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TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/00872


Vérifier : TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/00872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00872
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3074195da062e0510b12

Texte de la décision

6,054 caractères

N° RG 26/00872 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2QG

Minute n° 26/00322

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026

N° RG 26/00872 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2QG

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [O] [L]

Entre

DEMANDERESSE

Madame [U] [N] [R] [V]
née le 01 Octobre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A.S. KORELL - ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’AMENA GEMENT URBAIN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 352 373 674, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Non comparante - non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Jean-Jacques DEGRYSE - 1007
2 copies au service expertises
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les ordonnances de référé des 10 novembre 2023 (RG n° 23/01316), et 28 février 2025 (RG n°24/01051), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 13 janvier 2026 délivrée par Madame [U] [V] à la SAS KORELL - ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 28 février 2025 ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [B], ainsi que la condamnation de cette dernière à produire sous astreinte des documents.

A l’audience du 19 juin 2026, Madame [U] [V] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Régulièrement assignée à personne, la SAS KORELL - ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de la SAS KORELL - ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN, il convient de statuer sur les demandes de Madame [U] [V], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 10 novembre 2023 (RG n° 23/01316), et confiée à Monsieur [W] [B] est toujours en cours concernant les désordres sis ensemble immobilier [Adresse 3].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention de la SAS KORELL - ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables les ordonnances de référé des 10 novembre 2023 (RG n° 23/01316), et 28 février 2025 (RG n°24/01051) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [W] [B], aux termes des ordonnances à la SAS KORELL - ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN.

En outre, l’expertise ordonnée a notamment pour dessein pour l’expert de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, de sorte que la demande tendant à obtenir la production de documents sous astreinte formulée par la demanderesse est prématurée et est devenue sans objet.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de Madame [U] [V] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la SAS KORELL - ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN (RCS de [Localité 2] n° 352 373 674), les ordonnances de référé des 10 novembre 2023 (RG n° 23/01316), et 28 février 2025 (RG n°24/01051) ainsi que les opérations d’expertises judiciaires issues de ces décisions et des éventuels changements d’expert,

Disons que la SAS KORELL - ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [V].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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