Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 26/01402


Vérifier : TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 26/01402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/01402
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2bc7195da062e05059a3

Texte de la décision

5,319 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 07 JUILLET 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 26/01402 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLZE
AFFAIRE : S.A. COFIDIS / [L] [T] [V] [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN,

DEFENDEUR

Monsieur [L] [T] [V] [B] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2026 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société anonyme COFIDIS en date du 18 mai 2026 et reçue le 21 mai 2026, et les motifs y figurant ;

Vu la demande d’observations adressée par le Greffe le 16 juin 2026 à la partie défenderesse demeurée sans réponse ;

Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;

MOTIFS

Sur la demande principale
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, il s’avère que le dispositif de la décision comporte une erreur matérielle, le montant des mensualités de remboursement du crédit renouvelable et du prêt personnel, mentionné dans la motivation, n’ayant pas été correctement repris.

Il y a donc lieu de procéder à la rectification du jugement.

Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

DIT qu’il sera procédé à la rectification suivante de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 17 mars 2026 portant la référence 25/268 (minute) :

l’élément du dispositif :

“AUTORISE Monsieur [L] [B] à se libérer des sommes dues en 23 versements mensuels et successifs d’un montant total de 360 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder les deux dettes en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision, de la façon suivante :
- 160 euros, par mois, pour rembourser les sommes dues au titre du crédit renouvelable,
- 160 euros, par mois, pour rembourser les sommes dues au titre du prêt personnel,”

est remplacé par :
“AUTORISE Monsieur [L] [B] à se libérer des sommes dues en 23 versements mensuels et successifs d’un montant total de 360 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder les deux dettes en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision, de la façon suivante :
- 180 euros, par mois, pour rembourser les sommes dues au titre du crédit renouvelable,
- 180 euros, par mois, pour rembourser les sommes dues au titre du prêt personnel,”
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifiées ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

EN FOI DE QUOI le présent Jugement a été signé par le Juge et le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

MENTION
Par Jugement en date du 07 juillet 2026, le Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification du Jugement rendu le 17 mars 2026 en ce sens qu'il sera modifié comme suit :
“AUTORISE Monsieur [L] [B] à se libérer des sommes dues en 23 versements mensuels et successifs d’un montant total de 360 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder les deux dettes en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision, de la façon suivante :
- 180 euros, par mois, pour rembourser les sommes dues au titre du crédit renouvelable,
- 180 euros, par mois, pour rembourser les sommes dues au titre du prêt personnel,”
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 17 mars 2026 sous le N°RG 24/1576 minute n°26/236 et signifié comme ce jugement lui-même.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

DONT MENTION.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.