la terre et de graviers, pose d’un drain, curage de la cour, fourniture et pose de gravier et [A] [V] s’engageant à régler la facture du 29 juin 2023 restée impayée.

Les 13 et 15 février 2025, les cocontractants ont conclu un second accord amiable, [A] [V] s’engageant à payer la facture impayée au plus tard en mars 2025. Aucun paiement n’est intervenu.

Par courrier du 16 avril 2025, l’ENTREPRISE CONDEVAUX a mis en demeure [A] [V] de payer la facture. Aucun paiement n’a eu lieu.

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, l’ENTREPRISE CONDEVAUX a fait assigner [A] [V] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de facture.

Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’ENTREPRISE CONDEVAUX sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1193, 1194 du code civil, qu’il :
- condamne [A] [V] à lui payer la somme de 27 068,06 euros au titre de la facture restée impayée,
- condamne [A] [V] à lui payer des pénalités de retard au taux d’intérét de la BCE majoré de sept points à compter du 31 juillet 2024, lendemain de l’exigibilité de la facture impayée,
- ordonne la capitalisation des pénalités de retard en application de l’article 1343-2 du code civil,
- rappelle l'exécution provisoire de la décision,
- condamne [A] [V] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne [A] [V] aux dépens.

[A] [V] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, sur la qualification du jugement

Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, [A] [V] a été assigné à étude de commissaire de justice.

En outre, la demande de la société CONDEVAUX s’élève à un montant total de 27 068,06 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.

En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

I/ Sur la demande en paiement de facture

En application des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Ils obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l’espèce, la société CONDEVAUX sollicite la condamnation de [A] [V] à lui payer la somme de 27 068,06 euros au titre du solde restant dû ensuite de son exécution contractuelle.

Il ressort des pièces produites aux débats que :
- par devis signé le 29 mars 2022, les parties ont conclu un contrat par lequel la société CONDEVAUX s’est engagée à exécuter divers travaux de terrassement, voirie et réseaux divers, dans le cadre de la construction de la maison de [A] [V], lequel consentait à payer un prix de 39 553,91 euros TTC (pièce n°2),
- la facture n° 2023-2292 établie le 29 juin 2023 par la demanderesse fixait un solde restant dû, après acompte de 11 800 euros versé en octobre 2022, de 27 068,06 euros (pièce n°3),
- le 15 février 2025, [A] [V] s’engageait à payer ladite somme au cours du mois de mars suivant (pièce n°5).

Il en résulte que la somme de 27 068,06 euros est donc dûe contractuellement par le défendeur, qui ne l’a pas contestée.

[A] [V], défaillant, succombe à prouver qu’il a exécuté son obligation contractuelle de paiement du solde du prix.

S’agissant des intérêts de retard, la demanderesse sollicite l’application du taux d’intérêt de la BCE majoré de sept points à compter du 31 juillet 2024, lendemain de l’exigibilité de la facture impayée, mais ne présente aucun élément fondant cette prétention.

En outre, si la société CONDEVAUX produit aux débats la lettre de mise en demeure du 16 avril 2025, elle ne verse pas l’accusé de réception par le défendeur, de sorte qu’il ne peut être établi avec certitude que [A] [V] ait effectivement reçu ledit courrier.

En conséquence, [A] [V] sera condamné à payer à la société CONDEVAUX la somme de 27 068,06 euros au titre de la facture du 29 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Enfin, s’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, le délai d’un an imposé par l’article 1343-2 du code civil n’étant pas accompli entre le point de départ des intérêts et la présente décision, il y a lieu de rejeter cette prétention.

II/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [A] [V] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, [A] [V] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à la société CONDEVAUX une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE [A] [V] à payer à la S.A.S. ENTREPRISE [Localité 4] la somme de 27 068,06 euros au titre de la facture du 29 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE la S.A.S. ENTREPRISE [Localité 1] ET [Localité 2] de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE [A] [V] aux dépens ;

CONDAMNE [A] [V] à payer à la S.A.S. ENTREPRISE [Localité 1] ET [Localité 2] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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