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TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/00672


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00672
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH2 JEX Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3413195da062e05183d0

Texte de la décision

37,303 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 JUILLET 2026

N° RG 26/00672 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4ON
Code NAC : 78F

Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats

DEMANDERESSES

Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE LES [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [Y] [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentées par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la DROME

à

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

assisté de Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME

JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE

GREFFIER : Mme Samia LANTRI

DEBATS : à l’audience du 11 Juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort

Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par jugement en date du 5 mai 2023, à la lecture duquel il est renvoyé pour le surplus, le tribunal de proximité de Montélimar, statuant dans le cadre du litige opposant, d’une part, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [Y] [F], à, d’autre part, M. [M] [H] a, essentiellement, au visa, entre autres, de son jugement avant dire droit en date du 21 mars 2022 :
- déclaré recevable l’appel en intervention forcée de Mme [Y] [F] en sa qualité de syndic bénévole du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ;
- rejette l’intégralité des demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] :
- dit que M. [M] [H] doit être dispensé de toute participation aux frais de recouvrement imputés sur son compte personnel au titre de l’exercice 2020 ;
- dit que M. [M] [H] doit être dispensé de tout participation à la dépense commune des frais de procédure couvrant les charges de copropriété des exercices 2016 à 2021 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [H] pour procédures abusives ;
- condamné solidairement le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [Y] [F] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et à payer à M. [M] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 18 novembre 2025, à la lecture duquel il est renvoyé pour le surplus, la cour d’appel de [Localité 5], statuant dans le cadre de l’instance opposant, d’une part, Mme [Y] [F], tant à titre personnel qu’en sa qualité de syndic bénévole du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], pris en la personne de son syndic bénévole, Mme [Y] [F], à, d’autre part, M. [M] [H], a, essentiellement :
- confirmé le jugement déféré (du 5 mai 2023, ci-dessus visé) en ce qu’il a :
- dit que M. [M] [H] doit être dispensé de toute participation aux frais de recouvrement imputés sur son compte personnel au titre de l’exercice 2020 ;
- dit que M. [M] [H] doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure couvrant les charges de copropriété des exercices 2016 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [H] pour procédures abusives ;
- condamné solidairement le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [Y] [F] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et à payer à M. [M] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ;
- et statuant à nouveau,
- dit que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, est imputable à M. [H] uniquement, au titre des charges de copropriété de l’exercice pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2021, la somme de 5,55 euros au titre de la lettre recommandé du 28 juillet 2021 ;
- y ajoutant,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code procédure civile en cause d’appel.

Cet arrêt a été signifié au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et à Mme [Y] [F] par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026.

Poursuivant l’exécution forcée de ce titre, M. [M] [H] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [Y] [F] afin d’obtenir paiement de la somme de 25 996,53 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 22 628 71 euros, a été dénoncée à Mme [Y] [F] par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026.

Figurait au dossier des demandeurs, une signification d’une dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026 (il est fait état d’une saisie attribution en date du 28 janvier 2026 entre les mains de La Lyonnaise de Banque).

Au surplus, M. [M] [H] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, entre les mains de la Société Générale à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [Y] [F] afin d’obtenir paiement de la somme de 25 996,53 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 54 307,42 euros, a été dénoncée à Mme [Y] [F] par le même acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026.

En outre, M. [M] [H] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, entre les mains du Crédit agricole Sud Rhône-Alpes à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [Y] [F] afin d’obtenir paiement de la somme de 25 996,53 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 30 468,13 euros, a été dénoncée à Mme [Y] [F] par le même acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026.

Par actes de commissaire de justice en date en apparence des 2 et 3 février 2026, M. [M] [H] a donné mainlevée pure et simple au Crédit agricole Sud Rhône-Alpes et à la Lyonnaise de Banque de la saisie- attribution leur ayant été signifiées le 28 janvier 2026 à l’encontre de Mme [Y] [F] ;

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Platanes et Mme [Y] [F] ont fait assigner M. [M] [H] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 26 mars 2026, lui demandant :
- d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions opérées le 28 janvier 2026 et dénoncées le 3 février 2026 à hauteur de 12 095,94 euros ;
- de condamner M. [H] à produire les justificatifs de la réelle dépense et utilisation de deux timbres fiscaux d’appel pour la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/02142.
- à défaut :
- d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution opérées le 28 janvier 2026 et dénoncées le 3 février 2026 à hauteur de 225 euros ;
- de condamner M. [H] à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de leur accorder les plus larges délais de paiement sur les sommes qui seront considérées comme dues ;
- de condamner M. [H] aux dépens.

Cette assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre en date du 26 février 2026 dont l’avis de réception a été signé le 2 mars 2026.

À l’audience du 26 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [Y] [F], étaient représentés par leur avocat qui a indiqué s’en tenir aux termes et demandes de leur assignation, développées oralement, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il conviendra donc de se reporter.

M. [M] [H], était assisté de son conseil, qui avait développé oralement les termes de ses conclusions en réponse, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il conviendra de se reporter, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- de juger qu’il bénéficie d’un titre exécutoire à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par Mme [F] syndic bénévole, ainsi que de Mme [F] ;
- de juger valable la saisie-attribution effectuée le 28 janvier 2026 et dénoncée le 3 février 2026 par Maitre [P] [A] sur les comptes de la Société Générale pour un montant en principal de 12 095,04 euros et un solde total de 25 996,53 euros ;
- d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale spéciale prise sous le numéro 2604P01 2019V6463 pour un montant de 3 954,05 euros par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole, Mme [F], sur son lot ;
- de débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par Mme [F] syndic bénévole ainsi que Mme [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
- de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [F] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [F] aux dépens, en ce compris les frais de saisie.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé à cette date au 30 avril 2026.

Par jugement avant dire droit en date du 30 avril 2026, auquel il convient de se référer si nécessaire pour le surplus, le présent juge de l’exécution a :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2026 à 9 heures ;
- invité les parties à produire le procès-verbal de saisie-attribution du compte du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ;
- invité M. [M] [H] à produire la notification (ou à défaut l’information) à Mme [Y] [F] des actes de mainlevée des 2 et 3 février 2026, de deux des saisies-attribution effectuées à son détriment ;
- invité Mme [Y] [F] à préciser si elle maintient le cas échéant sa demande de mainlevée de ces saisies ;
- invité M. [M] [H] à verser tout document utile concernant « l’hypothèque légale spéciale prise sur son lot » par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] dont il demande la mainlevée ;
- invité les parties à compléter leurs observations s’agissant du mode de calcul de la créance principale pouvant être réclamée par M. [M] [H] au titre des frais ne pouvant lui être imputés ;
- réservé demandes et dépens.

Lors de l’audience du 28 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2026.

Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [Y] [F] étaient représentés par leur avocat, qui a développé oralement ses conclusions récapitulatives, déclarant s’y référer pour le surplus, aux termes desquelles ces parties demandent au juge de l’exécution :
- de débouter M. [H] de sa demande tendant à voir juger qu’il bénéficierait d’un titre exécutoire et à voir valider la saisie-attribution pour un montant de 25 996,53 euros ;
- de constater l’absence de titre exécutoire fondant la saisie de la prétendue créance principale de 12 095,04 euros ;
- en conséquence :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 28 janvier 2026 et dénoncée le 3 février 2026 à hauteur de la somme de 12 095, 04 euros ;
- d’ordonner la mainlevée de cette même saisie à hauteur de la somme de 450 euros, au titre des timbres fiscaux d’appel non vérifiées ;
- de déclarer irrecevable la demande de mainlevée de M. [M] [H] de l’hypothèque légale spéciale inscrite sous le numéro 2604P01 2019 V 6463 ;

- de débouter M. [M] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive (8 000 euros) et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) ;
- de condamner M. [M] [H] à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des saisies abusives et injustifiées ;
- de condamner M. [M] [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- à titre subsidiaire, de leur accorder les plus larges délais de paiement, dans la limite de 24 mois, sur les sommes qui seraient considérées comme dues, en application de l’article 1343-5 du code civil.

M. [M] [H] a comparu assisté de son avocat qui a développé oralement ses conclusions récapitulatives, déclarant s’y référer pour le surplus, aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- de juger qu’il bénéficie d’un titre exécutoire à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par Mme [F] syndic bénévole ainsi que de Mme [F] ;
- de juger valable la saisie-attribution effectuée le 28 janvier 2026 et dénoncée le 3 février 2026 par Maître [P] [A] sur les comptes de la Société Générale agence de [Localité 6], pour un montant en principal de 12 095,04 euros et un solde total de 25 996,53 euros ;
- d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale spéciale prise sous le numéro 2604P01 2019V6463 pour un montant de 3 954,05 euros avec effet jusqu’au 23 décembre 2029 par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic bénévole, Mme [F] sur le lot de M. [H] ;
- de débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par Mme [F], syndic bénévole ainsi que Mme [F] de l’intégralité de leurs demandés, fins et conclusions ;
- de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ainsi que Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de les condamner sous la même solidarité au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code d e procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de saisie.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Le présent juge de l’exécution, même s’il a conscience de l’ancienneté du différend opposant les parties, a rencontré diverses difficultés rendant nécessaire une réouverture des débats pour permettre aux parties soit de préciser certaines demandes, soit de produire certaines pièces.

Dans la décision du 30 avril 2026, l’attention des parties a été attirée sur le fait :
- que Mme [F] était à la fois le syndic bénévole du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], le représentant en cette qualité, et partie ayant été condamnée à titre personnel solidairement avec le syndicat mais pour une portion de la dette totale, et non de la totalité, de sorte que Mme [F], à titre personnel, ne semblait pas être débitrice des charges et frais de procédure imputés, à tort selon lui, à M. [H] ;
- que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par Mme [F], syndic bénévole, ainsi que Mme [F] avaient indiqué qu’ils contestaient :

- les saisies attributions effectuées le 28 janvier 2026 à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], alors que la seule pièce produite est la signification à cette partie de la dénonce de saisie mais qu’il n’a pas été produit le procès-verbal de saisie-attribution effectuée à l’encontre de ce syndicat ;
- les saisies attribution effectuées le 28 janvier 2026 à l’encontre de Mme [F], entre les mains de la Lyonnaise de banque, de la Société générale et du Crédit agricole, alors que M. [H] a indiqué qu’il avait donné mainlevée pure et simple au Crédit agricole Sud Rhône-Alpes et à la Lyonnaise de Banque de la saisie- attribution leur ayant été signifiées le 28 janvier 2026 à l’encontre de Mme [Y] [F], mais sans justifier avoir avisé Mme [F] de ces mainlevées (autrement qu’en l’évoquant dans un courriel) de sorte que cette dernière semble encore contester ces saisies potentiellement levées.

Le juge de l’exécution avait invité M. [H] à produire :
- l’acte de saisie-attribution étant intervenu entre les mains d’un tiers à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], apparemment entre les mains de la Lyonnaise de banque (il n’a été produit que la déclaration du tiers saisi, le CIC Lyonnaise de banque, mentionnant une somme saisissable de 4 703,35 euros) alors qu’il évoque, dans le dispositif de ses conclusions, la Société générale comme tiers saisi ;
- la notification à Mme [F] des mainlevées des saisies-attribution effectuées en apparence des 3 et 4 février 2026.

Au regard des pièces versées aux débats à ce jour par M. [H], il peut être constaté :
- que par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, M. [H] a fait pratiquer entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] afin d’obtenir paiement de la somme de 25 996,53 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
- que cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 4 703,35 euros, a été dénoncée au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026.
- que M. [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, fait donner mainlevée à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de la saisie-attribution signifiée le 28 janvier 2026 à l’encontre de Mme [F] ;
- que M. [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, fait donner mainlevée au CIC Lyonnaise de banque de la saisie-attribution signifiée le 28 janvier 2026 à l’encontre de Mme [F].

Il est donc constant que le présent juge de l’exécution est saisi à ce stade de la contestation des deux seules saisies-attributions suivantes :
- celle pratiquée le 28 janvier 2026 entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque des sommes détenues pour le compte du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] (somme saisissable de 4 703,35 euros) ;
- celle pratiquée le 28 janvier 2026 entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque des sommes détenues pour le compte de Mme [Y] [F] (somme saisissable de 54 307,42 euros).

Sur le montant des créances dues à titre principal :

Il convient de relever, en premier lieu, qu’au regard des deux décisions de justice susvisées en date des 5 mai 2023 et 18 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [F] sont solidairement (ou in solidum) tenus :
- de régler à M. [H] la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de prendre en charge les dépens des instances, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, devant le tribunal de proximité de Montélimar et la cour d’appel de Grenoble.

Il sera ici effectivement constaté que ces deux décisions de justice visent bien, pour ces condamnations, Mme [F] à titre personnel, sans fait état plus particulièrement de sa qualité de syndic.

La créance provisoire de M. [H] peut être fixée ainsi :
- 10 000 euros : article 700 du code de procédure civile ;
- 2 467 euros : frais d’expertise de M. [O] ;
- 1 434,49 euros : frais de procédure


13 901,49 euros.

En effet, s’agissant des dépens et frais de procédure, les demandeurs ont uniquement contesté l’inclusion dans ces frais des deux timbres fiscaux pour un total de 450 euros, admettant par voie de conséquence devoir prendre en charge le surplus des frais de procédure.

Le timbre fiscal n’a pas être vérifié puisque son montant est fixé lors de son achat.
Il s’agit d’une contribution fiscale pouvant faire l’objet d’une récupération sur la partie perdante et M. [H] a justifié avoir réglé à ce titre deux timbres de 225 euros qu’il est fondé à imputer aux parties perdantes sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification des dépens (qui devrait alors concerner tous les dépens).
Il convient donc de ne pas exclure cette somme de 450 euros des frais de procédure sollicités.

Le véritable litige opposant les parties à ce jour porte sur la somme de12 095,04 euros réclamée par M. [H] et il convient de rechercher, à partir de maintenant, comme sollicité par les demandeurs, si M. [H] détient à ce sujet un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible.

Comme déjà dit dans le jugement avant dire droit :
- la lecture du jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal de proximité de Montélimar permet de relever :
- que le tribunal a constaté qu’il était saisi d’une demande de paiement d’un reliquat de charges et des appels de provisions ultérieurs s’agissant des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
- qu’il a estimé nécessaire d’ordonner une expertise confiée à M. [X] [O] avec pour mission notamment de dire si le mode de répartition des charges adoptée par le syndicat de la copropriété [Adresse 6] et les sommes qu’il réclame à M. [M] [H] tant au titre des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2019, 2020 et 2021 qui en découlent, que des provisions appelées ultérieures, sont fondées ;
- que dans son jugement en date du 5 mai 2023, qui a suivi le dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, le tribunal de proximité de Montélimar a mentionné expressément qu’à la date du 31 décembre 2021, terme de l’expertise judiciaire fixée par le jugement du 21 mars 2022, M. [M] [H] n’était pas redevable d’un arrière de charges puisque son compte était créditeur de 237,18 euros ;
- que le commissaire de justice chargé de la saisie avait mentionné le décompte suivant, s’agissant de la somme de 12 095,04 euros contestée :
- période 2016/2017, frais non imputables : 21,37 euros,
- période 2018/2019, frais non imputables : 6 711,11 euros ;
- période 2020, frais non imputables :1 161,87 euros
- période 2021 frais non imputables : 4 200,69 euros.

Il sera noté ici aussi que dans son jugement du 5 mai 2023, le tribunal de proximité a relevé :
- que l’expert judiciaire s’était employé à corriger les erreurs d’imputation qu’il avait constatées en les réintégrant dans les charges communes puis en les répartissant en fonction des tantièmes de chaque copropriétaire, y compris le copropriétaire allégué défaillant ;
- qu’il convenait d’appliquer l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- que les frais de relance et lettre recommandée avec demande d’avis de réception facturés en 2020 (29 euros) sur le compte personnel de M. [H] n’étaient pas dus et devront être déduits, puisque son compte était en position créditrice, tandis que ceux de 2021 le sont puisque son compte était en position débitrice ;
- qu’il convenait de faire droit à la demande de M. [H] d’application de l’alinéa 6 de l’article 10-1 qui prévoient que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée parle juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Ainsi en disant dans le dispositif de la décision que M. [H] était dispensé de toute participation aux frais de recouvrement imputés sur son compte personnel au titre de l’exercice 2020, le tribunal a dit que devait être remboursée à l’intéressé la somme de 29 euros, et en disant que M. [H] était dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédures couvrant les charges de copropriété des exercices 2016 à 2021, que M. [H] n’aurait pas à participer au règlement des frais de la procédure judiciaire ayant donné lieu au jugement.

Le tribunal a donc statué après expertise judiciaire sur toutes les sommes dues par M.[H] eu égard aux frais de relance et lettre recommandée facturés et aux sommes versées par lui .

Il sera relevé ici encore que dans son arrêt du 18 novembre 2025, la cour d’appel de [Localité 5] a noté :
- que la procédure porte uniquement sur le paiement des charges de copropriété pour les années 2016 à 2021 ;
- que pour la période du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2019, il n’y avait pas lieu d’imputer à M. [H] une quelconque somme spécifique (frais de 1 181,02 euros au titre de divers frais administratifs) ;
- qu pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2021, seule sera justifiée la lettre du 28 juillet 2021 pour un montant de 5,55 euros ;
- qu’en revanche, n’ont pas à être imputées à M. [H] diverses sommes (listées chacune dans l’arrêt) en concluant que les appelants ne rapportent pas la preuve que ces frais sont « nécessaires au recouvrement des charges impayées ».

La somme totale de ces divers frais est de 3 042,78 euros.

Devant nécessairement interpréter, pour les besoins de la procédure d’exécution, la décision de la cour d’appel (au regard aussi de l’expertise de M. [O] et du jugement du 5 mai 2023), ce que les parties n’ont pas estimé utile de solliciter auprès d’elle, le présent juge appliquera le droit dans les conditions qui suivent.

La cour d’appel a confirmé le jugement en date du 5 mai 2023 en ce qu’il a dit que M. [M] [H] doit être dispensé de toute participation aux frais de recouvrement imputés sur son compte personnel au titre de l’exercice 2020 et qu’il doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure couvrant les charges de copropriété des exercices 2016 à 2021 (la cour a manifestement interrompu, dans le dispositif, l’énumération des années concernées dont on sait qu’elles sont, sur ce sujet, les années 2016 à 2021).

Elle a infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires et à ce titre, statuant à nouveau, a dit qu’est imputable à M. [H] uniquement au titre des charges de copropriété de l’exercice du 1er janvier au 30 novembre 2021, la somme de 5,55 euros titre de la lettre recommandée du 28 juillet 2021.
Partant la cour d’appel a, statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires, dit que M. [H] était redevable de la somme de 5,55 euros uniquement, sans pour autant condamner ce dernier à la payer.

Enfin, la cour a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Or M. [H] avait demandé à la cour dans ses conclusions notifiées le 16 janvier 2025 de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 427,67 euros en remboursement des sommes indument perçues en violation des règles sur la comptabilité de la copropriété prévues à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Même en l’absence de motivation, il doit être tenu pour jugé que la cour a rejeté la demande de M. [H] à ce titre et n’a condamné le syndicat des copropriétaires à ne verser aucune somme à M. [H] en conséquence de ses autres décisions.

M. [H] a bien voulu développer très longuement son argumentation sur le fait qu’au regard des diverses décisions rendues il estimait être titulaire indiscutablement d’une créance certaine et liquide.

Pour y parvenir, M.[H] a procédé à une interprétation, légitimement en sa faveur, de l’expertise et des décisions judiciaires intervenues.

Comme déjà dit, le juge de proximité de [Localité 6] a procédé à l’examen de l’expertise de M. [O] (qui disposait des éléments d’information redonnés par M. [H]) en disant qu’il avait procédé aux rectifications nécessaires.
A l’époque, M. [H] n’avait pas contesté ce rapport d’expertise puisqu’il en avait demandé la confirmation.
Le juge de proximité n’avait pu sur la base du rapport accorder des sommes en restitution à M. [H] puisqu’il ne les demandait pas et s’en était tenu à des rappels de principe concernant les dispenses de participation devant bénéficier à M. [H] dont les frais de la procédure en cours.

M. [H] a entendu justifier qu’il avait versé les charges de copropriété ce qui ne semblait pas en cause au regard de l’expertise de M. [O].

De même, il apparait que M. [H] demande en partie la restitution de sommes versées légitimement au titre du paiement des charges de copropriété ; il n’est pas le seul à ne pas faire la distinction entre charges de copropriété, frais de recouvrement et participations à la dépense commune des frais de procédure éventuelle.

En réalité, il convient de dire que de manière incontestable, la cour d’appel qui disposait de l’expertise de M. [O], a dit dans la motivation de sa décision que M. [H] n’avait pas à prendre en charge les sommes chiffrées suivantes :
- 1 181,02 euros au titre de divers frais administratifs, pour la période du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2019 ;
- 3 042,78 euros : frais listés par la cour dans sa décision pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2021 ;


- 4 223,80 euros.

La décision de la cour d’appel constitue un titre exécutoire pour cette somme même si elle a débouté M. [H] de sa demande de condamnation à paiement présentée sur un autre fondement en réalité.
En effet, tenant compte des décisions déjà prises dont elle avait connaissance, la cour d’appel a déterminé dans le détail les sommes ne devant pas être prises en charge par M. [H], déterminant ainsi à son bénéfice une créance certaine, liquide et exigible.

Il convient en revanche de dire que M. [H] ne démontre pas détenir un titre exécutoire constatant une créance certaine et exigible (ou pouvant être déterminée au regard des décisions de justice) en ce qui concerne la somme de 7 871,24 euros (soit 12 095,04 euros- 4 223,80 euros).

Au final, et à titre de récapitulatif, il convient de dire que M. [H] a démontré détenir un titre exécutoire pour les sommes suivantes :

- 10 000 euros : article 700 du code de procédure civile ;
- 2 467 euros : frais d’expertise de M. [O] ;
- 1 434,49 euros : frais de procédure
- 4 223,80 euros : somme due à titre principal après rectification.


18 125,29 euros, total.

Si les deux demandeurs sont débiteurs des trois premières sommes, en revanche, il apparait que la somme de 4 223,80 euros correspond à une restitution de sommes réglées à tort au syndicat des copropriétaires par M. [H].

Or, en l’état des titres produits (les décisions judicaires), aucun élément ne permet de dire que Mme [F], à titre personnel, doit être tenue pour débitrice que ce soit solidairement ou in solidum, avec le syndicat des copropriétaires de la somme de 4 223,80 susvisées.

Seul le syndicat des copropriétaires doit être déclaré tenu.

La saisie-attribution mise en œuvre le 28 janvier 2026 par M. [H] au détriment de Mme [F] sera donc validée dans son principe mais cantonnée à la somme de 13 901,49 euros.

La saisie-attribution mise en œuvre le 28 janvier 2026 par M. [H] au détriment du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sera donc validée dans son principe mais cantonnée à la somme de 18 125,29 euros.

Sur la demande de délais de paiement :

Sans particulièrement motiver leurs demandes de ce chef, ou justifier de sa situation financière s’agissant du syndicat des copropriétaires, ce qui justifierait déjà le rejet de cette requête, les demandeurs ont sollicité le bénéfice des plus larges délais de paiement.

Comme indiqué, la saisie-attribution a un effet attributif immédiat sur les sommes saisies valablement qui ne peuvent donc plus faire l’objet de délais de paiement.

Les sommes saisies qui vont être versées à M. [H] sont donc de 13 901,49 euros du chef de Mme [F] (dette solidaire avec le syndicat) et de 4 703,35 euros du chef du syndicat des copropriétaires.

Partant, c’est la totalité de la créance de M.[H] qui va être payée de sorte qu’il n’ y a plus de dette susceptible de faire l’objet d’un délai de paiement.

Les deux demandeurs seront donc déboutés de leur requête de ce chef.

Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque légale spéciale :

Il convient, comme soutenu par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par M.[H] en vue d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque légale spéciale prise sous le numéro 2604P01 2019V6463 pour un montant de 3 954,05 euros par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] dès lors que cette demande ne se rattache pas aux prétentions originaires, malgré les apparences, par un lien suffisant.

En effet, le présent juge de l’exécution, compétent d’une manière générale pour procéder à la mainlevée ou à la radiation de certaines inscriptions hypothécaires, a été saisi à l’origine pour statuer non sur une dette de charges de copropriété pour lesquelles une garantie a été prise, mais sur la contestation de la mise en œuvre par M. [H] de mesures d’exécution d’un arrêt de la cour d’appel consistant en la saisie de comptes bancaires.

Ce litige là n’a donc rien à voir avec une demande de mainlevée de l’hypothèque légale prise par le syndicat des copropriétaires il y a plusieurs années.

De fait, cette demande ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant comme prévu par l’article 70 du code de procédure civile.

Sur les demandes en dommages et intérêts :

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [Y] [F], qui ont d’ailleurs eu gain de cause en partie s’agissant du montant de la créance fondant la saisie, ont exercé un droit légitime de contestation des saisies-attributions.

Ils n’ont commis aucun abus de procédure pouvant justifier le versement de dommages et intérêts.

De la même façon, M. [H] n’a pas mis en œuvre des saisies abusives ou injustifiées, la discussion sur le montant de la créance ayant conduit à de longs développements, ce qui démontre l’absence de faute de sa part dans le montant saisi.

Les parties seront donc déboutées chacune de leur demande de condamnation au règlement de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2026 entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque, dénoncée le 3 février 2026, sur les comptes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à la requête de M. [M] [H] ;

CANTONNE le montant de la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2026 entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque des sommes détenues pour le compte du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à la demande de M. [M] [H] en exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 18 novembre 2025 à la somme de 18 125,29 euros ;

ORDONNE, en tant que de besoin, mainlevée de ladite saisie pour le surplus ;

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2026 entre les mains de la Société Générale, dénoncée le 3 février 2026, sur les comptes de Mme [Y] [F] à la requête de M. [M] [H] ;

CANTONNE le montant de la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2026 entre les mains de la Société Générale des sommes détenues pour le compte de Mme [Y] [F] à la demande de M. [M] [H], en exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 18 novembre 2025 à la somme de 13 901,49 euros ;

ORDONNE, en tant que de besoin, mainlevée de ladite saisie pour le surplus ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [Y] [I] de leur demande de délais de paiement ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], Mme [Y] [I] et M. [M] [H] de leurs demandes au titre des sommages et intérêts ;

DECLARE irrecevable la demande de M. [M] [H] tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale prise par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ;

CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Mme [Y] [I] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

La greffière, Le juge de l’exécution,

EN CONSEQUENCE :

La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main,

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.

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