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TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00399


Vérifier : TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00399
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3491195da062e051877c

Texte de la décision

15,146 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 22 Juillet 2026

N° RG 26/00399 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I75N

DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Antoine MINIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 24 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Me Antoine MINIER
Maître [V] [O] de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES

-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [Z] [N], a fait assigner la S.A PACIFICA, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour déterminer les conséquences de faits de son accident de la route en date du 02 avril 2024 à [Localité 4] (26) ; outre que la société d’assurance défenderesse soit condamnée à la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La S.A PACIFICA, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, s’oppose à la demande d’expertise pour défaut de motif légitime, en ce qu’il a été réalisé une expertise amiable, et que celle-ci n’est aucunement critiquée. A titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage. En outre, s’oppose à sa condamnation à des frais irrépétibles en ce qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations, et sollicite au contraire la condamnation du demandeur à lui verser sur ce fondement la somme de 1 500 euros, et que les dépens soient laissés à sa charge.

Monsieur [Z] [N], par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, maintient sa demande d’expertise en ce qu’il existe un différend indemnitaire et que les conclusions de l’expertise amiable sont contestées, et qu’en matière de dommage corporel il est nécessaire d’obtenir une appréciation technique médico-légale dans un cadre judiciaire et qu’il n’existe ainsi aucune carence probatoire.

La décision a été fixée en délibéré au 22 juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

A titre liminaire, il convient de préciser que lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation de préjudices patrimoniaux ou/et de nullité de la décision à intervenir (article L.376-1 du CSS), mais que toutefois, ceci n’est pas le cas en l’espèce, en ce que le demandeur agit à l’encontre de sa propre assurance à la suite d’un accident de la circulation.
Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce la demande d’expertise apparaît légitime, en ce que d’une part, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [Z] [N] pourrait avoir notamment subi, du fait de son accident de la route en date 02 avril 2024 une fracture costale, une contusion hépatique ainsi que des lésions traumatiques internes, et que d’autre part, il existe un litige quant à l’indemnisation de cet accident, et qu’il apparaît utile qu’un expert indépendant puisse déterminer les séquelles définitives et se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués non retenus par l’expertise amiable.

En conséquence l’expertise demandée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les frais irrépétibles dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge du demandeur. Il convient en outre de préciser qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’une partie défenderesse à une demande d’expertise qui est accordée ne serait être considérée comme une partie perdante, dès lors, toute condamnation à des frais irrépétibles est impossible.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [P] [X], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant Maison médicale muzolaise, [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité du demandeur, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont le demandeur a été victime),
A partir des déclarations du demandeur imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le demandeur, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances du demandeur en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant le demandeur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le demandeur,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, si le demandeur a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de le demandeur mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de le demandeur et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise.

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant le demandeur qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise.

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant le demandeur qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.

DISONS que l'expert dressera, ensuite, rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l’avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DÉCLARONS commune et opposable la présente décision à la S.A PACIFICA.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge du demandeur.

Le Greffier e Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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