TJ 83137, 11 août 2026, RG 24/02762
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/02762 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MWPK
En date du : 11 aout 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze aout deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026, avancé au 11 aout 2026.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Maître [A] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me David CHABBAT - 91
Me Stéphane GALLO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2023, la société [1] qui exploitait un fonds de commerce de petite restauration sous l’enseigne « PURA VIDA CAFE » à [Localité 1] a cédé à la société [2] (dont le capital est détenu par la société [3]) ledit fonds de commerce moyennant le prix de 215 000 euros.
Aux termes de cet acte Madame [V], présidente de la société [2], s’est portée fort des engagements de la société et les parties ont convenu de constituer Maître [A] [P], avocat à [Localité 1], en qualité de séquestre et dépositaire du prix de vente jusqu’à l’accomplissement des formalités légales.
Une fois les créanciers du fonds désintéressés et déduction faite des honoraires de séquestre la somme de 63 887,92 euros devait être versée à la société [1] au titre de la cession, mais cette somme n’a jamais été versée par la société [2].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la société [1] agissant en la personne de son mandataire ad hoc [L] [Z] (désigné par ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Draguignan en date du 6 décembre 2023) a assigné devant le tribunal judiciaire de TOULON Maître Florent LADOUCE, avocat, au visa des articles 1231-1, 1103, 1104 et 1956 du code civil, aux fins :
-Juger que la responsabilité contractuelle de Maître [P], avocat, es qualité de séquestre désigné dans l’acte de cession du fonds de commerce est engagée à l’égard de la société [1],
En conséquence,
Condamner Maitre [P] au paiement de la somme de 63 887,92€ au titre du prix de cession du fonds de commerce restant dû, outre les intérêts légaux à compter de la date de la signification de l’exploit introductif,Condamner solidairement la société [2] et Madame [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, la société [1] agissant en la personne de son mandataire ad hoc [L] [Z] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1, 1103, 1104 et 1956 du code civil et de l’article 7 -2 du règlement intérieur national des barreaux de :
-CONDAMNER Maître [P], avocat au barreau de Draguignan, à payer à la société [1], représentée par son mandataire ad hoc monsieur [L] [Z], la somme de 63 887,92 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non encaissement de la somme qui aurait dû lui revenir après paiement des créanciers au titre du prix de cession de son fonds de commerce outre intérêts légaux à compter de la date de signification de l’exploit introductif d’instance,
-CONDAMNER maître [P], avocat au barreau de Draguignan, à payer à la société [1], représentée par son mandataire ad hoc monsieur [L] [Z], à titre de dommages et intérêts les sommes de :
-3450 euros au titre du remboursement des honoraires de séquestre perçus
-3200 euros au titre des dépenses faites pour l’accomplissement des diligences relatives à la procédure collective de la société [2]
-15 000 euros au titre du préjudice moral,
-NE pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-CONDAMNER maître [P], avocat au barreau de Draguignan, à payer à la société [1], représentée par son mandataire ad hoc monsieur [L] [Z], la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
-DEBOUTER Maître [A] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que le paiement du prix de cession n’a été que partiel et que Maître [P], en l’absence de certitude de la réception de l’intégralité des fonds, aurait dû reporter la signature de l’opération et mettre en garde le vendeur quant aux risques de non-paiement. Elle estime que cette carence d’information et ce défaut de conseil sont constitutifs d’une faute au regard de sa qualité de séquestre et rédacteur de l’acte qui l’obligeait vis-à-vis de la société [1]. Elle ajoute que même si la créance a été admise au passif de la procédure collective de sa débitrice, le liquidateur n’ayant versé aucune somme, son préjudice demeure entier et certain.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2026, Maître [A] [P] demande au Tribunal, au visa des dispositions générales de la loi du 31/12/1971, le décret du 12 juillet 2005, article 8, le RIN de :
-DEBOUTER la société [1] de l’intégralité de ses demandes, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de Maître [P] en qualité de séquestre des fonds perçus,
-CONDAMNER la société [1] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
-SUSPENDRE l’exécution provisoire le cas échéant.
Il prétend qu’il a rempli intégralement ses obligations, qu’ayant constaté que les fonds n’avaient pas tous été séquestrés, il avait alerté la société [1] mais que celle-ci ayant voulu, malgré tout, concrétiser la vente, il invoque la faute du vendeur par le fait que ce dernier a accepté le risque. Par ailleurs il soutient qu’il n’existe aucun préjudice dés lors que le vendeur justifie d’une action judiciaire engagée contre l’acquéreur et d’une déclaration de créance non contestée entre les mains du mandataire.
*
L’ordonnance de clôture fixée au 26 février 2026 a été révoquée, une nouvelle date de clôture a été fixée au 28 avril 2026.
L’affaire a été plaidée le 28 mai 2026, mise en délibéré au 24 Septembre 2026 et avancée au 11 aout 2026.
SUR CE :
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa2 du code de procédure civile : « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Sur la responsabilité de l’avocat
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1956 du Code civil dispose que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige à le rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
L'avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l'égard des clients, l'avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d'un mandat, soit des fonctions d'assistance matérialisées par un contrat de prestation de services.
Par principe, l'avocat est tenu à une obligation de moyens. Par exception, son obligation est de résultat, notamment s'agissant de l'accomplissement des actes de procédure et la rédaction d'actes.
L'avocat doit par ailleurs effectuer avec diligence les formalités qui lui incombent dans le cadre de son mandat, et cela même si son client ne l'alerte pas sur une urgence particulière.
La responsabilité de l'avocat obéit aux règles de droit commun de la responsabilité contractuelle et suppose donc, pour être engagée, la démonstration d'un fait fautif générateur de responsabilité, et d'un préjudice réparable imputable à ce fait. La faute de l'avocat n'est source de responsabilité que si elle a généré un dommage direct, personnel et certain. Il incombe donc au client qui recherche la responsabilité civile professionnelle d’un avocat de prouver que ce dernier a commis à son égard une faute dans l'accomplissement de son mandat de rédacteur d'acte, à l'origine de son préjudice.
Force est de constater qu’en l’espèce Maître [A] [P], lors de la signature de la cession de fonds de commerce le 31 mars 2023 entre la société [1] (venderesse) et la société [2] (acquéreur) avait la qualité de rédacteur de l’acte et de séquestre des fonds.
Cette cession avait été consentie en contrepartie du paiement du prix de 215 000 euros ventilé comme suit :
-20 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation versée par l’acquéreur lors de la signature du compromis
-195 000 euros payable comptant au jour de la signature de l’acte.
Selon un mail adressé à la société [1] par un membre du cabinet [P] en date du 15 septembre 2023, il ressortait que la somme qui restait à devoir était de 63 887,92 euros suite à un « prix perçu en CARPA » de 195 000 euros.
A la lecture de cette pièce il apparait que par le terme « perçu » le vendeur pouvait croire que les fonds avaient été reçus sur un compte CARPA et l’induire en erreur.
Par ailleurs une autre pièce est versée au dossier ( pièce n°4 du défendeur) qui est une capture d’écran non datée d’un SMS adressé à Monsieur [Z] représentant la société [1] en ces termes « cher Monsieur, Monsieur [Q] m’envoi des justificatifs de virement, et notamment copie ci-dessus en m’indiquant que les mouvements de fonds sont en cours pour rapatrier les fonds sur le compte de ma holding et procéder au virement du prix en CARPA qui devrait intervenir demain. Je n’ai donc pour le moment pas la copie du virement en CARPA. Souhaitez-vous malgré tout procéder à la signature ou attendre lundi ? »
Message auquel la société [1] répond en ces termes « Bonjour. On signe, vous faites confiance à votre client…il vous dépose le chèque de la caution ? Donc à quelle heure ? »
De cet échange, Maître [P] en conclut qu’il a accompli sa mission en alertant le vendeur de la non disposition des fonds et qu’au regard de l’acquiescement du vendeur l’acte a été signé et le risque inhérent à cette cession a été complétement accepté par la société [1].
La simple réponse de la société [1] illustre bien le questionnement dans lequel elle était et le défaut de conseil de Maître [P].
Il convient de rappeler que lorsque l’avocat séquestre est aussi rédacteur de l’acte, ce qui est le cas en l’espèce il doit éclairer les parties sur la portée de l’acte et son efficacité, son obligation de conseil est renforcée car il n’est pas un simple dépositaire des fonds , sa vigilance aurait du être décuplée face à l’absence de fonds avant la signature et le défaut de conseil sur un élément aussi déterminant que le paiement du prix de la cession et la garantie que ce paiement serait efficace apparait comme une faute manifeste.
La société [4] n’a manifestement accepté aucun risque puisque son SMS n’était qu’une série d’interrogations qui nécessitaient des conseils avisés en réponse. Elle n’a nullement été mise en garde de tous les effets du risque de cette absence virement dont il était pourtant précisé qu’il était encours.
Aussi Maître [P], avocat es qualité de séquestre a failli à sa mission en ne fournissant pas de conseils suffisants et éclairés et illustrant un défaut de vigilance active.
De cette faute est né un préjudice certain car la société [1] n’a pas récupéré le prix de cession et ce même si sa créance a été déclarée le 19 mars 2024 auprès du liquidateur puisque par jugement du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN du 13 février 2024 la SAS [2] a été placée en redressement judiciaire.
En conséquence Maître [A] [P] sera condamné à payer à la société [1] la somme de 63 887,92 euros au titre de dommages et intérêts du fait du non encaissement du prix de cession du fonds de commerce.
Sur les autres demandes d’indemnisation présentées par la société [1] :
Des pièces produites au débat, le demandeur ne verse que la facture d’honoraires de son avocat d’un montant de 2400 euros qui ne peut faire l’objet d’une double indemnisation puisqu’il sollicite aussi des frais irrépétibles.
Pour les autres demandes d’indemnisation relatives à une mesure de nantissement sur le fonds de commerce ou dépenses liées à la procédure collective, elles ne sont justifiées par aucune pièce et seront rejetées.
Pour le préjudice moral, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un tel préjudice, elle sera donc aussi rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux actions introduites postérieurement au 01.01.2020, le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[A] [P] qui défaille, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera également condamné à verser à la société [1] représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience à juge unique tenue publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Maître [A] [P], avocat au barreau de Draguignan, à payer à la SARL [1], représentée par son mandataire ad hoc monsieur [L] [Z], la somme de 63 887,92 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non encaissement de la somme qui aurait dû lui revenir après paiement des créanciers au titre du prix de cession de son fonds de commerce outre intérêts légaux à compter de la date de signification de l’exploit introductif d’instance,
DEBOUTE la SARL [1] du surplus de ses demandes d’indemnisation, ainsi que de ses autres demandes ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de Draguignan, à payer à la SARL [1], représentée par son mandataire ad hoc monsieur [L] [Z], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de Draguignan au paiement des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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