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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/01342


Vérifier : TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/01342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/01342
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3085195da062e0510da6

Texte de la décision

30,839 caractères

N° RG 26/01342 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OAMJ

Minute n° 26/00329

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026

N° RG 26/01342 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OAMJ

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [H] [B] [W] [Y]
né le 01 Février 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [T]
née le 13 Mai 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Coindivisiaires chacun pur moitié indivise de la parcelle cadastrée commune [Localité 3], section A n°[Cadastre 1]

Tous deux représentés par Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Monsieur [U] [J],
né le 03 décembre 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Madame [E] [J],
née le 08 novembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Romain CALLEN - 0326
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022
Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 21 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 19 juin 2026 déposée par Monsieur [H] [Y] et par Madame [R] [T].

Vu l’ordonnance en date du 22 juin 2026 autorisant Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [T] à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 21 juillet 2026.

Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 29 juin 2026 délivrées par Monsieur [H] [Y] et par Madame [R] [T] à Monsieur [U] [J] et à Madame [E] [J]. Ils sollicitent des époux [J] qu’ils rétablissent l’alimentation en eau de la parcelle A n° [Cadastre 1] sous astreinte, qu’ils leur soient interdits de procéder à toute nouvelle coupure ou entrave quelconque à l’alimentation en eau de la parcelle A n° [Cadastre 1] sous astreinte par infraction constatée, qu’ils communiquent l’ensemble des justificatifs relatifs aux consommations d’eau, qu’ils cessent tout écoulement d’eaux usées provenant de leur parcelle A n° [Cadastre 2] vers leurs parcelles sous astreinte, qu’ils réalisent toutes mesures provisoires ou définitives et nécessaires afin de supprimer les écoulements constatés, de justifier de l’intervention réalisée sous astreinte, qu’ils soient interdits de poursuivre, de reprendre ou de modifier tous les aménagements sur les parcelles appartenant aux demandes et sur le chemin d’accès traversant la parcelle A n° [Cadastre 3] sous astreinte par infraction constatée, sollicitent leur condamnation à leur verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 juillet 2026, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [T] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par Monsieur [U] [J] et par Madame [E] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, ils s’opposent aux demandes formulées par les consorts [Y]-[T]. A titre subsidiaire, sur les écoulements allégués, ils s’opposent aux demandes formulées par ces derniers et à titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme provisionnelle de 69, 46 euros au titre des quotes-parts de consommation d’eau, d’abonnement et de taxes échues, sollicitent que les demandeurs laissent libre l’accès au sous-compteur situé sur la parcelle A n° [Cadastre 1] et de leur remettre une clé du coffret sous astreinte, que les demandeurs soient interdits de porter atteinte à la canalisation d’alimentation en eau sous astreinte par infraction constatée, qu’ils cessent toute utilisation du branchement d’eau objet de la servitude et de déconnecter les raccordements et points d’eau desservant ces parcelles sous astreinte par infraction constatée, que les demandeurs soient condamnés in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 7 500 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état de la restanque et de la zone d’épandage de leur installation d’assainissement, que les demandeurs laissent aux concluants et à toute entreprise mandatée par eux libre accès par leur fonds pour l’exécution des travaux de remise en état, qu’ils leurs soient interdits de procéder à tout nouveau dépôt de déchet, matériaux ou encombrants non liés à un usage agricole sous astreinte par infraction constatée, et qu’ils soient ordonnés aux consorts [Y]-[T] d’évacuer vers des filières autorisés l’ensemble des dépôts existant sous astreinte. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, au regard de l’objet des demandes et au regard de l’absence de justification quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure par les demandeurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute.

Sur la demande tendant au rétablissement de l’alimentation en eau sous astreinte formulée par Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [T]

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.

S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.

Il convient de rappeler que le juge des référés doit vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, conformément à son office au stade de la procédure de référé.

Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [T] sollicitent la condamnation des époux [J] à faire rétablir l’alimentation en eau de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] conformément à la servitude de branchement d’eau sous astreinte.

Il est constant qu’il ne rentre pas dans la compétence du juge des référés d’analyser une servitude de branchement d’eau ni les obligations qui en découlent, néanmoins, il est incontesté qu’un acte authentique du 8 novembre 2005 mentionne l’existence d’une servitude de branchement d’eau grevant la parcelle A n° [Cadastre 1].

Cet acte précise expressément notamment que « le propriétaire du fonds servant ne devra jamais couper l’alimentation d’eau et ne jamais faire obstacle à l’exécution de ladite servitude ».

Les demandeurs se prévalant d’une coupure d’eau, produisent un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 18 avril 2026, lequel constate que les différents points d’eau installés ne sont pas alimentés en eau.

Afin d’obtenir le rétablissement de l’alimentation en eau conformément à ladite servitude, les demandeurs ont, par lettre recommandée du 19 mars 2026 puis par sommation interpellative du 24 avril 2026, informé les consorts [J] de la situation litigieuse et les ont sommé de rétablir immédiatement l’alimentation en eau et de cesser toute entrave à l’exercice de la servitude.

Les correspondances adressées par les consorts [J] au mois de juin 2026 ainsi que l’indication énoncée par Monsieur [U] [J] au commissaire de justice d’une réponse écrite de sa part, démontrent qu’ils avaient bien connaissance avec certitude de la situation litigieuse dès le mois d’avril 2026.

Bien qu’ils affirment ne pas être à l’origine des coupures d’eau, les consorts [J] ont été informés de la situation sans procéder à aucune démarche pour y remédier.

Ils n’apportent ainsi aucun élément sérieux justifiant leur absence d’intervention, alors même qu’ils ont la charge du respect de la servitude d’alimentation en eau et de l’accès sans restriction à celle-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Au regard de ces éléments, les demandeurs établissent tant l’urgence de la situation que l’existence d’un trouble manifestement illicite conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Dès lors, il y a lieu de condamner les consorts [J] à rétablir l’alimentation en eau de la parcelle A n° [Cadastre 1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de deux mois.

En outre, la demande de condamnation à une astreinte in futurum par infraction constatée formulée par les demandeurs concernant une nouvelle entrave à l’alimentation en eau ultérieurement repose sur un trouble purement hypothétique et futur dès lors qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir l’existence d’un trouble actuel et caractérisé.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Surabondamment, les défendeurs se prévalent du versement aux débats des factures couvrant la période d’avril 2024 à juin 2026.

Cependant à la lumière des éléments versés aux débats, il s’apparaît que le compteur d’eau est fermé et qu’ils ne connaissent pas, depuis le mois de mai 2025, la consommation d’eau exacte des demandeurs et que ces derniers compte tenu de la mise en demeure adressée le 16 juin 2026 n’ont procédé à aucun au règlement des factures depuis le mois de novembre 2024,

Au regard de cette incertitude, et compte tenu de ces éléments, leur demande de provision à hauteur de 69,46 euros, correspondant aux quotes-parts de consommation d’eau, d’abonnement et de taxes échues, apparaît prématurée.

Par ailleurs, face à cette même incertitude sur la consommation réelle d’eau et les montants y afférents, les demandeurs justifient d’un motif légitime à obtenir les relevés du sous-compteur situé sur leur parcelle, afin d’être éclairés sur la réalité des consommations.

En conséquence, il convient de condamner les consorts [J] à produire aux demandeurs, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, les relevés du sous-compteur situé sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1]. Cette astreinte provisoire cessera ses effets à l’issue d’un délai d’un mois.

Afin d’apaiser un conflit enlisé entre les parties et de permettre aux consorts [J] d’accéder au sous-compteur, il y a également lieu d’ordonner à Monsieur [H] [Y] et à Madame [R] [T] de leur laisser le libre accès au sous-compteur situé sur la parcelle A n° [Cadastre 1] et de leur remettre une clé du coffret l’abritant, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance. Cette astreinte provisoire cessera également ses effets à l’issue d’un délai d’un mois.

Sur les demandes tendant à faire réaliser la cessation des écoulements d’eaux usées, et ou polluées et à faire réaliser toutes mesures provisoires ou définitives afin de supprimer les écoulements formulées par Monsieur [H] [Y] et par Madame [R] [T]

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.

S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.

Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [T], sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, sollicitent la cessation de tout écoulement d’eaux usées, nauséabondes et ou polluées ainsi que la réalisation par les consorts [J] toutes les mesures provisoires ou définitives nécessaires afin de faire supprimer les écoulements sous astreinte.

Il convient de rappeler que le juge des référés doit vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, conformément à son office au stade de la procédure de référé.

Ces derniers se prévalent du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 avril 2026, lequel atteste de l’écoulement d’eaux nauséabondes polluant et inondant le chemin d’accès.

En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de constat se borne à constater l’écoulement d’eaux nauséabondes, sans qu’aucun élément probant ne soit produit quant à l’origine, la cause ou la nature exacte de ces eaux.

Dans ces conditions, la juridiction n’est pas en mesure de déterminer avec précision et certitude la responsabilité des consorts [J], ni même la nature des eaux dans ces écoulements litigieux puisqu’aucun élément complémentaire ne vient étayer davantage le caractère usé ou nauséabond des eaux de manière suffisante.

Par conséquent, les demandeurs ne sauraient, sur le seul fondement de ce procès-verbal, solliciter la cessation immédiate de tout écoulement d’eaux usées ou nauséabondes, faute de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’une urgence ou d’un dommage imminent et ne peuvent davantage prétendre à la condamnation des défendeurs à faire réaliser les mesures provisoires ou définitives relatives à ces écoulements, au regard de ce qui a été énoncé précédemment.

Dès lors, au regard des éléments versés aux débats, ceux-ci apparaissent insuffisants et lacunaires pour permettre à la juridiction de caractériser, à ce stade de la procédure, l’existence d’une situation d’urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant la mesure sollicitée.

Les demandes formulées s’avèrent ainsi prématurées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.

Compte tenu de la solution du litige afférents aux écoulements litigieux, la demande formulée par les demandeurs tendant à obtenir la justification de la réalisation des travaux concernant les écoulements, est devenue sans objet.

En outre, la demande de condamnation à une astreinte in futurum par infraction constatée formulée par les demandeurs en cas de modification ou d’aménagement de leur parcelle par les défendeurs repose sur un trouble purement hypothétique et futur dès lors qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir l’existence d’un trouble actuel et caractérisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes tendant à l’interdiction de procéder à tout nouveau dépôt de déchets non liés à un usage agricole et à l’évacuation de ceux-ci sous astreinte formulées par Monsieur [U] [J] et par Madame [E] [J]

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.

S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.

Monsieur [U] [J] et Madame [E] [J], sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, sollicitent qu’ils soient fait interdiction aux demandeurs de procéder à tout nouveau dépôt de déchets non liés à un usage agricole et qu’ils soient condamnés à l’évacuation de ceux-ci sous astreinte.

Il convient de rappeler que le juge des référés doit vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, conformément à son office au stade de la procédure de référé.

Ces derniers se prévalent du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 6 juillet 2026, qui atteste de la présence de matériaux et de restes de chantier dispersés sur la parcelle des demandeurs.

Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les attributions du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, d’analyser, à ce stade de la procédure, le règlement du plan local d’urbanisme du Beausset.

Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice ainsi que des correspondances échangées et versées aux débats que la nature des déchets litigieux est discutée.

Toutefois, au regard des pièces produites, la juridiction n’est pas suffisamment éclairée sur la nature de ces déchets pour admettre une condamnation des demandeurs sous astreinte.

En effet, les éléments soumis aux débats s’avèrent insuffisants et lacunaires pour caractériser, à ce stade, l’existence d’une situation d’urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant la mesure sollicitée.

En conséquence, les demandes formulées apparaissent prématurées.

Il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.

En outre, la demande de condamnation à une astreinte in futurum par infraction constatée formulée par les défendeurs afin que les consorts [Y]-[T] ne porte pas atteinte à la canalisation d’alimentation en eau desservant leur habitation, repose sur un trouble purement hypothétique et futur dès lors qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir l’existence d’un trouble actuel et caractérisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Surabondamment, les consorts [J] sollicite la cessation par les demandeurs de l’utilisation du branchement d’eau pour l’alimentation de parcelles autres que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] et de déconnecter ls raccordements et points d’eau desservant ces parcelles sous astreinte et également par infraction constatée passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance.

Il est constant que ces derniers ne justifient d’aucun élément probant permettant d’établir le bien-fondé de leurs allégations, ni même la réalité des faits qu’ils invoquent.

La juridiction ne dispose ainsi d’aucune information concrète ni d’aucun élément permettant d’apprécier la situation existante actuellement concernant les branchements et raccordements litigieux, de nature à permettre de condamner les demandeurs sous astreinte.

Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés de faire application de l’article 702 du code civil, puisque ce dernier, juge de l’urgence et de l’évidence, est strictement conditionné dans son office à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence.

De même, leur demande fondée sur leur condamnation à une astreinte in futurum par infraction constatée quant à l’utilisation des branchements d’eau litigieux, repose sur un trouble à nouveau hypothétique et non actuel et caractérisé.

Dès lors, en l’espèce, les défendeurs font défaut dans cette démonstration.

Il n’y a donc pas lieu à référé de ces chefs.

Sur la demande provisionnelle formulée par Monsieur [U] [J] et par Madame [E] [J]

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.

S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.

En l’espèce, Monsieur [U] [J] et Madame [E] [J] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser à titre provisionnel la somme de 7 500 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état de la restanque.

Or, à la lumière des éléments versés aux débats, cette demande ne satisfait pas aux conditions posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses.

En effet, à ce stade de la procédure, les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec certitude l’origine et les causes des désordres allégués, ni d’établir la responsabilité des défendeurs.

En particulier, il n’est pas démontré que l’installation réalisée par les consorts [Y]-[T] serait à l’origine desdits désordres.

En outre, aucun élément probant, au-delà du procès-verbal qui se borne à constater l’existence des désordres, n’est produit pour justifier de la nature et du coût exact des travaux de remise en état sollicités.

La demande provisionnelle apparaît dès lors prématurée à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu dès lors à référé de ce chef.

Compte tenu de la solution concernant les travaux de remise en état, la demande des consorts [J] tendant à obtenir un accès libre au fonds appartenant aux demandeurs aux fins de réaliser les travaux est devenue sans objet.

Sur la demande provisionnelle formulée par Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [T]

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [T] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser à titre provisionnel la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices accusés.

Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par ces dernires ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [J] supporteront la charge des dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice, de la sommation interpellative et de la signification.

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [U] [J] et à Madame [E] [J] à rétablir l’alimentation en eau de la parcelle A n° [Cadastre 1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de deux mois à verser à Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [T],

Condamnons Monsieur [U] [J] et à Madame [E] [J] sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnances, et ce pour une durée d’un mois, à produire à Monsieur [H] [Y] et à Madame [M] [T] les relevés du sous-compteur situé sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1],

Condamons Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [T] à laisser le libre accès au sous-compteur situé sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] à Monsieur [U] [J] et à Madame [E] [J] afin de faire les relevés de consommation nécessaires et de leur remettre une clé du coffre l’abritant, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pour un délai d’un mois à verser à Monsieur [U] [J] et à Madame [E] [J],

Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes tendant à l’interdiction de procéder à tout nouveau dépôt de déchets non liés à un usage agricole et à l’évacuation de ceux-ci sous astreinte formulées par Monsieur [U] [J] et par Madame [E] [J],

Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes tendant à faire réaliser la cessation des écoulements d’eaux usées, et ou polluées et à faire réaliser toutes mesures provisoires ou définitives afin de supprimer les écoulements formulées par Monsieur [H] [Y] et par Madame [R] [T],

Disons n’y avoir lieu à référé quant aux la demandes provisionnelles formulées par Monsieur [U] [J] et Madame [E] [J], et par Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [T],

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [J] et à Madame [E] [J], en ce compris les frais de constat de commissaire de justice, de la sommation interpellative et de la signification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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