TJ 83137, 11 août 2026, RG 26/00053
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Texte de la décision
N° RG 26/00053 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NU2X
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 11 Août 2026
N° RG 26/00053 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NU2X
Président: Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [K], [N] [T], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1], représenté par Madame [I] [W] en qualité de tutrice suivant jugement du 22 novembre 2023
Madame [C] [O] [T], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [T] épouse [Q], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [L] [T], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Tous pris en leur qualité d’héritiers de Madame [V] [M] épouse [T]
Tous représentés par Maître Christophe ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDEURS
Madame [X] [S], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [H], [G] [S], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Christine BALENCI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et de Maître Olivier HASENFRATZ, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 11-08-2026
à : Me Christine BALENCI - 0014
Me Christophe ROSE - 92
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [M] veuve [T] est décédée le [Date décès 1] 2021.
Elle laisse pour lui succéder :
- monsieur [K] [T] ;
- monsieur [R] [S] et madame [X] [S], légataires universels de sa fille décédée le [Date décès 2] 2021, madame [P] [T] ;
- madame [C] [T], madame [A] [T] et monsieur [J] [T], héritiers de son fils prédécédé, monsieur [E] [T].
L'actif successoral comprend un ensemble immobilier " [Adresse 7] " sis [Adresse 8] à [Localité 5]. Il comprend un appartement de type T3 et une cave à l'entresol du même bâtiment.
Cet ensemble immobilier génère des charges importantes.
Monsieur [K] [T], madame [C] [T], madame [A] [T] et monsieur [J] [T] ont donc souhaité le vendre et ont trouvé des acquéreurs pour la somme de 139 500 euros.
Néanmoins, monsieur [R] [S] et madame [X] [S] n'ont pas répondu aux sollicitations des cohéritiers afin de pouvoir conclure la vente.
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 06 janvier 2026, monsieur [K] [T], représentée par sa curatrice madame [I] [W], madame [C] [T], madame [A] [T] et monsieur [J] [T] ont assigné monsieur [R] [S] et madame [X] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
- autoriser conjointement [C] [T], [A] [T], [J] [T] et [K] [T] représentée par sa tutrice, Mme [W], à vendre seuls, l'immeuble indivis, sis à [Localité 6] [Adresse 9]), [Adresse 10], au prix de 139 500 euros ;
- les autoriser conjointement à effectuer toutes démarches nécessaires à la régularisation de la vente;
- ordonner le séquestre des fonds provenant de la vente entre les mains du notaire liquidateur, Me [D] [U], notaire à [Localité 7] ;
- condamner solidairement [R] [S] et [X] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement [R] [S] et [X] [S] aux dépens.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 09 juin 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [K] [T], représentée par sa curatrice madame [I] [W], madame [C] [T], madame [A] [T] et monsieur [J] [T] demandent au Président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
- A titre principal,
- autoriser conjointement [C] [T], [A] [T], [J] [T] et [K] [T] représentée par sa tutrice, Mme [W], à vendre seuls, l'immeuble indivis, sis à [Localité 8], [Adresse 10], au prix de 139 500 euros ;
- les autoriser conjointement à effectuer toutes démarches nécessaires à la régularisation de la vente;
- ordonner le séquestre des fonds provenant de la vente entre les mains du notaire liquidateur, Me [D] [U], notaire à [Localité 7] ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [S] ;
- A titre subsidiaire et s'il existe un doute sur la valeur vénale du bien,
- ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer la valeur vénale actuelle du bien immobilier indivis susvisé ;
- mettre à la charge des consorts [S] la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- En tout état de cause,
- condamner solidairement [R] [S] et [X] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement [R] [S] et [X] [S] aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [R] [S] et madame [X] [S] demandent au Président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
- À titre principal :
- déclarer irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, la demande des consorts [T] tendant à voir autoriser la vente de l'ensemble immobilier indivis sur le fondement de l'article 815-5-1 du Code civil, faute par les demandeurs d'établir le respect des conditions préalables imposées par ce texte ;
- déclarer en tout état de cause irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, la demande tendant à voir autoriser une vente de gré à gré au profit de madame [F] [Y], en violation expresse de l'article 815-5-1, alinéa 6, du code civil ;
- constater l'absence de péril patrimonial et d'atteinte à l'intérêt commun de l'indivision, le compte successoral étant créditeur de 24 360,11€ ;
- débouter les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- À titre subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission, après s'être fait communiquer toutes pièces utiles et avoir entendu les parties, d'évaluer la valeur vénale de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 11], et de déposer son rapport au greffe dans le délai qu'il plaira au Tribunal de fixer ;
- dire que les frais de l'expertise seront avancés par les demandeurs ;
- réserver les dépens et les droits des parties ;
- À titre infiniment subsidiaire :
- rejeter, en tout état de cause, l'autorisation de cession au profit de madame [F] [Y] au prix de 139 500€, manifestement sous-évalué et inférieur de 21 700€ au prix du mandat consenti par l'ensemble des indivisaires ;
- En tout état de cause :
- condamner solidairement les consorts [T] à payer à madame [X] [S] la somme de 5 000€, et à monsieur [R] [S] celle de 5 000€, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner solidairement les consorts [T] à payer à madame [X] [S] et à monsieur [R] [S] la somme globale de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine BALENCI, Avocate constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. "
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 815-5-1 du code civil
L'article 815-5-1 du code civil prévoit les modalités dans lesquelles l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis.
Le texte dispose que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis devant un notaire qui fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d'un mois suivant son recueil et, si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, les consorts [S] considèrent que la demande formulée par les consorts [T] est irrecevable en ce qu'elle ne respecte pas les conditions de l'article 815-5-1 du code civil.
Toutefois, l'absence de réunion des conditions prévues pour autoriser ou non l'alinéation du bien indivis ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais relève de l'appréciation du bien-fondé de la demande.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 815-5-1 du code civil.
Sur la vente du bien indivis
L'article 815-6 du code civil, alinéa 1er relatif au régime légal de l'indivision dispose que : " Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. "
Au sens de ces dispositions, le Président du tribunal judiciaire peut autoriser la vente d'un bien indivis dès lors qu'il est établi que l'acte demandé est justifié par l'urgence et l'intérêt commun, étant observé que l'exigence d'un péril menaçant l'intérêt commun n'est pas requise sur le fondement des dispositions précitées.
En l'espèce, les consorts [T] sollicitent l'autorisation de vendre l'ensemble immobilier " [Adresse 7] " sis [Adresse 8] à [Localité 5] en raison de charges importantes.
À l'appui de leur prétention, ils produisent :
- un relevé de taxe sur les logements vacants pour 2025 d'un montant de 1 648 euros ;
- un relevé de compte de l'indivision successorale qui mentionne le montant total des débits à hauteur de 22 503,29 euros et un montant total des crédits à hauteur de 46 863,40 euros soit un crédit de 24 360,11 euros ;
- un courriel de Maître [D] [U], notaire, qui déclare : " Il n'est de l'intérêt de personne de laisser la situation perdurer, le bien se dégrade, entraîne des charges. Bientôt je n'aurais plus d'argent pour payer et vous allez devoir payer votre quote part de votre poche soit un TIERS du passif ".
De leur côté, monsieur [R] [S] et madame [X] [S] soutiennent que le caractère urgent de la vente n'est pas caractérisé.
Compte-tenu des éléments produits aux débats par les consorts [T], force est de constater qu'ils échouent à démontrer la dégradation du bien indivis et le caractère urgent de la vente.
Il convient de rappeler que la vente peut être ordonnée lors d'une action en partage successoral, dès lors que le partage amiable est compromis.
Par conséquent, la condition d'urgence et la condition d'intérêt commun étant cumulatives, il n'est pas nécessaire de vérifier la présence de ce dernier et il convient de débouter monsieur [K] [T], représentée par sa curatrice madame [I] [W], madame [C] [T], madame [A] [T] et monsieur [J] [T] de leur demande d'autorisation à vendre, pour le prix de 139 500 euros, au profit de l'indivision, et sans l'accord de monsieur [R] [S] et madame [X] [S], l'ensemble immobilier " [Adresse 7] " sis [Adresse 8] à [Localité 5].
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, et à titre subsidiaire , monsieur [K] [T], représentée par sa curatrice madame [I] [W], madame [C] [T], madame [A] [T] et monsieur [J] [T] et d'autre part monsieur [R] [S] et madame [X] [S] demandent une mesure d'expertise judiciaire afin d'obtenir la valeur vénale de l'ensemble immobilier " [Adresse 7] " sis [Adresse 8] à [Localité 5].
Au soutien de leur prétention, ils soulignent la différence de prix de l'ensemble immobilier entre, d'une part, le mandat de vente de l'agence [1] qui indique la somme de 161 200 euros et, d'autre part, le compromis de vente qui prévoit la somme de 139 500 euros.
Néanmoins, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir l'existence d'un motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande d'expertise formulée à titre subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalant au dol.
Au cas présent, monsieur [R] [S] et madame [X] [S] sollicitent l'allocation de 5 000 euros de dommages et intérêts chacun pour procédure abusive.
Cependant, ces derniers ne versent aucune pièce démontrant l'existence d'un abus du droit d'agir de la part des consorts [T].
Ainsi, monsieur [R] [S] et madame [X] [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 815-5-1 du code civil ;
DEBOUTE monsieur [K] [T], représentée par sa curatrice madame [I] [W], madame [C] [T], madame [A] [T] et monsieur [J] [T] de leur demande d'autorisation à vendre, pour le prix de 139 500 euros, au profit de l'indivision, et sans l'accord de monsieur [R] [S] et madame [X] [S], l'ensemble immobilier " [Adresse 7] " sis [Adresse 8] à [Localité 5];
DEBOUTE d'une part monsieur [K] [T], représentée par sa curatrice madame [I] [W], madame [C] [T], madame [A] [T] et monsieur [J] [T] et d'autre part monsieur [R] [S] et madame [X] [S] de leur demande d'expertise formulée à titre subsidiaire ;
DEBOUTE monsieur [R] [S] et madame [X] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE monsieur [K] [T], représentée par sa curatrice madame [I] [W], madame [C] [T], madame [A] [T] et monsieur [J] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [R] [S] et madame [X] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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