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TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/00945


Vérifier : TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/00945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00945
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3078195da062e0510baf

Texte de la décision

18,086 caractères

N° RG 26/00945 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ3P

Minute n° 26/00323

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026

N° RG 26/00945 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ3P

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [N] [X]

Entre

DEMANDERESSE

S.C.I. J.Y.S INVESTISSEMENT,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 379 540 404, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur MRI de la copropriété

Représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 3],
sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représenté par Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 126
Me Sandie CASTAGNON - 0177
Me Frédéric PEYSSON - 1005
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 1er avril 2026 délivrée par la SCI J.Y.S. INVESTISSEMENT au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic Monsieur [Z] [Y], et la société ABEILLE IARD & SANTE.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par la SCI J.Y.S. INVESTISSEMENT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle demande au juge des référés :
- la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à réaliser la construction du mur d'un soutènement d'environ 3,5m de haut avec des raidisseurs tous les 3m maximum, ancrage de la semelle à 50cm de profondeur inclinaison du mur de 5° ; pose de barbacanes et d'un drainage en fond de fouille, ne pas permettre à l'eau de stagner derrière le mur, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- qu’il se réserve la liquidation de l'astreinte
- la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à la remise en service de la rigole bétonnée en pied de mur dans la propriété de la SCI prévue pour la récupération des eaux pluviales du fonds supérieur, ou à la création d'une rigole ayant la même fonction, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- qu’il réserve la liquidation de l'astreinte
- la condamnation in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à la SCI J.Y.S. INVESTISSEMENT la somme de 20.000 euros au titre de provision à valoir sur ses préjudices subis, l'obligation du syndicat n'étant pas sérieusement contestable

A titre subsidiaire
- la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à réaliser les mesures conservatoires suivantes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification
de la décision à intervenir et que la juridiction :
Fourniture et pose d'une rangée de BIG BAG en pied de talus (x40) sur la propriété du syndicat des copropriétaires (après creusement des terres sur son fonds pour que les BIG BAG soient sur la parcelle de la copropriété)de manière à ce que les BIG BAG soient à flanc de mur et avant la rigole Fourniture et mise en place d'une bâche pour protéger le talusRemise en service la rigole bétonnée en pied de terre dans la propriété de la SCI prévue pour la récupération des eaux pluviales du fonds supérieur et de la collineSuppression de tout objet sur une distance de 3 mètres par rapport à la limite séparative de propriété- qu’il réserve la liquidation de l'astreinte

En tout état de cause
- le débouté des défendeurs de leurs demandes de condamnation de laconcluante sur le fondement de l'article 700 du CPC et dépens
- la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens y compris le constat de commissaire de justice dressé en date du 5.02.26.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite le rejet de toutes les demandes de la SCI J.Y.S INVESTISSEMENT et la condamnation de celle-ci aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par la société ABEILLE IARD & SANTE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite le rejet de toutes les demandes de la SCI J.Y.S INVESTISSEMENT et la condamnation de celle-ci aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de construction d’un mur de soutènement

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.

S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.

En l’espèce, la SCI J.Y.S INVESTISSEMENT expose que le 10 décembre 2022 le mur de soutènement séparant la parcelle dont elle est propriétaire, parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 1] au LAVANDOU, de la parcelle BO n°[Cadastre 2], appartenant à Monsieur [D] et faisant partie de la copropriété [Adresse 3], s’est effondré ; que du fait du litige existant entre ce propriétaire et la copropriété, une expertise judiciaire a été ordonnée et a été confiée à Monsieur [E] ; que la SCI J.Y.S INVESTISSEMENT est intervenue volontairement et a participé aux opérations expertales ; que l’expert a rendu son rapport le 3 mars 2025 ; que malgré des tentatives de règlement amiable initiée par la SCI, la copropriété n’a pas pris les mesures conservatoires nécessaires ; qu’elle a dond dû procéder à des travaux urgents.

La SCI J.Y.S INVESTISSEMENT sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert, à savoir la construction du mur d’un soutènement d’environ 3,5m de haut avec des raidisseurs tous les 3m maximum, ancrage de la semelle à 50 cm de profondeur inclinaison du mur de 5°, la pose de barbacanes et d’un drainage en fond de fouille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En réponse aux arguments des défendeurs, la SCI J.Y.S INVESTISSEMENT fait valoir que le mur mitoyen régi par la convention du 28 juillet 1975 n’existe plus puisque celui-ci s’est effondré et que cette convention ne prévoit aucune obligation de reconstruction. Elle explique qu’en l’absence de volonté des parties de reconstruire un mur mitoyen, seule l’obligation du propriétaire du fonds de retenir ses terres existe et que c’est sur cette obligation que sa demande est fondée.
Par ailleurs, la demanderesse considère que la cause du sinitre est indifférente puisque c’est vieb la partie commune appartenant à la copropriétaire qui est la cause de ses dommages.

Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’une contestation sérieuse tenant au fait que le mur de soutènement litigieux a la qualité de mur mitoyen, suivant convention de mitoyenneté reçue par Maître [P] le 28 juillet 1975, pour lequel les charges de construction et d’entretien sont réparties aux 2/3 à la charge du fonds supérieur et à 1/3 à la charge du fonds inférieur. Il estime que de ce fait il ne peut pas être condamné à supporter seul l’intégralité du coût de reconstruction de l’ouvrage.
Il fait également que l’effondrement du mur mitoyenr ésulte d’une pluralité de causes, à savoir une mauvaise conception ou construction initiale du mur, des travaux illicites d’un copropriétaire et d’une éventuelle faute de la SCI demanderesse quant au réhaussement du mur et dans l’entretien de celui-ci. Elle considère que la détermination précise des responsabilités respectives des différents intervenants relève manifestement de l’appréciation du juge du fond.

La société ABEILLE se prévaut également de la convention de mitoyenneté pour retenir l’existence d’une contestation sérieuse. Elle estime que la disparition du mur ne fait pas disparaître la répartition conventionnelle des charges attachées à cet ouvrage, ni le titre constitutif de mitoyenneté et les obligations qui en résultent. Elle considère que la reconstruction sollicitée ne consiste pas seulement à imposer au fonds supérieur de retenir ses terres mais tend à substituer à un ancien ouvrage mitoyen un nouvel ouvrage de soutènement, implanté dans la même zone séparative, destiné à remplir la même fonction de séparation et de retenur de sorte qu’il s’agit d’une reconstruction fonctionnelle de l’ouvrage mitoyen disparu.

Il ressort de ces éléments que le mur qui s’est effondré sur la parcelle BO n°[Cadastre 1] était un mur mitoyen régi par acte notarié du 28 juillet 1975 prévoyant notamment que les frais de construction et d’entretien doivent être supportés aux 2/3 par les époux [V], soit le fonds supérieur, et à 1/3 par les époux [B], soit le fonds inférieur.
La question tenant à savoir si la mention “en cas de suppression de cette clôture pour quelque cause que ce soit, la limite des terrains contingus sera reportée de plein droit à l’emprise du mur du côté de Mr et Mme [V]” permet de considérer que cette répartition aux charges ne tient plus de sorte qu’il conviendrait de revenir au droit commun imposant aux propriétaires de retenir ses terres et donc d’être tenu de construire un mur de soutènement implique une interprétation de la convention qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Au regard de cette contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande relative à la remise en service de la rigole bétonnée

La SCI J.Y.S INVESTISSEMENT expose qu’il existait une rigole en pied de mur qui servait à la dérivation des eaux pluviales ; que de fait de l’effondrement du mur, les eaux pluviales ne sont plus gérées et ne sont plus canalisées dans la rigole ; que les pluies ruissellent dans son jardin et ont beaucoup de mal à s’évacuer ce qui risque d’entrainer des désordres d’humidité dans la maison par capillarité ou même de fragiliser sur ses fondations.

Le syndicat des copropriétaires se prévaut également de contestations sérieuses tenant à la propriété de cet ouvrage, à sa fonction exacte, aux modalités techniques de sa remise en état et aux obligations respectives des fonds concernés en matière d’écoulement des eaux pluviales.

La société ABEILLE estime également que l’obligation tenant à voir le syndicat supporter le coût de la remise en état de la rigole est sérieusement contestable.

Au regard de ce qui a été développé précédemment, il existe une contestation sérieuse tenant à la mitoyenneté du mur qui s’est effondré de sorte que le juge des référés ne peut faire droit à la demande de remise en service de la rigole.

Sur la demande de provision

Elle demande également la condamnation in solidum de la copropriété et de son assureur à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser environ 300 m2 de son jardin et sur les frais déjà exposés au titre des travaux urgents.

Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande faisant valoir que son obligation n’est pas sérieusement contestatable au regard de la part éventuelle de responsabilité de Monsieur [D], de la convention de mitoyenneté et de l’évaluation des préjudices allégués.

La société ABEILLE soutient que l’effondrement du mur provient d’un vice de conception et de construction de sorte que la responsabiltié de la copropriété ne peut être exclusivement recherchée. Elle souligne que le rapport d’expertise judiciaire mentionne l’absence de préjudice chiffré et que le quantum de 20.000 euros a été fixé unilatéralement par la demanderesse sans base chiffrée contradictoire issue de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, elle fait valoir que s’agissant d’un mur mitoyen, la SCI J.Y.S INVESTISSEMENT n’est pas un tiers étranger à l’ouvrage alors que la garantie responsabilité civile souscrite auprès d’elle a vocation à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue pour son assuré envers les tiers.

Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.

Sur la demande de condamnation du syndicat à réaliser des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent

La SCI J.Y.S INVESTISSEMENT se prévaut d’un constat de commissaire de justice en date du 5 février 2026 faisant mention de l’effondrement d’une nouvelle section du mur, de la présence d’une étendue d’eau à l’ouest de la parcelle et de la présence d’une faille longitudinale sur un axe ouest est quelques mètres en amont de l’effondrement.
Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les mesures conservatoires suivantes :
- Fourniture et pose d'une rangée de BIG BAG en pied de talus (x40) sur la propriété du syndicat des copropriétaires (après creusement des terres sur son fonds pour que les BIG BAG soient sur la parcelle de la copropriété) de manière à ce que les BIG BAG soient à flanc de mur et avant la rigole
- Fourniture et mise en place d'une bâche pour protéger le talus
- Remise en service la rigole bétonnée en pied de terre dans la propriété de la SCI prévue pour la récupération des eaux pluviales du fonds supérieur et de la colline
- Suppression de tout objet sur une distance de 3 mètres par rapport à la limite séparative de propriété.

La société ABEILLE estime que le lien entre l’aggravation possible et les manquements imputés à la copropriété n’est pas établi de manière indiscutable de sorte qu’il serait injustifié de faire peser le coût des mesures conservatoires intégralement et exclusivement sur le syndicat alors que la SCI demanderesse est copropriétaire du mur et des ouvrages de retenue.

Si le constat en date du 5 février 2026 permet d’établir une aggravation du dommage et la possibilité d’un nouvel effondrement constituant un dommage imminent.
Pour autant, la SCI J.Y.S INVESTISSEMENT ne produit aucune pièce établissant que les mesures qu’elle qualifie de elle-même de conservatoires sont en effet les mesures qui s’imposent.
Il sera observé qu’il ne s’agit pas des travaux urgents préconisés par l’expert, travaux déjà mis en oeuvre par la demanderesse.
Dès lors, il n’y pas lieu à référé sur ce point.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI J.Y.S INVESTISSEMENT supportera la charge des dépens de l’instance.
La distraction des dépens sera autorisée au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la construction d’un mur de soutènement et la pose de barbacanes et d’un drainage en fond de fouille, sous astreinte,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la remise en service de la rigole bétonnée en pied de mur dans la propriété de la SCI prévue pour la récupération des eaux pluviales du fonds supérieur, ou à la création d'une rigole ayant la même fonction, sous astreinte,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la réalisation de mesures conservatoires,
sous astreinte,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la SCI J.Y.S INVESTISSEMENT,

Autorisons la distraction des dépens au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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