Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage source api

TJ 83137, 11 août 2026, RG 25/00381


Vérifier : TJ 83137, 11 août 2026, RG 25/00381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/00381
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b30c5195da062e0511750

Texte de la décision

17,212 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/00381 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDEB

En date du : 11 aout 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du onze aout deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026, avancé au 11 aout 2026.

Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Maître [D] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la procédure de surendettement de Madame [W] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1],
représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry FRADET - 0274
Me Thomas MEULIEN - 1022
+1 CCC à Me Frédéric LAYET, notaire (LS)

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [M] et [W] [J] se sont mariés en Tunisie (à [Localité 1]) le [Date mariage 1] 1993, sans contrat préalable.
Le 21 juillet 2006 ils ont acquis, suivant acte notarié reçu par Maître [U] [R], notaire, et Maître [Y] [X], notaire, un bien immobilier type appartement T4 situé au 4ème étage, bâtiment 2 ou B portant le numéro 2F4 de 67,75m2, [Adresse 3] .
Par jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 3 mai 2012, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et fixé la résidence des enfants au domicile de la mère.

Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la liquidation du patrimoine personnel de [W] [J] et désigné l’UDAF du Var en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné le dessaisissement de l’UDAF du Var et a désigné Maître [D] [E] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, Maître [D] [E] a été autorisé à vendre le bien au prix minimum de 30 000 euros.

Maître [D] [E] ès qualité, a sollicité amiablement par courrier en date du 1er mars 2023 la sortie de l’indivision auprès de [Z] [M] en demandant son accord pour vendre le bien suite à une proposition d’achat pour un montant de 33 000 euros et ce en vain.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, Maître [D] [E], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur à la procédure de surendettement de [W] [J] a fait assigner [Z] [M], devant le tribunal judiciaire de Toulon.

*

En l’état des termes de son assignation et des conclusions en réponse signifiées par RPVA le 1er Décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Maître [D] [E] demande au tribunal de :
A titre principal sur le fondement de l’article 815 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 815-17 du même code :
-Débouter [Z] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
-Juger que les droits de [Z] [M] sur le prix de vente seront déterminés lors du partage après liquidation de l’indivision et prise en compte le cas échéant de ses créances dûment justifiées
 Désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage et répartir les fonds entre les partiesPréalablement :
Ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de TOULON et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Thomas MEULIEN, avocat de Maître [D] [E], es qualité, du bien immobilier ci-après désigné appartenant indivisément à [W] [J] et [Z] [M], sur la mise à prix de 30 000 € avec faculté de baisse en cas d’enchères désertes : Un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] figurant au cadastre section DM n°[Cadastre 1] pour 28.395m2 ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété du 30 juillet 1958 modifié à savoir le LOT 318 du rgt de cptè soit un appartement de 67,75 m2 environ de type F4 situé a 4ème étage et les 28/100.000èmes du sol et des parties communes.

Désigner la SCP [1], commissaire de justice à [Adresse 5] afin d’établir un procès-verbal descriptif et de procéder, assisté d’un expert immobilier de son choix sous son contrôle à tous les diagnostics rendus obligatoires en matière de vente de biens immobiliers Juger que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties,Désigner l’un de Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultésJuger qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requêteJuger que le notaire désigné devra remettre au liquidateur judiciaire la part des fonds revenant à [W] [J] et qu’il devra répartir entre les créanciers la part des fonds revenant à [Z] [M]Condamner [Z] [M] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPCOrdonner l’exécution provisoire aux intérêts des requérants et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partieEmployer les dépens en frais privilégiés de partageEn cas de mauvaises contestations, condamner tous mauvais contestants aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Thomas MEULIEN, avocat. 
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, [Z] [M] demande au tribunal de :
-Déclarer recevable et bien fondée sa demande tendant à la reconnaissance de ses droits indivis sur le bien immobilier vendu aux enchères
-Juger que le produit de la vente du bien immobilier acquis en indivision et vendu aux enchères doit être réparti entre les coindivisaires à proportion de leurs droits respectifs
-Juger que [Z] [M] est fondé à percevoir la moitié du prix de la vente
-Juger que les créanciers de [W] [J] ne pourront être désintéressés que sur la seule quote -part revenant cette dernière après répartition du prix de vente entre les coindivisaires
-Ordonner au notaire désigné pour procéder à la distribution des fonds de verser directement à [Z] [M] la somme correspondant à la moitié du prix de vente
-Condamner Maître [E], mandataire judiciaire es qualité de liquidateur de [W] [J], à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

*

La clôture de la mise en état est intervenue le 28/04/2026.
L’audience s’est tenue le 28/05/2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/09/2026, avancé au 11 aout 2026.

SUR CE,

A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur l’ouverture des opérations

L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».

L’article 815-17 al.2 et 3 dispose que « les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».

En l’espèce, Maître [D] [E], ès qualité de liquidateur de [W] [J] représente les créanciers personnels de cette dernière.
Il n’est pas contesté que [W] [J] est indivisaire dans l’immeuble susvisé et que [Z] [M], indivisaire du même bien, n’a pas répondu au courrier du mandataire liquidateur en date du 1er Mars 2023 qui sollicitait son accord sur la vente amiable du bien.

En conséquence il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier susvisé.

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations

Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

En l’espèce, même si le partage ne présente aucune difficulté en ce qu’il consiste uniquement en la répartition du prix du bien immobilier dont la licitation est sollicitée, entre les indivisaires, des contestations se sont élevées quant à la répartition du prix de vente et notamment quant au calcul du paiement de la taxe foncière par [Z] [M].

En conséquence, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage ainsi qu’un juge pour surveiller les opérations de partage.

Sur la demande de licitation

En application de l’article 1 377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l’espèce, il résulte de l’absence de réponse du coindivisaire, [Z] [M], à la demande de vente de gré à gré du bien immobilier effectuée par le mandataire liquidateur suite à une proposition écrite d’achat au prix de 33 000 euros et de l’absence de réponse à un projet de requête conjointe en licitation partage, qu’il y a lieu d’ordonner la licitation du bien immobilier.
[Z] [M] ne s’oppose pas à cette vente aux enchères mais soutient que le prix de la vente doit être réparti entre les coindivisaires à proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision et ce préalablement à tout désintéressement des créanciers de [W] [J], il sollicite donc la moitié du prix de vente du bien et précise avoir payé pendant plus de 15 ans toutes les taxes foncières afférentes à ce bien dont il n’avait pas la jouissance.

Sur la mise à prix, il ressort d’une ordonnance du Tribunal judiciaire de TOULON du 7 novembre 2023, que le « bien a fait l’objet d’une offre de 33 000 euros net vendeur mais que celle-ci a été rejetée par M [M], coindivisaire, celui-ci préférant une vente aux enchères publiques » et ainsi le juge a autorisé Maitre [D] [E] à vendre ledit bien au prix minimum de 30 0000 euros avec une mise à prix inférieure à défaut d’enchères à 25 000 euros.
Aussi, en l’absence de contestation, la somme de 30 000 € sollicitée pour la mise à prix sera retenue.

Sur la demande de répartition par le notaire entre les créanciers des fonds revenant aux requis

L’article 815-17 al.2 et 3 dispose que « les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».

En l’espèce, le demandeur agit au nom de [W] [J] et pour le compte de ses créanciers personnels, ainsi, seule la part revenant à [W] [J] dans l’indivision pourra être saisie pour être répartie entre les créanciers sans que le notaire ne doive verser les fonds revenant au défendeur aux créanciers de [W] [J].
Ainsi le notaire désigné procèdera à la distribution des fonds issus de la vente correspondants à la quote-part revenant à [Z] [M] et le règlement des créanciers de [W] [J] devra se faire sur sa seule part.

La demande de Maître [D] [E] es qualité sera donc rejetée sur ce point.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En outre, Il parait équitable de débouter les parties de leur demande respective de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, ni de l’écarter à l’égard du défendeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier suivant :
Un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] figurant au cadastre section DM n°[Cadastre 1] pour 28.395m2 ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété du 30 juillet 1958 modifié à savoir le LOT 318 du rgt de cptè soit un appartement de 67,75 m2 environ de type F4 situé a 4ème étage et les 28/100.000èmes du sol et des parties communes.

DESIGNE pour y procéder Maître Frédéric LAYET, notaire à [Localité 2] ;

DIT y avoir lieu à désigner un juge commis à la surveillance des opérations ;

Préalablement, pour y parvenir :

ORDONNE la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de TOULON et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître THOMAS MEULIEN , avocat du requérant, ès qualité, en un seul lot des biens immobiliers ci-après désignés appartenant indivisément à [W] [J] et [Z] [M] : Un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] figurant au cadastre section DM n°[Cadastre 1] pour 28.395m2 ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété du 30 juillet 1958 modifié à savoir le LOT 318 du rgt de cptè soit un appartement de 67,75 m2 environ de type F4 situé a 4ème étage et les 28/100.000èmes du sol et des parties communes.

FIXE la mise à prix à la somme de 30 000 € avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas d’enchères désertes :

DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,

AUTORISE en outre l'impression de 100 affiches à mains pour qu'elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d'avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d'une annonce sur internet,

DESIGNE en vue de cette vente la SCP [1], commissaires de justice à TOULON, afin d’établir un procès-verbal descriptif du bien immobilier ci-dessous désigné, de calculer le cas échéant les surfaces habitables, de faire procéder sous son contrôle à tous les diagnostics obligatoires en matière de vente de biens immobiliers (amiante, plomb, diagnostic de performance énergétique, termites, gaz, électricité…), de vérifier sur place les conditions actuelles d’occupation,

DIT qu'en vue de cette vente, la SCP [1], commissaires de justice à TOULON pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

AUTORISE ce même commissaire de justice à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,

DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement du commissaire de justice commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,

DEBOUTE Maître [D] [E] de sa demande de répartition par le notaire entre les créanciers des fonds revenant au défendeur ;

DIT que le notaire désigné, qui procèdera à la distribution des fonds, versera directement à [Z] [M] la somme correspondant à la moitié du prix de vente ;

DEBOUTE Maitre [D] [E], es qualité de mandataire liquidateur de sa demande de condamnation de [Z] [M] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE [Z] [M] de sa demande de condamnation de Maître [D] [E] es qualité de mandataire liquidateur de [W] [J] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.