TJ 26362, 4 août 2026, RG 26/01352
Vérifier : TJ 26362, 4 août 2026, RG 26/01352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER : N° RG 26/01352 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5LR
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
DU 04 Août 2026
Nous, S.TEMPERE, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier,
Vu l’assignation en divorce délivrée par :
Madame [K] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro 2025-016026 du 12/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Valence
Comparante, assistée de Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au Barreau de la DROME
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 2 juin 2026 devant S.TEMPERE, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier.
Expédition le :
à Me Algida BEDJEGUELAL
Copie exécutoire par LRAR le
aux parties
+ 1 copie IFPA
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoirement,
Vu la compétence des juridictions françaises et l’application au fond de la loi française.
Juge que les mesures provisoires arrêtées dans la présente décision prennent effet à la date de leur prononcé sous réserve de celles liées à une séparation effective
Ecarte des débats pour non respect du contradictoire deux pièces produites par Madame : impôt sur les revenus 2024 et plainte du 30 avril 2026.
Et statuant sur les mesures provisoires
Entre époux :
CONSTATE que les époux [X]/[W] ne sont pas séparés de fait à la date de l’audience sur mesures provisoires.
AUTORISE ceux-ci à résider séparément.
ATTRIBUE à Madame le domicile conjugal à savoir un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] à charge pour elle de régler les échéances locatives, les charges, les frais d’abonnements et de consommation outre assurance des lieux.
AUTORISE les parties à conserver leurs effets personnels et ACCORDE d’office à M.[W] un délai de trois mois pour quitter les lieux.
FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence.
DEBOUTE Madame de sa demande de contribution au titre du devoir de secours.
A l’égard des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents.
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE à compter du départ de monsieur du domicile conjugal, la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de madame (ancien domicile conjugal).
RENVOIE les parties à organiser amiablement le droit d’accueil de monsieur à l’égard des enfants (droit de visite et droit d’hébergement).
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père à la somme de 100€ par mois et par enfant soit un total mensuel de 200€, et au besoin CONDAMNE Monsieur [W] à verser cette somme à Madame [X] avant le cinq de chaque mois avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr,
CONSTATE qu’en l’absence de renonciation expresse des parties la pension versée au bénéfice des enfants susnommés est versée via la procédure d’intermédiation financière de la CAF.
RAPPELLE que cette contribution n’est due qu’à compter de la séparation effective des époux.
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles sont directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective ne serait-ce que partielle des enfants et au regard de la situation précaire de la mère [I] Madame [X] comme destinataire des prestations familiales CAF.
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
JUGE que la contribution mise à la charge de monsieur inclut tous les frais et dépenses des enfants y compris scolarité, mutuelles, loisirs, santé.
Sur l’orientation:
FIXE comme suit le calendrier de procédure pour conclusions et échanges de pièces entre les parties :
-conclusions de la partie demanderesse à l’instance (fondement divorce) au plus tard le 15 septembre 2026, avec signification à la partie adverse ;
Pour un renvoi à la mise en état dématérialisé du 18 septembre 2026 pour clôture et fixation (date impérative).
RAPPELLE que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice sur diligences des parties nonobstant l’IFPA, eu égard à la défaillance de la partie défenderesse à l’audience.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.