TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/00342
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Texte de la décision
N° RG 26/00342 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXRG
Minute n° 26/00312
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026
N° RG 26/00342 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXRG
Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [T] [Q]
Entre
DEMANDEURS
Madame [L] [I]
née le 05 Mars 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [O]
né le 01 Octobre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [D] [Z] épouse [C],
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [G] [V],
Né le 1er février 2001 à [Localité 4] (83), domicilié [Adresse 5] [Localité 5]
Intervenant volontaire
Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Patrick GAULMIN - 0099
Me Philippe PARISI - 0307
2 copies à la régie
Copie au dossier
Monsieur [Y] [V],
Né le 1er février 2001 à [Localité 4] (83), domicilié [Adresse 6]
Intervenant volontaire
Tous deux représentés par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation par en date du 15 janvier 2026 délivrée par Madame [L] [I] et Monsieur [K] [O] à Madame [D] [Z] épouse [C]. Ils sollicitent une expertise avec mission habituelle en la matière ainsi que la condamnation de la requise à supprimer les brises vues posés sur le mur de clôture et à arracher les cyprès situés à moins de 50 cm du mur de clôture et d’une hauteur supérieure à deux mètres. Ils demandent en outre que les dépens soient réservés.
A l’audience du 19 juin 2026, Madame [I] et Monsieur [O] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par Madame [D] [Z], Monsieur [G] [V] et Monsieur [Y] [V], intervenant volontairement à l’instance, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitent que la mission soit complétée. Ils demandent qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suppression de brises vues et d’arrache des cyprès et que les dépens soient laissés à la charge des consorts [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Messieurs [V] et [G] [V] en leur qualité de nus propriétaires de la propriété litigieuse.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 versé aux débats atteste de la matérialité des fissures affectant le mur de clôture entre la propriété de Monsieur [O] et de Madame [I] et celle des consorts [Z] [V].
Il est patent que le débat existant entre les parties quant à l’origine des désordres, les défendeurs estimant que les travaux qu’ils ont réalisés n’en sont pas la cause.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les consorts [O] [I] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Sur les demandes de suppression des brises vues et des cyprès
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les brises vues
Les requérant sollicitent en premier lieu la suppression des brises-vues considérant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une demande d’autorisation et ne peuvent être autorisés, compte tenu de leur caractère particulièrement disgracieux, dans une zone patrimoniale protégée.
Les défendeurs font valoir que ce caractère disgracieux allégué ne saurait s’apparenter à un trouble manifestement illicite et qu’au surplus ils ont déjà été supprimés.
Il n’est démontré, ni même allégué aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite causé par ces brises vues dont il n’est même pas prouvé qu’ils sont toujours en place. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les cyprès
Les demandeurs sollicitent l’arrachage des cyprès situés à moins de 50 cm du mur de clôture et d’une hauteur supérieure à deux mètres.
Les défendeurs se prévalent de la prescription trentenaire. Ils indiquent par ailleurs avoir procédé à l’élagage des branches et ramifications des cyprès débordant sur le fonds voisin.
Le caractère illicite des cyprès litigieux n’est pas manifeste et implique de se prononcer au fond sur la prescription. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [I] et de Monsieur [O] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Recevons les interventions volontaires de Messieurs [G] et [Y] [V] ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[F] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 8] à [Localité 7],
- lister et décrire les désordres affectant le mur de clôture visé dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- décrire la piscine édifiée par les consorts [E], dire si elle est conforme au permis de construire des 23 mars 2021 et 28 juin 2024, le cas échéant préciser les non-conformités
- s’il existe, décrire le bassin de rétention des eaux pluviales, et si sa réalisation est conforme au permis de construire
- dire si les constructions réalisées par les consorts [E] génèrent des désordres sur le mur de clôture de la propriété [Localité 8]
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [I] et Monsieur [O]
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [K] [O] et [L] [I] d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suppression des brises-vues et des cyprès ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [L] [I] et Monsieur [K] [O].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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