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TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/00946


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00946
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH2 JEX Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b341a195da062e051841e

Texte de la décision

6,306 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 JUILLET 2026

N° RG 26/00946 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5IH
Code NAC : 78F

Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats

DEMANDERESSE

S.A.S. [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de la DROME

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. PARITEL OPERATEUR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Bérengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, susbtituée par Me PIOGER, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant

JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE

GREFFIER : Mme Samia LANTRI

DEBATS : à l’audience du 25 Juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort

Exposé du litige :

Par ordonnance n°2025IP00999 du 3 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a enjoint à la SAS [C] de payer à la SAS Paritel Opérateur, outre les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 31,80 euros TTC, les sommes suivantes :
- principal : 3 758,95 euros ;
- frais accessoires : 5,85 euros ;
- indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 360 euros ;
- application de l’article 700 du code de procédure civile : 200 euros.

L’ordonnance précitée a été revêtue de la formule exécutoire le 6 novembre 2025.

Poursuivant l’exécution forcée de cette ordonnance, SAS Paritel Opérateur a fait procéder par acte du 13 février 2026 à une saisie- attribution des sommes détenues pour le compte de la SAS [C] par la Caisse Fédérale de Crédit mutuel Romans centre pour avoir paiement de la somme de 5 030,64 euros.

Cette saisie-attribution, totalement fructueuse, a été dénoncée à la SAS [C] par acte du 19 février 2026.

Par lettre en date du 6 mars 2026, le conseil de la société [C] a déclaré former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SAS [C] a fait assigner SAS Paritel Opérateur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence à l’audience du 28 mai 2026, auquel elle demande de :
- de déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie-attribution opérée selon procès-verbal du 13 février 2026 et dénoncée le 19 février 2026 à la demande de la société Paritel Opérateur ;
- d’ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
- de condamner la société Paritel Opérateur aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Appelée pour la première fois à l'audience du 28 mai 2026, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 25 juin 2026.

A l’audience du 25 juin 2026, la SAS [C], était représentée par son conseil qui a indiqué oralement :
- que cette société avait fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ;
- que la procédure était en cours devant cette juridiction ;
- que cette partie demandait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue sur son opposition.

La SAS Paritel Opérateur était représentée par son conseil qui a indiqué oralement solliciter aussi un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue sur opposition.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile

Motifs de la décision :

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, il est constant que SAS Paritel Opérateur a fait procéder par acte du 13 février 2026 à une saisie- attribution des sommes détenues pour le compte de la SAS [C] par la [Adresse 4] pour avoir paiement de la somme de 5 030,64 euros en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer susvisée.

Pièces à l’appui, la SAS [C] a justifié avoir formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer servant de fondement aux poursuites auprès du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.

L’opposition formée par la SAS [C] affecte la force exécutoire du titre exécutoire en vertu desquels a été pratiquée la saisie-attribution, objet du litige, et empêche en conséquence la poursuite de la procédure d'exécution.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par les parties dans l’attente d’une décision définitive sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du 3 novembre 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel,

SURSOIT à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure résultant de l’opposition formée par la SAS [C] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n°2025IP00999 du 3 novembre 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère sur requête de la SAS Paritel Opérateur ;

DIT que l’instance sera poursuivie à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;

Réserve les dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

EN CONSEQUENCE :

La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main,

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.

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