TJ 83137, 6 août 2026, RG 25/02916
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Texte de la décision
N° RG 25/02916 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTXN
Minute n° 26/00306
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026
N° RG 25/02916 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTXN
Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [P] [D]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [A] [U]
né le 29 Octobre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [N] épouse [U]
née le 20 Juillet 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jade PILARD, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON
et Me Oumar BAH, avocat plaidant inscrit au barreau de DIJON
Et
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
VENANT AUX DROITS DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de la société AIES
Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me OUMAR BAH
Me Serge DREVET - 28
Me Pascal FOURNIER
Me Sébastien GUENOT - 18
Me Gérard MINO - 0178
Me Jade PILARD - 353
Me Jean-Baptiste TAILLAN - 1014
Copie au dossier
S.A.R.L. ASSISTANCE INGENIERIE ETUDES STRUCTURE - AIES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 750 217 572, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. EUROMAF,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 429 599 509 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de la société AIES
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF),
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SMABTP,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 75 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de la société SRO
Représentée par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 13, 14 et 25 novembre 2025 délivrées par Monsieur [A] [U] et par Madame [M] [U] née [N] à la SA AXA FRANCE IARD, à la compagnie d’assurance MAIF et à la SA SMABTP.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02916.
Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
***
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 6 janvier 2026 délivrée par la SA AXA FRANCE IARD à la SARL ASSISTANCE INGENIERIE ETUDES STRUCTURE (AIES).
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00070.
Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir ainsi que la condamnation de cette dernière sous astreinte à justifier de l’identité de son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale.
***
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 12 mars 2026 délivrées par la SA AXA FRANCE IARD à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la SA EUROMAF.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00605.
Elle sollicite la jonction entre la présente procédure avec celles enregistrées sous les RG n° 25/02916 et 26/00070 ainsi que de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
***
A l’audience du 19 juin 2026, Monsieur [A] [U] et par Madame [M] [U] née [N] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
A l’audience du 19 juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instances auxquels il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par la SA SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par la société MAIF, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite la condamnation solidaire des époux [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par la SARL AIES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/02916, 26/00070 et 26/00605 et formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 parla SA EUROMAF, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, eu égard à l’objet du litige, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures RG n° 26/00070, 26/00605 et 25/02916 sous ce dernier numéro.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Aux termes de l'article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Enfin, l’articles 76 du code de procédure civile énonce que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Il est patent que l’article 145 du code de procédure civile confère in fine compétence exclusive à la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, l’immeuble en question situé [Adresse 8] dépend du ressort du tribunal judiciaire de Draguignan.
Le présent juge entend relever d’office cette compétence territoriale au regard du libellé de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, au nom du principe de bonne administration de la justice, il y a lieu de réouvrir les débats et d’enjoindre les parties à faire valoir leurs observations afin de respecter le principe du contradictoire.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n°26/00070, 26/00605 et 25/02916, sous ce dernier numéro,
Réouvrons les débats,
Invitons les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence territoriale,
Réservons les dépens,
Renvoyons les parties à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 02 octobre 2026 à 09h00,
Disons que cette ordonnance tient lieu de convocation pour ladite audience.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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