TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/00258
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 JUILLET 2026
N° RG 26/00258 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I245
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDERESSE
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (26)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS substitué par Me PIOGER, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, substituée par Me COURTOT, avocats au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 25 Juin 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement en date du 6 janvier 2026, à la lecture duquel il est renvoyé pour le surplus, le tribunal judiciaire de Valence, statuant dans le cadre du litige opposant la SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à Mme [G] [M], a, essentiellement :
- débouté la SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes de l’intégralité de ses demandes ;
- condamné SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à réinstaurer le prêt immobilier n°00003296498 d’un montant initial de 233 046 euros sous astreinte ;
- dit qu’il était incompétent pour statuer sur la demande de déblocage des comptes au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire territorialement compétent ;
- débouté Mme [G] [M] de ses demandes de déchéance des intérêts et de réparation de son préjudice moral ;
- débouté les parties de leurs fins et prétention plus amples ou contraires ;
- rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 7 janvier 2026, le greffier du tribunal judiciaire de Valence a adressé une copie de cette décision au greffier du juge de l’exécution de Valence.
Les parties ont été informé de la poursuite de l’instance à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 1] du 12 février 2026 à 9 heures à la suite du jugement rendu le 6 janvier 2026, par lettre du greffe en date du 27 janvier 2026.
La SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a relevé appel, le 20 janvier 2026, de la décision rendue le 6 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Valence.
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2026, à laquelle il est renvoyé pour le surplus, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Grenoble a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 6 janvier 2026.
A partir de l’audience du 12 février 2026 devant le présent juge, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 25 juin 2026.
A l’audience du 25 juin 2026, Mme [M] était représentée par son conseil qui a indiqué déposer son dossier et se référer à ses dernières conclusions.
Par conclusions n°2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, auxquelles il convient de se reporter pour le surplus, Mme [M] demande au juge de l’exécution :
- de condamner la SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8éme jour du prononcé de la décision, à débloquer l’intégralité de ses comptes ;
- de débouter SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes ;
- de condamner la SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens.
La SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes était représentée par son conseil qui a indiqué déposer son dossier et se référer à ses dernières conclusions.
Par conclusions n°2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, auxquelles il convient de se reporter pour le surplus, la SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes demande au juge de l’exécution :
- à titre liminaire :
- d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 4] dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00257 ;
- de renvoyer l’affaire à telle audience qu’il lui plaira de fixer postérieurement à la décision à intervenir ;
- à titre principal, si le sursis à statuer n’est pas ordonné :
- de débouter Mme [G] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- en tout état de cause, de condamner Mme [G] [M] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
Dans son jugement en date du 6 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Valence a mentionné, notamment :
- dans l’exposé du litige, que Mme [M] formulait une demande reconventionnelle consistant à obtenir le déblocage de ses comptes qui auraient été bloqués, la privant du jour au lendemain d’honorer les prélèvements qui se présentaient et de disposer librement de ses économies ;
- dans sa motivation, que s’agissant du déblocage de l’intégralité des comptes de Mme [M], d’une part, celle-ci ne précisait pas de quels comptes il s’agissait puisque le compte courant qu’elle détenait auprès de la CRCA n’avait pas été bloqué mais clôturé, et, d’autre part, qu’il résultait de la compréhension des déclarations des parties, que ceux-ci semblent avoir fait l’objet d’une saisie conservatoire ou saisie-attribution , de telle sorte que les contestations et demande de déblocage , consistant en fait en une mainlevée, relèvent de la compétence exclusive et d’ordre public du juge de l’exécution ;
- dans le dispositif, qu’il se déclarait incompétent pour statuer sur la demande de déblocage des comptes au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire territorialement compétent.
S’il apparait que le tribunal, qui n’a pas sollicité en apparence les observations des parties sur l’incompétence et l’interprétation de ces demandes, n’a pas précisé, dans sa déclaration d’incompétence, le juge de l’exécution qu’il estimait territorialement compétent pour connaitre de la demande de « déblocage » des fonds, il est constant que le dossier a été transmis au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence dès le lendemain du prononcé de la décision.
Cette transmission n’a pu être effectuée, avant la fin du délai d’appel, qu’en raison de l’exécution provisoire de droit.
Or, il est constant que le 6 mai 2026, la juridiction du premier président de la cour d’appel de [Localité 4] a ordonné l’arrêt de cette exécution provisoire.
Le présent juge de l’exécution se trouve donc saisi sur la base d’un jugement qui n’a pas disjoint les instances, dont il a été relevé appel en totalité et qui ne bénéficie plus de l’exécution provisoire.
En conséquence, la décision par laquelle le tribunal judiciaire de Valence s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution territorialement compétent pour statuer sur la demande de déblocage des comptes résultant de la compréhension des déclarations des parties fait l’objet d’un appel et n’est donc pas exécutoire.
Le présent juge saisi dans les conditions exposées ne peut donc, en l’état de la procédure ci-dessus décrite, qu’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de Grenoble saisie d’un appel de la totalité de la décision rendue le 6 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Valence.
Il n’y a pas lieu de fixer une date d’audience de renvoi de l’affaire à défaut de connaitre à ce jour l’issue de la procédure.
Il sera fait application de l’article 379 du code de procédure civile en ce qu’il prévoit qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties qui, en l’espèce, seront les seules à savoir que l’évènement justifiant le sursis est intervenu.
Il sera cependant précisé, à toutes fins, que Mme [M], qui persiste ici, dans le dispositif de ses conclusions, à demander le « déblocage de l’intégralité de ses comptes » a cependant précisé dans ses conclusions, qu’elle ne demandait pas la mainlevée des saisies conservatoires sur ses comptes bancaires ouverts auprès de Boursorama et de la Banque postale , mais « le déblocage de tous les comptes effectués par le Crédit agricole » en visant une pièce en date du 8 avril 2024 par laquelle le Crédit agricole l’a avisée de la clôture de son compte de dépôts (résiliation de la convention de compte).
Il sera ajouté que la SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a justifié elle-même (ses pièces 23) avoir fait procéder le 12 avril 2024 à des saisies conservatoires de créances entre les mains de la SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, de Boursorama AG et de la Banque postale, détentrices de sommes appartenant à Mme [M], pour garantie du paiement de la somme de 249 000 euros en vertu d’une ordonnance en date du 11 avril 2024 rendue par le présent juge de l’exécution autorisant des saisies conservatoires de créances entre les mains de tous établissements bancaires.
Cependant, cette banque n’a pas produit l’acte de signification de ces saisies conservatoires à Mme [M].
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 4],
SURSOIT à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure ouverte suite à l’appel formé par la SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à l’encontre du jugement rendu le 6 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Valence dont est saisie la cour d’appel de Grenoble ;
DIT que l’instance sera poursuivie à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens ;
La greffière, Le juge de l’exécution,
EN CONSEQUENCE :
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier
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