TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/00338
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Texte de la décision
N° RG 26/00338 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYME
Minute n° 26/00311
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026
N° RG 26/00338 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYME
Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [G] [N]
Entre
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro B 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 784 674 349, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [J],
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [A] [J],
né le 22 août 1952 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. MARIA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 409 704 244, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Alain DE ANGELIS
Me Gérard MINO - 0178
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185
Copie au dossier
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de la société DI MARIA,
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 16 juin 2023 (RG n°23/01101), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 4, 5 et 9 février 2026 délivrées par la SA MAAF ASSURANCES à Monsieur [A] [J], à la MAF, à la SARL MARIA et à la SA ALLIANZ IARD.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par la SA MAAF ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite de leur voir rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 16 juin 2023 et s’oppose aux demandes de mise hors de cause formulées par la société MARIA, et par la société ALLIANZ IARD.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par la SA ALLIANZ IARD et par la SARL MARIA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elles sollicitent leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par Monsieur [A] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose aux demandes formulées par la société MAAF ASSURANCES, sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que ses conclusions soient jugées comme une demande en justice interruptibles de prescription. A titre infiniment subsidiaire, il formule protestations et réserves.
Régulièrement assignée à personne, la société MAF n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 dans son alinéa 1er du code de procédure civile énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile est prévu qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Monsieur [A] [J] sollicite la réouverture des débats aux motifs qu’il a omis de signifier ses dernières écritures.
La demanderesse a déposé ses conclusions le 9 juin 2026, l’audience étant fixée au 19 juin 2026.
L’ensemble des parties disposait alors de plus de dix jours pour y répondre.
Or, il est constant que ce dernier ne justifie d’aucun empêchement majeur l’ayant empêché de déposer des conclusions dans ce délai.
Par ailleurs, ses prétentions demeurent inchangées.
Dès lors, au regard des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, le juge n’a pas besoin d’informations supplémentaires, aucun élément du dossier n’apparaissant obscur et les parties ayant eu la possibilité de débattre contradictoirement, dans le délai imparti, de l’ensemble des demandes.
En outre, il n’a été formulé aucune demande, lors de l’audience, tendant à l’autorisation de déposer une note en délibéré, et encore moins de nouvelles conclusions. Le président n’a donc pas autorisé une telle faculté.
En conséquence, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 16 juin 2023 (RG n°23/01101), et confiée à Monsieur [K] [F] est toujours en cours concernant les désordres sis [Adresse 6].
Il est patent que la société MAAF ASSURANCES sollicite que l’ordonnance du 16 juin 2023 soit rendue commune et opposable à Monsieur [A] [J], à la société MARIA, à la société MAF et à la société ALLIANZ IARD au motif que Monsieur [A] [J] est intervenu en qualité de maître d’oeuvre de l’opération de construction litigieuse et est assuré auprès de la société MAF, et que la société MARIA est intervenue pour la fourniture et la pose des vitrages de la maison et assurée auprès de la société ALLIANZ, travaux, objet de l’expertise.
Néanmoins, il est constant que, pour se prévaloir de leur intervention et de la qualité d’assureur des sociétés respectives, la société MAAF ASSURANCES se fonde sur des pièces visées à son bordereau de pièces, lesquelles, sauf erreur de la présente juridiction, ne sont pas versées au dossier de plaidoirie, de sorte qu’aucun élément ne vient attester ses allégations.
Au regard de la contestation des défendeurs, et en l’absence de tout élément probant justifiant ses dires, et sans avis favorable de l’expert, la société MAAF ASSURANCES ne justifie d’aucun motif légitime à rendre l’ordonnance de référé du 16 juin 2023 commune et opposable aux défendeurs.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
En outre, compte tenu de la solution du litige, les demandes tendant à voir être mis hors de cause de la présente procédure sont devenues sans objet.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
Monsieur [A] [J] demande que l’ensemble des délais de prescription soit interrompu à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de réouverture des débats,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande tendant à voir rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 16 juin 2023 (RG n°23/01101) à la société MAF, à Monsieur [A] [J], à la SARL MARIA et à la SA ALLIANZ IARD,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SA MAAF ASSURANCES.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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