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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/01269


Vérifier : TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/01269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/01269
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b307e195da062e0510ccb

Texte de la décision

10,418 caractères

N° RG 26/01269 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7RG

Minute n° 26/00325

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026

N° RG 26/01269 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7RG

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [E] [P]

Entre

DEMANDERESSE

S.A.S. OPUS 8,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 791 176 977, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1],
sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1], SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 308 174 523 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Jean-Marc CABRESPINES - 0040
Me Grégory PILLIARD - 1016
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 9 juin 2026 déposée par la SAS OPUS 8.

Vu l’ordonnance en date du 9 juin 2026 autorisant la société OPUS 8 à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 19 juin 2026.

Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 10 juin 2026 délivrée par la société OPUS 8 au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1]. Elle sollicite, à titre provisoire, de procéder à la réinstallation de la rampe PMR et condamner le défendeur à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 19 juin 2026, la société OPUS 8 a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose à l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulés par la société OPUS 8 et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à la réalisation des travaux sous astreinte

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.

S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.

Il convient de rappeler que le juge des référés doit vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, conformément à son office au stade de la procédure de référé.

Le débat existant entre les parties concernant la contestation de la décision de l’assemblée générale du 26 mai 2026 ainsi que la violation alléguée de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sera pas analysé par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, car cela excède sa compétence à ce stade de la procédure.

La société OPUS 8 sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] », sis [Adresse 4] à [Localité 1], à procéder à la réinstallation de la rampe d’accès destinée aux personnes à mobilité réduite.

Il est constant que l’assemblée générale des copropriétaires, réunie le 13 avril 2023, a approuvé la réalisation de travaux d’accessibilité destinés aux personnes à mobilité réduite, et notamment l’installation d’un monte-escalier.

Il est patent que, lors de l’assemblée générale du 6 mai 2025, les copropriétaires ont décidé de supprimer cet ouvrage, en se fondant sur le motif qu’il n’aurait jamais été utilisé.

Si le défendeur invoque le départ du salarié pour lequel le monte-escalier avait initialement été installé afin de justifier cette suppression, la société OPUS 8 justifie de la présence dans les lieux d’un locataire, la SAS SOLERYS, aux termes de contrats de bail des 7 janvier 2024 et 22 octobre 2024.

Cette société est notamment destinée à recevoir du public en situation de handicap, et non seulement des salariés comme en atteste son courrier du 16 mars 2026.

La SAS SOLERYS a, à plusieurs reprises, et notamment par mise en demeure du 30 mars 2026 et par courrier du 1er juin 2026, exigé le rétablissement de l’ouvrage d’accessibilité, en raison de l’impossibilité d’accueillir convenablement les personnes à mobilité réduite.

Le défendeur s’oppose à cette réinstallation en arguant d’une réduction de la largeur de l’escalier, laquelle porterait atteinte à la sécurité des occupants.

Néanmoins, d’une part, l’installation de l’ouvrage avait déjà été autorisée auparavant par l’assemblée générale du 13 avril 2023 sans que cette question de sécurité n’ait alors été soulevée et conformément au dossier technique transmis préalablement à l’assemblée générale, et d’autre part, le constat de commissaire de justice du 18 juin 2026 produit aux débats établit notamment que l’escalier demeure d’une largeur suffisante.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément sérieux de nature à s’opposer à la remise en place de l’ouvrage.

Au regard des mises en demeure adressées par le locataire, qui invoque la résiliation du contrat de bail, la société OPUS 8 établit non seulement l’urgence de la situation, mais également l’existence d’un dommage imminent.

En effet, l’absence de rampe d’accessibilité expose directement le bailleur à la perte de son locataire, avec les conséquences financières et contractuelles qui en découleraient.

Dès lors, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] à procéder à la réinstallation de la rampe PMR reliant le rez-de-chaussé à l’entresol de la copropriété [Etablissement 1], entrée 3, conformément aux caractéristiques techniques homologuées lors de l’assemblée générale du 13 avril 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant le délai de deux mois comme il sera précisé ci-dessous.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] supportera la charge des dépens de l’instance.

En équité, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] à payer à la société OPUS 8 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamnons le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] à procéder à la réinstallation de la rampe PMR reliant le rez-de-chaussé à l’entresol de la copropriété [Etablissement 1], entrée 3, conformément aux caractéristiques techniques homologuées lors de l’assemblée générale du 13 avril 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant le délai de deux mois à verser à la SAS OPUS 8,

Condamnons le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] à payer à la SAS OPUS 8 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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