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TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00383


Vérifier : TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00383
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b34b8195da062e051889e

Texte de la décision

13,313 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 22 Juillet 2026

N° RG 26/00383 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7OF

DEMANDERESSE
Madame [R] [C] [Q] épouse [X]
née le 22 Mai 1968 à [Localité 1] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDEURS
Monsieur [I] [E]
né le 07 Novembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Fanny BUGNET de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Entreprise MONSIEUR [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 01 Juillet 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Alexis BANDOSZ
Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP
Maître Fanny BUGNET de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE

-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 12 mai 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [R] [C] [Q], a fait citer, Monsieur [I] [E] en sa qualité de vendeur, et Monsieur [O] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son bien immobilier à la suite de l’apparition de désordres à savoir d’infiltrations, et rechercher leur origine, donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés.

Monsieur [I] [E], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, s’oppose à la demande d’expertise pour défaut de motif légitime en ce qu’il n’est pas démontré l’existence d’un litige potentiel dont la solution pourrait dépendre de la mission de l’expert, et qu’elle ne produit aucun élément corroborant ses soupçons, encore en ce que rien ne démontre qu’il avait connaissance d’un éventuel désordre ; outre sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réservés.

Monsieur [O] [K], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, s’oppose à la demande d’expertise en ce que s’il est intervenu sur la toiture litigieuse ladite intervention n’est pas en lien avec les infiltrations alléguées, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission d’expertise ne comprendre pas la recherche d’un manquement au devoir d’information précontractuelle ; outre demande la condamnation de la demanderesse à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Madame [R] [C] [Q], par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, maintient ses entières demandes, estime, d’une part, que l’effondrement du plafond de la chambre à la site de fortes pluies postérieurement à la vente, l’état actuel de la toiture, et les traces anciennes d’infiltrations justifient sa demande d’expertise, et d’autre part, que le fait que Monsieur [O] [K] soit intervenu sur ladite toiture à la suite d’une difficulté d’infiltrations justifie sa présence à l’expertise.
La décision a été fixée en délibéré au 22 juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur la demande d’expertise et de mise hors de cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, l’expertise demandée apparaît légitime, en ce que d’une part, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des photographies et des échanges de courriers, que l’immeuble litigieux pourrait être affecté de désordres, à savoir notamment des problèmes d’infiltration par l’eau, ce qui aurait notamment entrainé un effritement des taches, la présence de champignons, ainsi que de la moisissure, et que d’autre part, il n’est pas en l’état parfaitement démontré que le vendeur était dans l’ignorance de l’ampleur de ces éventuels désordres, en ce qu’il est produit une attestation d’un voisin indiquant que la thématique des infiltrations est ancienne, la clause de non garantie des vices cachés pourrait ainsi être éventuellement écartée.

Seule l’expertise est alors de nature à déterminer l’existence des désordres invoqués, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.

L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

S’agissant de la présence de Monsieur [O] [K] à l’expertise, il est prouvé que celui-ci est intervenu sur la toiture litigieuse aux fins d’y traiter des difficultés d’infiltration. Effectivement, il y a réalisé des travaux facturés à hauteur de 4 000 euros pour une dépose de l’ancienne étanchéité et son remplacement, le remplacement de tuiles, et une application d’une résine d’étanchéité après travaux, or ladite toiture présenterait toujours des infiltrations, dès lors, il est justifié que les opérations d’expertise se fassent à son contradictoire.

Concernant la suppression d’une partie de la mission quant aux informations précontractuelles sollicitées par Monsieur [O] [K], celle-ci ne sera pas supprimée en ce qu’il est pertinent que l’expert réalise des recherches à ce sujet, mais elle sera modifiée aux fins que l’expert se prononce en fait et non en droit.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés de la demanderesse en faveur de qui elle est ordonnée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder M. [V] [B], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 4], Port. : 0628076638, Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :

1° - se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et le décrire,

2° - se faire remettre l’ensemble des documents contractuels liant les parties, prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix,

3° - dire si les désordres invoqués dans l’assignation existent,

4° - dans l’affirmative les décrire et dire s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non-respect des normes applicables, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ; indiquer les moyens propres à les supprimer et chiffrer le coût de ces travaux ; en préciser la durée ;

5° - dire s’ils existaient au moment de la vente en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition, dire s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s’ils pouvaient alors être connus du vendeur ; donner à cet égard tous éléments techniques et de fait,

6° - rechercher les éléments d’information précontractuels communiqués à la vendeuse,

7° - décrire en particulier les travaux réalisés par Monsieur [O] [K] en 2023, et rechercher leur conformité aux règles de l’art ainsi qu’aux devis, factures et contrats, et préciser s’ils ont un lien avec les éventuels désordres constatés, en préciser l’origine, et dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage,

8° - donner le cas échéant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par l’acquéreur,

9° - donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues,

10° - faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige,

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DISONS commune et opposable la présente décision à Monsieur [I] [E] et Monsieur [O] [K].

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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