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TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00398


Vérifier : TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00398
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3496195da062e051879a

Texte de la décision

15,243 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 22 Juillet 2026

N° RG 26/00398 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7YT

DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 29 Juillet 1989 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Andréa MARTIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDEURS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant

Madame [F] [L]
née le 19 Décembre 1971 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 5])
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A.R.L. GEMS IMMO (109 IMMO)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

Madame [V] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante

Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 01 Juillet 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS
Me David HERPIN
Me Andréa MARTIN
Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS
Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte de commissaire de justice régularisé en date des 29 avril et 04, 11 et 12 mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [G] [P] a fait citer à comparaître Madame [F] [L], la société GEMS IMMO, Monsieur [N] [Y], Madame [V] [Y], Madame [I] [E] et la commune de Valence, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire en désignant un spécialiste en matière de construction, de structure, gros œuvre et infiltration pour notamment, rechercher les vices cachés, décrire les désordres affectant son habitation, en déterminer l’origine, les responsabilités et chiffrer les travaux nécessaires ; et de constater qu’il est titulaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale.

Madame [I] [E], par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande au tribunal à titre principal de déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur [G] [P] à son encontre en qualité de syndic bénévole de l’immeuble, de la mettre hors de cause et de condamner ce dernier à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves. En tout état de cause, de condamner Monsieur [G] [P] aux entiers dépens.

Madame [F] [L], par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande de s’entendre donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [G] [P] et de le condamner aux entiers dépens.

La commune de VALENCE, par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande au Président du tribunal judiciaire de s’entendre donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [G] [P] et de le condamner aux entiers dépens.

La société GEMS IMMO, par son conseil et ses conclusions élevées au contradictoire, formule ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.

Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [Y], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.

MOTIFS DE LA DECISION

Situation de faits et droit

Monsieur [P] expose avoir régularisé un compromis de vente le 20 juin 2025, avec Madame [L] portant sur la cession d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 9], parcelle cadastrée AC [Cadastre 1], dont la vente a été réitérée par acte authentique le 25 août 2025.

Après avoir pris possession des lieux, il a constaté des tâches d’infiltration importantes sur les murs de l’appartement lors des épisodes de pluie. Il a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur PACIFICA, le 24 octobre 2025.

Le 31 octobre 2025, le cabinet BELFOR a constaté la présence d’humidité sur les murs ainsi que l’absence d’étanchéité du mur mitoyen avec un bâtiment sinistré le 28 octobre 2023 à la suite d’une explosion au deuxième étage de l’immeuble voisin.

Monsieur [P] a également fait réaliser un constat par un commissaire de justice et a fait état de la situation au syndic bénévole de l’immeuble représenté par Madame [I] [E].

Le 09 décembre 2025, le cabinet POLYGON a constaté l’origine des désordres dans un défaut d’étanchéité provenant du bâtiment incendié, depuis cet évènement, les épisodes pluvieux entraînent des infiltrations d’eau verticales et latérales à travers les zones sinistrées.

Face à ce constat, Monsieur [P] explique avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [L] afin d’obtenir la résolution de la vente, sans succès.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, dont aucune ne permet de déterminer avec certitude l’origine et l’imputabilité des responsabilités des désordres relevés par la partie demanderesse.

Il appartiendra aux parties de réaliser les appels en cause de tous les intervenants qu’elles jugeront nécessaires afin qu’ils puissent s’expliquer sur les différents travaux effectués.

Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le syndic bénévole de l’immeuble en ce qu’il est également intéressé à la présente procédure et pourra apporter à l’expert tout élément dont il a connaissance en lien avec les désordres subis dans l’appartement du demandeur. En revanche, il appartient à Monsieur [P] de mettre à la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, également concerné par la présente procédure.

L’expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

S’agissant d’une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [O] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], demeurant en cette qualité SASU D2C/ [O] [W] [Adresse 10] [Localité 8], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0476640852, Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :

Se rendre sur les lieux, aux [Adresse 11], parcelles cadastrées section AC [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'elles estimeront nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, factures, descriptif, plans, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats de commissaires de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis dans le bien immobilier ; et celui ayant fait l’objet d’un sinistre par incendie ;
Rechercher et établir l’existence des désordres visés dans l’assignation et dans les rapports d’expertise du cabinet BELFOR et POLYGON en donnant toutes précisions sur leur origine, leur importance et leur gravité en regard de l’usage normal du bien visé et, d’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer si lesdits désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ;
Rechercher si le ou les désordres avaient un caractère apparent dans toute leur ampleur au moment de la vente aux yeux d’un non professionnel ; en cas de vices cachés au moment de la vente, préciser si le vendeur avait ou devait avoir connaissance desdits vices antérieurement ; indiquer si les différents intervenants (agent immobilier notamment) ont pu permettre à l’acquéreur d’être parfaitement informé sur l’ampleur du vice affectant le bien ;
Préciser si lesdits désordres étaient préexistants à la vente, même en l’état de germe, s’ils étaient visibles et si la venderesse en avait connaissance ou ne pouvaient les ignorer ; dire notamment si ces désordres ont pu être masqués lors de la vente de l’immeuble ;
Etablir le rôle des propriétaires de l’immeuble sinistré et de l’autorité titulaire du pouvoir de police dans la cause du sinistre et préciser s’ils ont pris les précautions nécessaires afin de prévenir lesdits désordres ou si par leur carence, ils ont participé à l’aggravation des dommages ;
En prévision d’une éventuelle action estimatoire, définir les travaux nécessaires à la réparation des vices cachés qui sera adressée aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l’expert dans un délai d’un mois, lequel appréciera et fixera le coût normal desdits travaux ; sur cette base, donner tous les éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer la réduction du prix de vente de l’immeuble résultant de l’existence des vices cachés ;
Identifier et chiffrer les préjudices subis de toute nature, notamment le préjudice de jouissance, par Monsieur [P] ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et les observations des parties qu’il aura recueilli après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, fournir toutes observations utiles à la solution du litige.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera un pré-rapport en laissant un délai aux parties de 21 jours pour y faire des observations ;

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

CONSTATONS que Monsieur [G] [P] est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens seront supportés par le Trésor public, en application de la loi du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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