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TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00390


Vérifier : TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00390
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b34b5195da062e0518879

Texte de la décision

30,596 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 22 Juillet 2026

N° RG 26/00390 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7R6

DEMANDERESSES
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ARDECHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle BANCEL de la SELAS LEX SPERA, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Angéline ORARD, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant

Madame [Q] [W]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle BANCEL de la SELAS LEX SPERA, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Angéline ORARD, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant

DEFENDERESSE
S.C.I. LES MURAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 01 Juillet 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Frederic GABET
Maître Isabelle BANCEL de la SELAS LEX SPERA
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demanderesses, Madame [Q] [W] et Madame [T] [W], ont fait assigner la SCI LES MURAILLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par la présente juridiction en date du 06 mars 2024, de condamner la société défenderesse à la réalisation des travaux de remise en état et de sécurisation permettant notamment de remettre le bien immobilier cadastré A104 et A105 dans l’état qui était le sien avant l’éboulement du 24 octobre 2023 et de voir ordonner la levée des arrêtés N°49-2023 et N°01-2024 pour que les occupants dudit bien puissent le réintégrer, et ceci, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir pendant un délai de 06 mois ; de condamner la société défenderesse à verser à Madame [Q] [W] une nouvelle provision de 3 420 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice matériel au titre de l’impossibilité de louer son bien, à une provision 2 000 euros à valoir la liquidation de son préjudice moral ; de condamner la société défenderesse à verser à Madame [T] [W] une provision de 2 000 euros de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice moral ; outre de condamner la SCI LES MURAILLES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à Madame [Q] [W], et Madame [T] [W], chacune, la somme de 3 000 euros, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance en date du 18 septembre 2024, l’affaire a été radiée des rôles de la juridiction du fait de l’absence des conseils des parties.

Par courrier en date du 18 septembre 2024, le conseil des demanderesses a sollicité la réinscription de l’affaire aux rôles de la juridiction.

L’affaire a été réinscrite à l’audience du 16 octobre 2024.

Par ordonnance avant dire droit en date du 30 octobre 2024, a été désignée une experte judiciaire aux fins de réaliser une consultation pour s’assurer de l’exécution ou non de la précédente décision assortie d’une astreinte provisoire.

Par courrier en date du 23 janvier 2026, le conseil des demanderesses a sollicité la réinscription de l’affaire aux rôles de la juridiction.

L’affaire a été réinscrite à l’audience du 11 mars 2026.

Par ordonnance en date du 11 mars 2026, l’affaire a été radiée des rôles de la juridiction pour absence des conseils des parties.

Par courrier en date du 31 mars 2026, le conseil des demanderesses a sollicité la réinscription de l’affaire aux rôles de la juridiction.

La décision a été fixée en délibéré au 22 juillet 2026.

L’affaire a été réinscrite à l’audience du 17 juin 2026.

Madame [Q] [W] et Madame [T] [W], par leur conseil et leurs écritures aux fins de réinscriptions élevées au contradictoire, maintiennent leurs demandes, qu’elles actualisent à la somme de 33 083,09 euros estimant qu’il convient de prendre désormais en compte la somme de 16 000 euros au titre des loyers non perçus, celle de 1488 euros qui correspond à des frais d’évacuation de murs éboulés sur sa propriété et d’entretien de la parcelle, celle de 13 307,09 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur endommagée par les chutes de pierres, celle de 2 288 euros aux fins d’installation d’une armature métallique pour protéger une porte fenêtre, et précise encore qu’une source a été asséchée ; sollicitent désormais une provision à hauteur de 4000 euros s’agissant de leurs préjudices moraux ; en outre sollicitent désormais que la liquidation de l’astreinte soit assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 03 juillet 2024.

La SCI LES MURAILLES, par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, s’oppose à la liquidation de l’astreinte en ce qu’elle estime d’abord avoir pris toutes les mesures de sécurisation utiles à la suite de l’ordonnance Présidentielle en date du 06 mars 2024, que celles-ci sont suffisantes et que le contraire n’est pas prouvé, et qu’aucune astreinte n’a commencé à courir en ce que les travaux ont été terminés le 03 mai 2024. Elle estime ensuite que la remise en état du mur n’est pas urgente en ce que la sécurisation permet d’éviter tout éboulement, et qu’il est nécessaire de réaliser des études plus précises, ce qui est chronophage, et que les coûts sont très élevés puisque d’environ 200 000 euros et qu’ainsi elle doit obtenir des financements et des subventions ; outre que l’occupant des lieux a empêché tout accès et qu’une procédure d’expulsion va être engagée. Elle considère encore que la remise en état du bien des demanderesses a été impossible en ce que celle-ci a refusé l’accès à son domicile et qu’elle a été incapable de lister précisément les travaux dont elle demande la réalisation.

S’agissant de la nouvelle demande de condamnation sous astreinte, elle considère que celle-ci reviendrait à l’obliger à réaliser des travaux qui constitueraient une amélioration esthétique de la propriété des requérantes, et que les désordres ne sont pas prouvés.

Elle s’oppose à sa condamnation à de nouvelles provisions, en ce qu’elle ne serait être tenue responsable de l’entretien d’un jardin, qu’il n’est pas prouvé que la pompe à chaleur a été endommagée par des chutes de pierres, que la protection métallique d’une fenêtre est inutile, et qu’il n’existe aucun lien entre le tarissement de la source, une fuite d’eau, et l’éboulement.

A titre reconventionnel, la SCI LES MURAILLES sollicite la suppression de l’astreinte précédemment ordonnée en ce que les nécessaires travaux ont été réalisés ; outre sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [Q] [W] et Madame [T] [W], par leur conseil et leurs dernières conclusions élevées au contradictoire, maintiennent leurs demandes, affirment qu’il a été confirmé par les constatations expertales que les travaux réalisés sont insuffisants, qu’aucune remise en état du mur en pierre n’a été réalisée, et qu’il n’a pas plus été traité la difficulté quant à la végétation. Elles ajoutent que la défenderesse avait un délai certain de pour s’exécuter mais qu’elle n’en a rien fait, puisque l’éboulement est en date de 2023, et que l’ordonnance est en date du 06 mars 2024. Elles estiment également que la défenderesse est restée inerte face aux difficultés alléguées à l’égard de son occupant, et que ses difficultés personnelles ne seraient lui permettre d’échapper à ses obligations. Elles affirment aussi que la société défenderesse n’a aucunement été empêchée dans la remise en état des lieux, et que les désordres sont démontrés en particulier quant aux murets et le défaut de seuil, ainsi que quant aux frais d’évacuation des pierres.

Elles estiment encore que la difficulté quant à la chute de pierre est persistante, comme démontré par les constatations expertales et par un constat de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024.

Elles sollicitent désormais que la condamnation à la remise en état comprenne un diagnostic de bureau d’études et précisent que la remise en état de leur bien doit être aussi bien à l’extérieure qu’à l’intérieur, en ce compris la reconstruction des murets (vazets) et le remplacement de la végétation en amont, et actualisent leurs demandes provisionnelles à la somme de 67 673,98 euros, estimant qu’il convient de prendre désormais en compte la somme de 32 560 euros au titre des loyers non perçus (44 mois écoulés depuis le 24 octobre 2023 avec la soustraction d’une première provision de 2 500 euros au demeurant non payée). Elles affirment de plus que la pompe à chaleur a bien été endommagée par les chutes de pierre, qu’il a été nécessaire d’intervenir aux fins d’évacuer les morceaux de murs éboulés sur leur propriété et de procéder à l’entretien de la propriété inoccupée depuis l’éboulement et donc, non entretenue du fait de l’arrêté de péril, qu’il ne s’agit ainsi pas de simples frais de jardinage. Finalement, elles affirment que l’armature métallique a été conseillée par l’experte afin de protéger la porte fenêtre, et que l’éboulement est bien à l’origine du tarissement de la source mais que ce dernier point sera traité au fond ; en outre sollicitent désormais la condamnation de la SCI LES MURAILLES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à Madame [Q] [W], et Madame [T] [W], chacune, la somme de 5 000 euros, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Aux termes des dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, que tel est le cas en l’espèce.

Il appartient en matière de liquidation d’astreinte à celui qui se voit imposer l’astreinte, de démontrer que les causes ont été exécutées que faute de se faire, il doit en être nécessairement déduit qu’il y a eu une absence d’exécution et ainsi que l’astreinte a commencé à courir et est due.

Par ordonnance de référé de ce siège en date du 06 mars 2024, il a été jugé :

« CONDAMNONS la SCI LES MURAILLES à réaliser dans le mois de la signification de la présente décision les travaux de remise en état et de sécurisation, ainsi qu’à remettre en état le bien immobilier cadastré A104 et A105 situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 5], ce assortie d’une astreinte d’un montant de 250 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 60 jours ;

NOUS RESERVONS expressément la liquidation de la présente astreinte ;

CONDAMNONS la SCI LES MURAILLES à verser la somme provisionnelle de 2 500 euros à Madame [Q] [W] au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNONS la SCI LES MURAILLES à verser la somme provisionnelle de 500 euros à Madame [Q] [W] au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTONS Madame [T] [W] de sa demande provisionnelle au titre du préjudice moral ;

CONDAMNONS la SCI LES MURAILLES à verser aux consorts [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »

L’ordonnance de référé sus citée a été signifiée le 03 avril 2024.

Par ordonnance avant dire droit en date du 30 octobre 2024, a été désignée une experte judiciaire aux fins de réaliser une consultation pour s’assurer de l’exécution ou non de la décision sus citée, en particulier, du fait qu’il a été effectivement réalisé des travaux par la partie défenderesse.

En l’espèce, il ressort de la consultation en date du 31 décembre 2025, en pages 24 et 25, que « […] les travaux exécutés ont consisté principalement à retirer les matériaux effondrés et à mettre en place un pare-pierre provisoire qui n’est pas de nature à protéger en cas de nouvel effondrement. Des vestiges sont encore instables et des remblais poussés au sommet des ruines menacent et possèdent des blocs de grande tailles inclus à l’intérieur. Le talus laissé à nu par l’effondrement n’est pas protégé par l’érosion. Il est trop abrupt pour être stable. La parcelle amont est constituée de remblai sur la bordure. Aucune mesure de gestion des eaux n’a été prise pour réduire l’impact sur les ruines, remblais et talus. Des pierres tombent encore. Une pierre est tombée (sans que je puisse savoir d’où, parcelle amont ou propriété [W]) pendant que nous visitions les lieux). »

Encore, en pages 16, 24 et 25, il est affirmé que les travaux sont insuffisants, et qu’une étude spécifique doit être conduite, étude n’ayant, lors de la consultation, pas été lancée, comme au moment de la réinscription de l’affaire aux rôles de la juridiction.

Finalement, il est affirmé en page 26 que « Les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] n’ont pas été remises totalement en état, mais plutôt déblayées. Il manque : - reconstructions des murets (vazets) ; - remplacement de la végétation ; - clôture amont). »

Il est produit une facture quant à des travaux pour un montant certain, puisque de 50 931 euros, auprès de la société RIOU TP. Toutefois, il ressort de la lecture de cette pièce, et des constatations expertales, que cette société n’a pas été missionnée pour résoudre définitivement la difficulté à l’origine de la chute des pierres, et qu’ainsi, ladite difficulté persiste.

Si la société défenderesse allègue des difficultés financières, ainsi qu’à l’égard du preneur du terrain d’où tombent les pierres, puisque celui-ci en refuserait l’accès, ces points ne sont aucunement prouvés. En particulier, la difficulté quant à l’accès du terrain ne semble pas effective puisqu’il a été possible d’y réaliser des travaux.

Au surplus, et comme justement allégué par le conseil des demanderesses, ladite société est restée inerte face à ces éventuelles difficultés à l’égard de l’occupant du terrain (aucune procédure judiciaire n’a été engagée), et des difficultés financières ne seraient lui permettre d’échapper à ses obligations à l’égard de ses voisines.

Il ressort de ces éléments que les demanderesses sont habiles à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire en ce que n’ont pas été réalisés les nécessaires travaux de remise en état et de sécurisation.

L’astreinte provisoire, contrairement à une astreinte définitive, peut être révisée aux fins de tenir compte de son montant, des circonstances, mais aussi du comportement de la personne qui supporte l’astreinte.

Il apparaît opportun de réduire en l’espèce l’astreinte, puisque la société défenderesse a déboursé la somme de 50 931,48 euros. Toutefois, celle-ci ne serait être grandement réduite, en ce que la partie défenderesse ne traite pas activement et promptement la difficulté qui affecte le fonds voisin depuis 2023. En ce sens, elle n’a aucunement réalisé, ni ne serait-ce que lancer, d’étude spécifique aux fins de traiter définitivement ladite difficulté. Ceci a pour conséquence que l’arrêté de mise en sécurité d’urgence pris par la commune est toujours en vigueur, et que le bien des demanderesses est inhabitable. De plus, aucuns travaux pour remettre en place les murets effondrés n’ont été réalisés, étant ici précisé, et comme justement relevé par les parties demanderesses, que le simple fait qu’ils étaient endommagés par la chute de pierre suppose qu’ils soient remis en état. En outre, si la SCI LES MURAILLES allègue une volonté de limitation de l’accès aux parcelles des demanderesses, ladite limitation n’est pas prouvée.

Aux regards de l’ensemble de ces éléments, la liquidation de l’astreinte provisoire sera fixée à la somme de 10 000 euros, au lieu de 15 000 euros, cette condamnation n’étant assortie de l’intérêt légal qu’à compter de la présente décision.

Sur la remise en état sous astreinte

Le Juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile et plus particulièrement sur le trouble manifestement illicite.

Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite s’analyse comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; ainsi ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007) ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.

Il convient d’également rappeler qu’en ce qui concerne la notion de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou à un droit consacré.

Encore, il y a lieu de préciser que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du Juge des référés.

L’article 544 du Code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Le droit de propriété est protégé au niveau constitutionnel par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et le Juge judiciaire en est le gardien selon un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Conseil constitutionnel, 25 juillet 1989).

Selon l’article 1244 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Encore, l’article 1240 du même Code précise que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1242 consacre la responsabilité du fait des choses.

L’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l’espèce, et comme cela a été précédemment démontré, les actions de la SCI LES MURAILLES ont été largement insuffisantes pour sécuriser les lieux et préserver la sûreté des personnes, en violation de ses obligations de propriétaire et de la décision judiciaire précédemment rendue. Ceci s’est fait au détriment des droits de propriétaire des demanderesses des fonds qui se trouvent immédiatement en dessous du sien, et ce trouble manifestement illicite persiste.

Il est désormais sollicité une nouvelle condamnation aux fins de remise en état et de sécurisation, et de manière supplémentaire (les travaux de reconstruction des murets , le remplacement de la végétation, d’une clôture en amont, et d’un mur éboulé étaient déjà compris dans la première décision ordonnant une remise en état des fonds), aux fins que soient réalisés des travaux à l’intérieur de la maison d’habitation, ainsi que la réalisation d’un diagnostic d’un bureau d’études ; il s’agit dès lors d’une nouvelle demande de condamnation qui reprend en partie l’ancienne, il convient ainsi d’apprécier la légitimité de cette demande dans tous ses éléments complémentaires.

Il ressort de la consultation expertale qu’il est nécessaire de réaliser une étude spécifique, qui devrait durer un mois, aux fins de s’assurer de la bonne sécurisation du fonds de la SCI LES MURAILLES, et de prévenir toute nouvelle chute de pierre, et ainsi d’engendrer la fin de l’arrêté de mise en sécurité. Les demanderesses sont ainsi habiles à obtenir cette condamnation supplémentaire.

Il est également sollicité la remise en état de l’intérieur de la maison d’habitation. Au soutien de cette prétention, il est produit un procès-verbal de commissaire de justice en date du 15 avril 2026. Il en ressort qu’effectivement ladite maison est affectée par des difficultés d’humidité et de moisissure.

Or, il existe un doute quant au fait de savoir si cette situation est la conséquence directe et certaine du risque d’éboulement, et donc de l’absence d’occupation du bien du fait de l’impossibilité de s’y rendre fréquemment. En effet, aucune pièce technique précise en ce sens n’a été produite, et il est évoqué un autre élément de causalité, à savoir une possible fuite d’eau, en outre, la maison d’habitation se trouve aux abords immédiats d’un fleuve. Ainsi, en l’état, il n’est pas parfaitement prouvé de lien de causalité certain pour qu’une condamnation à la remise en état de l’intérieur de la maison soit ordonnée.

S’agissant finalement de l’astreinte, et puisqu’il s’agit d’une nouvelle condamnation, une astreinte provisoire sera ordonnée, celle-ci sera fixée à la somme de 300 euros par jour de retard, pendant 120 jours, et 60 jours après la signification de la présente ordonnance.

Sur les demandes au titre du préjudice matériel de Madame [Q] [W]

Saisi par les parties demanderesse sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.

La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.

Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.

Il incombe à la demanderesse à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.

Selon l’article 1244 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

En l’espèce, et comme précédemment constaté, l’action lacunaire de la SCI LES MURAILLES n’a pas été suffisante pour mettre un terme aux conséquences néfastes de l’éboulement et du risque d’éboulement sur les fonds voisins, en particulier, l’interdiction d’y habiter persiste.

Dès lors, le bien qui était objet de la location se trouve sans occupant depuis maintenant 44 mois, ce qui a pour conséquence directe et immédiate que les loyers ne sont plus versés à l’usufruitière.

Sans la négligence de la société défenderesse, la partie requérante n’aurait eu à subir de telles pertes, qui sont constitutives d’un manque à gagner potentiel à hauteur maximale de 32 560 euros, puisque le loyer était de 740 euros, et que 44 mois se sont écoulés.

Il a été précédemment accordé une première provision à hauteur de 2 500 euros, il convient dès lors d’accorder une seconde provision complémentaire à hauteur de 15 000 euros.

Les parties demanderesses sont venues installer une barrière métallique aux fins de protéger l’entrée de la maison d’habitation et d’éviter que des pierres puissent fracturer la porte en verre qui s’y trouve. Une telle fracturation pourrait avoir des conséquences certaines, puisque l’accès à ladite maison deviendrait facile, aussi bien pour des animaux que des occupants sans droit ni titre. Une telle installation découle dès lors directement de la carence de la SCI LES MURAILLES aux fins d’empêcher tout nouvel éboulement, ainsi, cette demande de provision sera entièrement accordée à hauteur de 2 288 euros.

Concernant la pompe à chaleur, il n’existe pas de certitude, d’une part, quant au fait que celle-ci ne fonctionne plus, et d’autre part, que ladite défectuosité est directement et indiscutablement en lien avec la chute des pierres ; ces éléments étant constitutifs de contestations sérieuses.

S’agissant encore des frais d’évacuation des pierres et de débroussaillage, la facture produite fait apparaître un montant total de 1 488 euros, mais il n’est pas donné de détails quant au montant précis de chacune des opérations réalisées (débroussaillages des chalets, coupe des rejets indésirables, nettoyage, évacuation des déchets, mise en décharge). Or, s’il n’existe aucun doute quant au fait qu’enlever des pierres tombées depuis le fonds voisin relève de la responsabilité de la S.C.I LES MURAILLES, ce n’est pas le cas des opérations de débroussaillage, outre qu’elles auraient potentiellement pu être réalisées par les demanderesses dans le cadre d’opérations d’entretien. Dès lors, et en l’impossibilité d’apprécier avec précision le montant des frais qui ne sont pas sérieusement contestable, le débouté de cette demande s’impose.

Il est encore sollicité une provision à hauteur de 20 000 euros aux fins de remettre en état l’intérieur du bien des demanderesses du fait de la présence d’humidité et de moisissures. Lesdites difficultés sont démontrées par un procès-verbal de commissaire de justice en date du 15 avril 2026. Or, et comme précédemment relevé, il existe un doute quant au fait de savoir si cette situation est la conséquence directe et certaine du risque d’éboulement, et donc de l’absence d’occupation du bien et l’impossibilité de s’y rendre fréquemment compte tenu de l’arrêté pris par la commune ; en outre il n’est pas produit de devis précis quant aux travaux qui devraient être réalisés. Cette demande de provision à hauteur de 20 000 euros sera ainsi déboutée.

Il n’a été produit aucune preuve du lien entre un éboulement et la fuite alléguée, le débouté des sommes sollicitées à ce titre à hauteur de 418 euros et 112,89 euros s’impose.

Sur les demandes au titre des préjudices moraux

Il est encore sollicité sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile l’octroi de provisions au titre de préjudices moraux pour Madame [Q] [W] et Madame [T] [W].

Il est établi que Madame [Q] [W] devra à terme réaliser des opérations de recherche de nouveaux preneurs afin de relouer le bien qu’elle exploite à cette fin. Encore, elle subit depuis plus de deux années l’angoisse de voir son bien péricliter par la ruine du bâtiment. Une provision à hauteur de 2 000 euros lui sera ainsi accordée.

Si Madame [T] [W] n’a pas la qualité d’usufruitière, et qu’elle ne perçoit donc en aucune façon les loyers du bail, ce qui la dispense d’avoir à effectuer des recherches en ce sens, elle se trouve désormais elle aussi dans une situation qui s’éternise du fait des manquements de la SCI LES MURAILLES. Elle est dès lors affectée en sa qualité de nu propriétaire par le que son bien pourrait péricliter du fait desdits manquements. Une provision à hauteur de 1 000 euros lui sera ainsi accordée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait manifestement inéquitable de faire supporter aux demanderesses l’intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont eu à engager pour se faire reconnaître dans leur bon droit, la SCI LES MURAILLES sera ainsi condamner à verser, à chacune, la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse étant également condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Vu l’ordonnance de référé en date du 06 mars 2024 ;

Vu la signification de cette décision en date du 03 avril 2024 ;

Vu l’ordonnance avant dire droit en date du 30 octobre 2024, et la consultation en date du 31 décembre 2025 ;

LIQUIDONS l’astreinte provisoire à la somme de 10 000 euros ;

CONDAMNONS, en conséquence, la SCI LES MURAILLES à payer à Madame [Q] [W] et Madame [T] [W] la somme de 10 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS la SCI LES MURAILES à réaliser, d’une part, des travaux de remise en état, à savoir celui avant l’éboulement du 24 octobre 2023, des fonds cadastrés A104 et A105 à [Localité 5] (26), en reconstruisant les murets (vazets), en remplaçant la végétation, la clôture en amont, et le mur éboulé, et d’autre part, à réaliser des travaux de sécurisation suivant diagnostic d’un bureau d’études permettant une remise en état et la levée des arrêtés N°49-2023 et N°01-2024 pour que les personnes y revenir ;

DISONS que faute pour la SCI LES MURAILES de réaliser ces opérations, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de 90 jours à la somme de 300 euros par jour de retard ;

DISONS que la présente astreinte provisoire commencera à courir le 60ème jour de la signification de la présente décision ;

NOUS RÉSERVONS expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;

CONDAMONS la SCI LES MURAILLES à payer à Madame [Q] [W] la somme provisionnelle de 17 288 euros au titre de ses préjudices matériels ;

CONDAMNONS la SCI LES MURAILLES à payer à Madame [Q] [W] la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNONS la SCI LES MURAILLES à payer à Madame [T] [W] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTONS Madame [Q] [W] de ses demandes de condamnations provisionnelles au titre de ses préjudices matériels à hauteur de 50 385,98 euros ;

DEBOUTONS Madame [Q] [W] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros ;

DEBOUTONS Madame [T] [W] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;

DEBOUTONS la SCI de sa demande reconventionnelle aux fins qu’elle ne soit plus tenue par une astreinte ;

CONDAMNONS la SCI LES MURAILLES à payer, à Madame [Q] [W], et Madame [T] [W], chacune, la somme de 1 250 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la SCI LES MURAILES aux entiers dépens.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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