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TJ 26362, 4 août 2026, RG 26/00773


Vérifier : TJ 26362, 4 août 2026, RG 26/00773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00773
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3431195da062e05184b2

Texte de la décision

5,963 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DOSSIER : N° RG 26/00773 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4W2

CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX

ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES

(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)

DU 04 Août 2026

Nous, S.TEMPERE, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier,

Vu l’assignation en divorce délivrée par :

Madame [O] [F] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [B], [Q] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Charlotte NIEUVIARTS, avocat au barreau de VALENCE

Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 2 juin 2026 devant S.TEMPERE, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier.

Copie exécutoire le :
à Me Nelly ABRAHAMIAN
Me Charlotte NIEUVIARTS
Copie certifiée conforme à
Me [D] [V] (notaire)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoirement,

Juge la présente juridiction compétente pour connaître du litige et la loi française applicable au fond.

Juge que la mesure provisoire arrêtée dans la présente décision prennent effet à la date de son prononcé.

CONSTATE que les époux [F] [C]/[R] ne sont pas séparés de fait.

DEBOUTE Madame [O] [F] [C] de sa demande d’attribution du domicile conjugal.

CONSTATE que [H] [R] ne forme aucune demande au titre de l’attribution du domicile conjugal.

JUGE par suite ne pouvoir enjoindre à madame de quitter les lieux pas plus que fixer une date de séparation de fait des époux.

JUGE par suite ne pouvoir davantage fixer une contribution au devoir de secours et encore moins condamner monsieur de ce chef.

CONSTATE l’offre à ce titre formulée par [H] [R] à hauteur de 500€/mois.

JUGE en conséquence qu’en cas de séparation de fait des époux (départ de madame pour un domicile distinct, séparation concrète et divise de la maison en deux espaces de vie indépendant permettant une jouissance pour chacun exclusive et personnelle) [H] [R] est engagé à payer mensuellement cette somme à Madame et à défaut d’exécution volontaire le condamne de ce chef (pas d’indexation).

JUGE n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour élaboration de propositions de règlement des intérêts pécuniaires ni projet de liquidation du régime matrimonial.

DÉSIGNE par contre Maitre [D] [V], notaire, au visa des dispositions de l’article 255 9° du code civil (première partie de la phrase) pour dresser un inventaires estimatif :
- des ressources de toute nature des parties,
- des patrimoines immobiliers et mobiliers de celles-ci et ce y compris les engagements, participations, associations, directions et gérances de toutes les structures à inventorier (SCI, SCCV, SAS, SARL , EURL etc…) en prenant soin de faire ressortir la date de constitution desdites structures, de distinguer celles individuelles de celles mêlant les deux époux, les redressements et liquidations judiciaires intervenus ou en cours,
- du passif : endettement personnel des époux y compris au titre d’engagements de cautions, ou d’associés au titre de SCI déficitaires, et de redressements fiscaux ou éventuelles procédures de faillites personnelles, d’extension du passif de sociétés etc…

RAPPELLE que pour mener à bien sa mission la notaire désignée est considérée comme un expert au sens des textes et plus précisément de l’article 259-3 du code civil, et qu’au regard de la mission qui lui est confié elle dispose par délégation du juge du pouvoir de procéder à toutes recherches utiles tant auprès des intéressés que de ceux détenant des valeurs pour leur compte sans opposition possible du secret professionnel (cf. article L143 du Livre des procédures fiscales).

FIXE le délai pour dépôt du rapport de la notaire commise à 6 mois sauf prorogation par le juge de la mise en état JAF chargé spécialement du suivi de cette investigation.

FIXE la rémunération provisionnelle de Maître [V] à la somme de 5000€ (articles 248 et 269 du CPC) soit une provision à la charge de chaque partie à hauteur de 2500€ (une partie pouvant se substituer à l’autre pour payer l’intégralité de la provision en cas de défaillance de celle-ci) à régler avant le 5 septembre 2026 auprès du service de la Régie du Tribunal Judiciaire de Valence, à défaut de quoi la mission sera caduque.

RAPPELLE que tout dépassement prévisible de la rémunération doit faire l’objet d’une demande de consignation/provision complémentaire.

JUGE n’y avoir lieu à statuer sur la charge du remboursement des prêts immobiliers grevant le bien immobilier constitutif du domicile conjugal, les emprunts ayant été souscrits par une SCI et non personnellement les parties.

ORDONNE le renvoi de la cause à la mise en état du 5 mars 2027 pour vérification du dépôt du rapport du notaire commis ou éventuelle demande de prorogation de mission, à défaut de quoi en l’absence d’observations particulières des parties le dossier sera radié du rôle des affaires en cours.

RAPPELLE que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale y compris la charge définitive des frais de l’enquête sociale.

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision

RAPPELLE que les parties peuvent sur éléments nouveaux saisir le juge de la mise en état pour modification et/ou ajout de mesures provisoires pendant le temps de l’instance à titre d’incident.

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice sur diligences des parties.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MOISE EN ÉTAT

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