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TJ 83137, 6 août 2026, RG 25/03109


Vérifier : TJ 83137, 6 août 2026, RG 25/03109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
25/03109
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3045195da062e0510432

Texte de la décision

5,085 caractères

N° RG 25/03109 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVHA

Minute n° 26/00308

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026

N° RG 25/03109 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVHA

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [Y] [G]

Entre

DEMANDEURS

Madame [N] [R] épouse [M]
née le 21 Octobre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [B] [M]
né le 04 Avril 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEUR

Monsieur [S] [R]
né le 05 Août 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Non comparant - non représenté

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Sofian GARA-ROMEO - 198
2 copies au service expertises
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’arrêt du 4 juillet 2024 rendue par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE sur un appel d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON en date du 28 juillet 2023,

Vu l’ordonnance en date du 19 septembre 2025 (RG 25/1495),

Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 8 décembre 2025 délivrée par Madame [N] [M] née [R] et Monsieur [B] [M] à la société Monsieur [S] [R]. Ils sollicitent de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 4 juillet 2024 menées par Monsieur [L] [H].

A l’audience du 19 juin 2026, Madame [N] [M] née [R] et Monsieur [B] [M] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Régulièrement assigné par acte remis à domicile, Monsieur [S] [R] n’est pas représenté et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l’absence de Monsieur [S] [R], il convient de statuer sur les demandes de Madame [N] [M] née [R] et Monsieur [B] [M], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée par arrêt du 4 juillet 2024, rendue commune et opposable à Monsieur [K] selon ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/1495) et confiée à Monsieur [L] [H] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 3] à [Localité 2] (parcelle cadastrée section DS [Cadastre 1]).

A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’acquéreur du bien correspondant au lot n°1, objet de l’expertise, il est opportun que ce dernier soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intéressées.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables que les opérations d’expertises ordonnées par l’arrêt du 4 juillet 2024 confiées à Monsieur [L] [H] à la Monsieur [S] [R].

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de Madame [N] [M] née [R] et Monsieur [B] [M] qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à Monsieur [S] [R] les opérations d’expertises judiciaires ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 4] ayant désigné Monsieur [L] [H] en qualité d’expert ;

Disons que Monsieur [S] [R] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;

Laissons les dépens à la charge de Madame [N] [M] née [R] et Monsieur [B] [M].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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