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TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/00194


Vérifier : TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00194
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b304c195da062e0510532

Texte de la décision

7,510 caractères

N° RG 26/00194 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NV5G

Minute n° 26/00310

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026

N° RG 26/00194 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NV5G

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [G] [S]

Entre

DEMANDERESSE

S.C.I. LES MATTES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048
882, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège,

En qualité d’assureur de la Société LLOPIS [I]

Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2] LE [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège.
En qualité d’assureur de la Société LLOPIS [I]

Intervenante volontaire

Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Michel CLEMENT - 0058
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185
2 copies au service expertises
Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé du 13 mai 2025 (RG n° 24/01601), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu l’assignation en date du 13 janvier 2026 délivrée par la SCI LES MATTES à la SA MMA IARD. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 13 mai 2025 ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [P], remplacé par Monsieur [R] [Q].

A l’audience du 19 juin 2026, la SCI LES MATTES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’opposent aux demandes dirigées à leur encontre et sollicitent leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’intervention volontaire

L'article 329 du code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES énonce être également l’assureur responsabilité civile décennale de la société LLOPIS ET COMPAGNIE.

Dès lors, en l’absence de contestations formulées par les parties, il convient d'accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 13 mai 2025 (RG n° 24/01601), et confiée à Monsieur [L] [P], remplacé par Monsieur [R] [Q] est toujours en cours concernant les désordres sis [Adresse 5] à [Localité 3].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureurs des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’une société intervenue dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 13 mai 2025 (RG n° 24/01601), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [L] [P], remplacé par Monsieur [R] [Q] aux termes de ladite ordonnance aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus qu’il ne revient pas à ce dernier d’analyser les dates ou les garanties mobilisables au titre du contrat d’assurance.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de la SCI LES MATTES qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Reçevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126),

Déclarons communes et opposables à la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882), et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126), l’ordonnance de référé du 13 mai 2025 (RG n° 24/01601), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [L] [P], remplacé par Monsieur [R] [Q], ainsi que les opérations d’expertises judiciaires issues de ces décisions et des éventuels changements d’expert,

Disons que la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882), et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126), seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Laissons les dépens à la charge de la SCI LES MATTES.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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