TJ 74281, 4 août 2026, RG 20/00230
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 Août 2026
N° 26/00084
N° RG 20/00230 - N° Portalis DB2S-W-B7E-EF5S
Nous, Carole GODDALIS, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assistée de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
S.A.S. PROTEC
DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Céline JULIAND, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
ET
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. METALINOV
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. METALINOV
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. EUROVIA ALPES
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur de la société PALA MACONNERIE et de la S.A.S PROTEC
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. ETS [B] [T]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. AXA FRANCE IARD
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY
[H] [A]
DEFENDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. [Localité 1]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Marie GUYOT-FAVRAT, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. SOMREN
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S.U. MG ETANCHEITE
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. [O] [L]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
défaillante
S.A. SMA, venant aux droits de la compagnie SAGENA en qualité d’assureur de l’EURL [B]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 30 et 31 janvier et 17 et 24 février 2020 à la société par actions simplifiée ETS [B] [F] [J], à la société à responsabilité limitée SOMREN, à la société par actions simplifiée unipersonnelle MG ETANCHEITE, à la société à responsabilité limitée METALINOV, à la société anonyme ALLIANZ IARD assureur de la société PALA MACONNERIE et de la société PROTEC, à la société par actions simplifiée EUROVIA ALPES, à la société à responsabilité limitée [O] [L] et à monsieur [H] [A], à la requête de la société par actions simplifiée PROTEC ;
Vu les assignations délivrées les 19 et 24 novembre 2020 à la société anonyme SMA et à la société par actions simplifiée [Localité 1] à la requête de monsieur [H] [A];
Vu l'ordonnance du 14 décembre 2020 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de la procédure engagée par la société par actions simplifiée PROTEC avec celle engagée à son encontre et à l'encontre de la société anonyme ALLIANZ IARD par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Villa blanche » et enrôlée sous le numéro 18/645 ;
Vu l'ordonnance du 15 décembre 2020 par laquelle le juge de la mise en état a joint les procédures engagées par la société par actions simplifiée PROTEC et par monsieur [H] [A] ;
Vu l’ordonnance du juge juge de la mise en état du 28 juin 2022 par laquelle ce dernier a notamment ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu'une décision définitive intervienne dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, opposant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » à la société par actions simplifiée PROTEC et à la société anonyme ALLIANZ IARD et enrôlée sous le numéro 18/645;
Vu l’ordonnance de jonction du 06 septembre 2022 relatives aux dossiers 20/230 et 22/1025;
Vu les conclusions de reprise d’instance de la SA ALLIANZ en date du 07 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de désistement notifiées le 29 septembre 2025 par la société PROTEC à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses ;
Vu les conclusions d’acceptation par la compagnie MAAF, assureur de la société METALINOV, du désistement de la société PROTEC et sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, notifiées le 1er décembre 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation par Monsieur [H] [A] du désistement de la société PROTEC et sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, notifiées le 1er décembre 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation par la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MG ETANCHEITE, du désistement de la société PROTEC et sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, notifiées le 05 janvier 2026,
Vu les conclusions de la SA ALLIANZ notifiées le 06 janvier 2026, par lesquelles elle sollicite de :
DIRE ET JUGER les demandes de la Cie ALLIANZ recevables et en tout état de cause bien fondées
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l’instance se poursuivra à l’encontre de toutes les parties à la présente procédure
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que l’instance se poursuivra à l’encontre des parties défenderesses à la procédure.
Vu les conclusions d’acceptation par la société ETS [B] [T] du désistement de la société PROTEC et sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, notifiées le 02 mars 2026,
Vu l’acceptation par la SARL SOMREN du désistement de la société PROTEC en date du 02 mars 2026,
Vu les dernières conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 27 avril 2026 par la société PROTEC sollicitant le débouté de l’ensemble des demandes formées par les défenderesses, y compris au titre des frais irrépétibles,
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état du 05 mai 2026;
Vu l’acceptation par la SASU MG ETANCHEITE du désistement de la société PROTEC lors de l’audience ;
Vu que les autres parties constituées n'ont pas formé d'observations sur l'incident formé par la société PROTEC ;
Vu le dépôt des dossiers à l’audience et la fixation du délibéré au 04 août 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel de la société PROTEC à l’égard de l’ensemble des défenderesses
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Le désistement d'instance et d’action de la société PROTEC à l’égard de l’ensemble des défenderesses ayant été accepté par les parties ayant précédemment conclu au fond, celui-ci est parfait et emporte extinction de l'instance entre les parties concernées.
La société PROTEC conservera la charge des dépens de l’incident conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par la compagnie MAAF, Monsieur [H] [A], la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MG ETANCHEITE, la société ETS [B] [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la poursuite de la procédure sollicitée par la société ALLIANZ
Selon l’article L.121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité au titre de la garantie dommages-ouvrages est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Ainsi, après avoir indemnisé le maître d’ouvrage, l’assureur dommages-ouvrages, subrogé dans les droits de celui-ci, exerce ses recours contre les responsables des dommages au titre de la responsabilité civile décennale prévue à l’article 1792 du Code civil.
Il est constant qu’est recevable l'action engagée avant l'expiration du délai de forclusion décennale par un assureur contre les responsables des dommages, dont il doit garantie dommages-ouvrages, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé de son assuré faute de l'avoir indemnisé, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n'ait statué.
En l’espèce, il est constant que la société PROTEC a souscrit une police Dommages-Ouvrage couvrant l’opération immobilière litigieuse auprès de la Compagnie AGF, aujourd’hui dénommée ALLIANZ, qui est également l’assureur CNR de la société PROTEC.
En exécution du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains le 14 octobre 2022 dans la procédure RG 18/00645, la Compagnie ALLIANZ a procédé au règlement des sommes suivantes :
- 200.257,93 euros au titre du principal, dépens et intérêts,
- 19.751,39 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
soit un total de 220.009,32 euros.
Elle est donc recevable à agir à l’encontre des locateurs d’ouvrages responsables des dommages et de leurs assureurs dès lors qu'elle a payé l'indemnité due dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 18/645.
L’instance se poursuivra donc entre la compagnie ALLIANZ en qualité de demanderesse et les autres parties en qualité de défenderesse. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Goddalis, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons l'extinction de l'instance engagée par la société PROTEC à l’égard de l’ensemble des défenderesses par l'effet du désistement d'instance et d’action de la demanderesse ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les demandes formées par la compagnie MAAF, Monsieur [H] [A], la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MG ETANCHEITE, la société ETS [B] [T] dans le cadre du présent incident ;
Disons que la compagnie ALLIANZ est recevable à poursuivre son action dans la présente procédure, la compagnie ALLIANZ devenant la demanderesse à l’égard des autres parties défenderesses à la suite du désistement partiel de la société PROTEC,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 03 novembre 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de la compagnie ALLIANZ ;
Condamnons la société PROTEC aux dépens de l’incident ;
Réservons les dépens au fond.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 4 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
- Me [Localité 3]
- Me BERAUDO
- Me BIGRE
- Me BOUVIER
- Me COMBAZ
- Me CORBET
- Me FUSTER
- Me GUYOT-FAVRAT
- Me HINTERMANN
- Me HUISSOUD
- Me JULIAND
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