TJ 74281, 27 juill. 2026, RG 25/00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 N°: 26/00276
N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FA62
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 18 Mai 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Mme [U] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire LERAT de la SELARL CLAIRE LERAT AVOCAT, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
DÉFENDERESSE
SA BPCE ASSURANCES IARD Société Anonyme, entreprise régie par le code des assurances, et immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 350.663.860, prise en la personne de son Représentant Légal, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de Madame [U] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me LERAT
Expédition(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me GLESSINGER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les 8 septembre 2022 et 23 février 2023, [U] [D] a déclaré à son assureur BPCE ASSURANCES IARD des dégâts des eaux, ne relevant pas de sa responsabilité, survenus dans son appartement sis à [Localité 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2024, [U] [D] a demandé à BPCE de lui verser la somme de 7655,04 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices matériels.
BPCE a remboursé à son assurée les frais de relogement et du crédit immobilier pour un montant total de 2501,47 euros et a rejeté la prise en charge des frais annexes.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, [U] [D] a fait assigner BPCE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [U] [D] sollicite du tribunal, au visa des articles L113-1 à L113-17 du code des assurances, et 1231 et suivants du code civil, qu’il :
- constate que BPCE a commis une faute contractuelle dans la gestion de son dossier, conduisant à son préjudice au regard du délai de prise en charge et de réparation des sinistres,
- condamne BPCE à lui régler la somme de 6057,55 euros, ou subsidiairement 11 214,22 euros, au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer en sus, réparties selon les postes de préjudices suivants :
* 2113,03 euros au titre de la perte locative,
* 2599,89 euros au titre des frais d’essence, ou subsidiairement 7756,56 euros au titre des frais kilométriques engagés,
* 875,70 euros au titre des frais d’autoroute,
* 468,93 euros au titre des frais de parking,
- condamne BPCE à lui régler la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamne BPCE à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne BPCE aux dépens,
- rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, BPCE demande au tribunal de :
- juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle en lien avec les préjudices invoqués par [U] [D], ou subsidiairement que [U] [D] ne justifie pas de l’existence de préjudices indemnisables,
- débouter [U] [D] de ses demandes,
- condamner [U] [D] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [U] [D] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS
À titre liminaire
Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur la responsabilité de BPCE ASSURANCES
En application des articles 1103 et 1104 du code civil et L113-1 à L113-17 du code des assurances, l’assureur et l’assuré sont tenus d'exécuter le contrat de bonne foi, l’assuré en réglant les primes d’assurance contractuellement dûes, l’assureur en appliquant les garanties accordées et en respectant les devoirs d'information et de conseil.
Conformément aux dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. À moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que [U] [D] a subi deux dégâts des eaux dans son appartement les 8 septembre 2022 et 23 février 2023, ayant pour origine une fuite de canalisation encastrée d’un autre appartement, les sinistres ayant été déclarés et ayant fait l’objet d’une expertise diligentée par BPCE aux fins de déterminer les causes et circonstances et estimer les dommages subis.
Il n’est également pas contesté qu’une réparation de la canalisation a été réalisée le 18 janvier 2023, avant la survenance du second sinistre, que l’expert a déposé son rapport le 31 mai 2023, que les travaux de réfection de l’appartement ont été réalisés, qu’un procès-verbal de réception desdits travaux a été régularisé le 14 avril 2024, et que BPCE a réglé à [U] [D] la somme de 10 974,01 euros correspondant à :
- 132 euros au titre de la recherche de fuite,
- 1875,20 euros au titre des dommages mobiliers,
- 170 euros au titre des mesures conservatoires,
- 1248,50 euros au titre des frais d’assèchement,
- 5046,84 euros au titre des frais d’embellissement,
- 1258,67 euros au titre des frais de relogement,
- 1242,80 euros au titre du remboursement du crédit relais emprunt.
Enfin, la perte d’usage estimée par l’expert aux sommes de 641,13 et 163,44 euros n’a pas été réglée, BPCE estimant qu’elle n’entrait pas dans les garanties contractuelles.
[U] [D] soutient que certains artisans ne sont pas intervenus car ils n’ont été missionnés qu’au titre du premier sinistre, que le chiffrage est resté incomplet et ainsi insuffisant pour permettre la réfection de son entier appartement, et que quand elle contactait BPCE, personne n’était en capacité de lui répondre, et que la défenderesse n’avait pas transmis les déclarations et informations du sinistre à son prestataire, créant un blocage et constituant ainsi une faute contractuelle.
BPCE fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute contractuelle en lien avec les préjudices qu’elle a subis, qu’elle ne peut être tenue responsable des délais des entreprises du bâtiment, et que [U] [D] a reçu sans réserve les travaux réalisés.
Il ressort des pièces produites aux débats que [U] [D] a adressé plusieurs courriers à la défenderesse afin de l’informer de ses griefs, et notamment du retard pris dans la gestion de ses sinistres et des dommages subséquents.
La demanderesse verse à l’appui ses courriers des 23 octobre 2023, 1er mars et 12 juin 2024 (pièces n°9, 11 et 12), ainsi que la réponse de BPCE du 5 juillet 2024 (pièce n°13) par laquelle la défenderesse reconnaît la difficulté de la situation vécue, exprimait ses excuses, et proposait une indemnisation à hauteur de 1258,67 euros s’agissant des frais de relogement et de 1242,80 euros au titre du remboursement du crédit.
Il résulte de ces éléments que [U] [D] a fait preuve de ténacité face à l’insuffisante intervention de sa cocontractante, laquelle s’en est excusée par courrier, et qu’ainsi BPCE a effectivement failli dans l’exécution loyale et de bonne foi de ses obligations contractuelles, de sorte que la faute alléguée par la demanderesse est caractérisée.
II/ Sur les demandes en réparation de préjudices
1) S’agissant de la perte de valeur locative
En l’espèce, [U] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 2113,03 euros au titre de la perte de valeur locative de son appartement, se prévalant de l’estimation de l’expert à hauteur de 500 euros de perte locative mensuelle, soit 16,13 euros par nuit, et soutient que outre les 52 nuits décomptées par l’expert entre septembre 2022 et mars 2023 il convient d’y ajouter 79 nuits d’avril 2023 jusqu’à la réception des travaux en avril 2024.
Si les 52 premières nuits sont effectivement relevées par l’expert, et doivent ainsi faire l’objet d’une indemnisation, les autres nuits décomptées par [U] [D] ne sont justifiées par aucune pièce versée aux débats.
En conséquence, [U] [D] sera indemnisée à hauteur des sommes de 641,13 et 163,44 euros estimées par l’expert au titre de la perte d’usage, et BPCE sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 804,57 euros au titre de la perte de valeur locative.
2) S’agissant des frais de carburant et de péage
En l’espèce, [U] [D] soutient avoir réalisée de nombreux trajets aller-retour afin de se rendre sur son lieu de travail à [Localité 2] à partir d’un autre logement sis à [Localité 3], son appartement d’[Localité 4] étant inhabitable.
Il est constant que BPCE a indemnisé les frais d’hôtels exposés au titre du relogement.
En outre, il y a lieu de considérer que la demanderesse a été elle-même à l’origine des dépenses supplémentaires en trouvant un logement à [Localité 3] et non à [Localité 4], ou une commune géographiquement plus proche de son lieu de travail que ne l’est [Localité 3].
En conséquence, [U] [D] sera déboutée de cette demande.
3) Sur les frais de stationnement
En l’espèce, [U] [D] soutient avoir été obligée de régler la somme de 468,93 euros en frais de parking de son véhicule près de son lieu de travail à [Localité 2], ne pouvant le laisser près de son logement de fonction à [Localité 4].
Cependant, il n’est pas démontré que la demanderesse était dans l’impossibilité d’utiliser le parking de son logement de fonction, ni qu’elle était dans l’obligation de stationner son véhicule près de son lieu de travail, d’autant qu’elle reconnaît dans ses dernières écritures avoir utilisé cette solution pour raccourcir son temps de trajet, refusant ainsi de stationner sa voiture à [Localité 4] et de terminer le trajet en transports en commun.
En conséquence, faute d’avoir établi un lien de causalité, [U] [D] sera déboutée de sa demande au titre des frais de stationnement.
4) S’agissant du préjudice moral
En l’espèce, [U] [D] sollicite la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, et soutient avoir multiplié les démarches administratives pendant près de deux ans alors que les travaux auraient dû être terminés plus avant.
Il résulte des développements précédents que [U] [D] a effectivement été dans l’obligation de gérer plusieurs démarches administratives afin de pouvoir faire avancer les travaux de rénovation de son appartement, se trouvant en outre dans un certain désarroi face aux difficultés rencontrées, et alors que BPCE a fait preuve d’un traitement relativement peu efficace de ses sinistres, ce dont elle s’est excusée ensuite, ce qui a indéniablement conduit à la naissance du préjudice moral de la demanderesse.
En revanche, [U] [D] ne produit aucune pièce aux débats s’agissant de l’ampleur du préjudice allégué, de sorte que le montant de sa réparation sera ramené à de plus justes proportions.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ses éléments, BPCE sera condamnée à payer à [U] [D] la somme de 1500 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, BPCE succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, BPCE est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [U] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, BPCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la compagnie BPCE ASSURANCES IARD à payer à [U] [D] la somme de 804,57 euros au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer ensuite des sinistres survenus dans son appartement ;
DÉBOUTE [U] [D] du surplus de ses demandes et notamment s’agissant des frais de carburants, de péage et de stationnement ;
CONDAMNE la compagnie BPCE ASSURANCES IARD à payer à [U] [D] la somme de 1500 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la compagnie BPCE ASSURANCES IARD aux dépens ;
CONDAMNE la compagnie BPCE ASSURANCES IARD à payer à [U] [D] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la compagnie BPCE ASSURANCES IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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