TJ 83137, 11 août 2026, RG 26/00579
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Texte de la décision
N° RG 26/00579 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2IV
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 11 Août 2026
N° RG 26/00579 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2IV
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [P], [S] [W] épouse [A], née le 20 Mai 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SCARABEE, exploitant sous l’enseigne BIOPURE COIFFURE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 817 612 583, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
LA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Créancier inscrit
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Cyrille LA BALME - 1031
Me Véronique LIPARI - 0156
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2020, prenant effet au 1er décembre 2020, Madame [I] [U] veuve [H] a donné à bail à la SARL SCARABEE un local sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de notoriété du 28 août 2025, il est établi la qualité de légataire à titre particulier de Madame [P] [A] concernant le local précité.
Le 13 janvier 2026, Madame [P] [A] a délivré un commandement de payer les charges et loyers impayés d’un montant de 6 141,58 euros, et visant la clause résolutoire, à la SARL SCARABEE.
Ledit commandement de payer est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 03 mars 2026, Madame [P] [A] a assigné la SARL SCARABEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, obtenir une provision au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’une indemnité provisionnelle.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 09 juin 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [A] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, Débouter la SARL SCARABEE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Constater que le bail commercial liant Madame [P] [A] et la SARL SCARABEE avec effet du 1er décembre 2020 est résilié et que la SARL SCARABEE est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;Enjoindre la SARL SCARABEE de quitter les lieux loués dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner si nécessaire son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique ;Condamner la SARL SCARABEE à payer à Madame [P] [A] les sommes de : 10 060,18 euros à titre de provision sur le montant des loyers impayés suivant décompte arrêté au 1er mars 2026 ;1 256,20 euros à titre d’indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération complète des lieux ;3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL SCARABEE aux entiers dépens, y inclus le coût du commandement de payer et la dénonce du commandement de payer. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SCARABEE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
Accorder un délai de deux ans à la SARL SCARABEE prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [N] [G] afin de régler la dette locative ;Suspendre les effets de la clause résolutoire ;Réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des difficultés financières de la SARL SCARABEE.L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion de la SARL SCARABEE
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil indique “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail « qu’en cas de non-exécution par le « PRENEUR » de l’un quelconque de ses engagements stipulés aux présentes comme le non-respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le « [T] », le bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure délivrée par acte extra-judiciaire au « PRENEUR » de régulariser sa situation et contenant une déclaration par le « [T] » d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation ».
Des loyers et charges sont demeurés impayés et malgré un commandement de payer du 13 janvier 2026 respectant les conditions de forme et signifié à personne morale, la SARL SCARABEE ne s’est pas acquittée de sa dette à hauteur, au jour du commandement de payer, de 6 141,58 euros.
Ainsi, les conditions d’application de la clause résolutoire étant réunies et ne présentant pas de contestations sérieuses, les effets de la clause résolutoire sont acquis et le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 février 2026.
Par conséquent, la résiliation du contrat du bail par application de la clause résolutoire et l’obligation de la SARL SCARABEE de quitter les lieux n’étant pas sérieusement contestables, il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la SARL SCARABEE devenu occupante sans droit ni titre.
Il est nécessaire de préciser que l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Sur la provision au titre des loyers et charges échus
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail et du commandement de payer que la SARL SCARABEE a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière à compter du mois de janvier 2025 et reste lui devoir une somme de 10 060,18 euros, arrêtée au 1er mars 2026.
De son côté, la SARL SCARABEE ne conteste pas devoir la somme de 10 060,18 euros et indique avoir des difficultés financières.
Ainsi, l’obligation de la SARL SCARABEE de payer la somme de 10 060,18 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtée au 1er mars 2026, ne présente pas de contestations sérieuses.
La SARL SCARABEE sera condamnée à payer à Madame [P] [A] une provision de 10 060,18 euros au titre des loyers et charges échus.
Sur l’indemnité d’occupation
La SARL SCARABEE occupant le local sans droit ni titre, Madame [P] [A] est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l’occupation rendant indisponible le local.
Cette indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que la SARL SCARABEE aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 14 février 2026 et jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef.
Sur la demande de délais et suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter et échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’alinéa 2 de l’article 145-41 du code de commerce mentionne que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, le juge des référés peut suspendre les effets de la clause résolutoire et donner au preneur un délai pour s’acquitter des sommes dues, en tenant compte de la situation économique respective des parties.
Dès lors, il appartient à celui qui sollicite de tels délais de justifier de sa capacité à se libérer de sa dette en sus des loyers courants.
La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la SARL SCARABEE sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de sa prétention, elle produit de multiples éléments justifiant de ses difficultés financières, notamment une demande de report de mensualités d’un crédit, une notification de licenciement économique, un relevé de compte bancaire au 28 avril 2026, le bilan de l’année 2025, les bénéfices industriels et commerciaux de l’année 2023 ainsi que l’impôt sur le revenu de l’année 2024 et de l’année 2026.
Toutefois, la SARL SCARABEE ne produit aucun élément permettant de justifier de sa capacité de se libérer de sa dette en sus des loyers courants.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de la SARL SCARABEE.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par conséquent, la SARL SCARABEE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter Madame [P] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du 13 janvier 2026 et la résiliation du contrat de bail à compter du 14 février 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL SCARABEE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL SCARABEE à payer à Madame [P] [A] la somme provisionnelle de 10 060,18 euros correspondant aux loyers et charges échus, arrêtée au 1er mars 2026 ;
CONDAMNONS la SARL SCARABEE à payer à Madame [P] [A], une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 14 février 2026, d’un montant égal au dernier loyer soit une somme de 1256,20 euros ,jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de la SARL SCARABEE ;
CONDAMNONS la SARL SCARABEE aux dépens inclus le coût du commandement de payer et la dénonce du commandement de payer ;
DEBOUTONS Madame [P] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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