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TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00420


Vérifier : TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00420
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b34c1195da062e0518924

Texte de la décision

15,305 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 22 Juillet 2026

N° RG 26/00420 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAIF

DEMANDERESSE
S.C.I. TRIANON
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS
Société L’AUXILIAIRE - MUTUELLE D’ASSURANCE
es qualité d’assureur de la société UGHETTO CARRELAGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.C.P. BTSG
es qualité de liquidateur judiciaire de la société BE-ATTITUDE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

S.A.S. BATA ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Société GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant, Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A.S. TOSCANE ET TRADITION
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante

S.E.L.A.R.L. ETUDE [Y]
représentée par Me [B] [K] et Me [X] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M-PROJECTION
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante

S.A.S. DUCLAUX CHAPE DROME ARDECHE
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

Monsieur [F] [S]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A.S. A.S.E.
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante

S.A.S.U. UGHETTO CARRELAGES
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A.R.L. BE-ATTITUDE
[Adresse 16]
[Localité 1]
non comparante

S.A.R.L. STEPHANE SCALBERT
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 24 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS
Maître Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL
Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT
Me Dominique FLEURIOT
Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS
Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET
Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS

-par mail
Régie
Sce des Expertises

RG initial 22/00072, 23/00884, 25/00086

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la S.C.I TRIANON a fait citer Monsieur [F] [S], la S.A.S A.S.E, la S.A.S.U UGHETTO CARRELAGES, la S.A.S BATA ARCHITECTURE, la S.A.R.L BE-ATTITUDE, la S.C.P BTSG en la personne de Maître [G] [Z] et en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L BE-ATTITUDE, la S.A.R.L STEPHANE SCALBERT, la société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, la S.A MAAF ASSURANCES, la société d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, la S.A.S TOSCANE ET TRADITION, la société d'assurance L'AUXILIAIRE, la S.E.L.A.R.L ETUDE [Y] en la personne de Maître [B] [Y] et en sa qualité de liquidateur M-PROJECTION, la S.A.S DUCLAUX CHAPE DROME ARDECHE et la S.A AXA FFRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés M-PROJECTON et DUCLAUX CHAPE DROME ARDECHE, aux fins que soit étendu la mission de l'expert à l'examen de l'ensemble des désordres quant au lot N°08-12 " [H] " tels que ceux qui ressortent du reportage photographique communiqué en pièces N°33-A-1 à 33-A-9, 33-B-1 à 33-B9, et 33-B-1 MOD à 33-B-9 MOD, dans le litige quant aux désordres qu'elle allègue quant à son immeuble au [Adresse 18] (26) à la suite d'importants travaux ; de voir ordonner communes les dispositions des ordonnances de référé en date des 15 mars 2023 (RG N°22/00072), 07 février 2024 (RG N°23/00884) et 21 février 2025 (25/00086) à la S.C.P BTSG en la personne de Maître [G] [Z] et en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L BE-ATTITUDE ; outre que les dépens soient réservés.

La S.A.S BATA ARCHITECTURE et la société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s'opposent pas à l'extension et formulent protestations et réserves d'usage ; outre que les dépens soient réservés.

La S.A AXA FRANCE IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, s'oppose à l'extension sollicitée en ce que l'expert a estimé que celle-ci n'était pas opportune en ce que les désordres allégués étaient apparents à la réception et non déclarés, dès lors ils sont considérés comme définitivement accepté par le maître d'ouvrage, et que le Juge des référés ne peut aller à l'encontre de cette affirmation, et que seul le Juge du fond peut ordonner une nouvelle mesure ; ne s'oppose pas à sa mise en cause sollicitée ; outre estime qu'il n'est pas équitable que les parties conservent à leur charge leurs frais irrépétibles, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.

La S.A MAAF ASSURANCES, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, en ce que l'expert a considéré que les désordres allégués étaient visibles lors de la réception, or le constructeur est exonéré de toute responsabilité au titre des désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserve, et qu'ainsi l'extension tend à contraindre l'expert à admette tel ou tel désordre comme compris dans ceux ayant fait l'objet de réserves ; s'en rapporte qu'en à la mise en cause sollicitée ; outre que la demanderesse soit condamnée à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, aux entiers dépens.

La S.A.S DUCLAUX CHAPE DROME ARDECHE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, s'en rapporte quant à la demande d'extension et sollicite que la mise en cause demandée soit accordée ; outre que les dépens soient réservés.

La S.A.R.L STEPHANE SCALBERT, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, s'oppose à l'extension sollicitée pour défaut de motif légitime en ce que les désordres étaient parfaitement apparents, qu'aucune évolution n'est intervenue, que ces désordres ne peuvent fonder une action en responsabilité au fond, et que si l'extension était accordée elle reviendra à réitérer l'analyse déjà effectuée par l'expert ; s'en rapporte qu'en à la mise en cause sollicitée ; outre que la demanderesse soit condamnée à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, aux entiers dépens.

La société d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, et Monsieur [F] [S], par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, s'en rapporte qu'en à la demande d'extension sollicitée ; outre qu'il soit statué sur les demandes de frais irrépétibles.

La S.A.S.U UGHETTO CARRELAGES, par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire, formule protestations et réserves d'usage.

La S.A.S TOSCANE ET TRADITION, la société d'assurance L'AUXILIAIRE, la S.E.L.A.R.L ETUDE [Y] en la personne de Maître [B] [Y] et en sa qualité de liquidateur M-PROJECTION, la S.A.R.L BE-ATTITUDE, la S.C.P BTSG en la personne de Maître [G] [Z] et en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L BE-ATTITUDE, et la S.A.S A.S.E, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat et ainsi n'opposent aucun argument en défense.

La S.C.I TRIANON, par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, maintient sa demande d'extension en ce qu'elle estime que, soit il est considéré que les désordres sont nouveaux et qu'ils ne relèvent dès lors pas de la mission de l'expert et il ne peut ainsi les invoquer et il est nécessaire que sa mission soit clarifiée, soit, au contraire, ces désordres ne sont pas nouveaux, et en ce que déjà compris dans la mission initiale ; elle précise soutenir cette dernière possibilité, et que les divergences manifestes sur ce point rendent nécessaire de clarifier le périmètre exact de la mission confiée.

La décision a été fixée en délibéré au 22 juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur les opérations d'expertise

Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d'être invoqués dans un litige éventuel.

Et qu'une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l'adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d'instruction.

La demande tendant à rendre commune des opérations d'expertise ou d'extension repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.

En l'espèce, par ordonnance en date du , il a été jugé s'agissant de la mission initiale de l'expert qu'il devait " Visiter l'immeuble, vérifier EXCLUSIVEMENT si les désordres allégués sur l'ensemble immobilier à usage d'habitation et tous les éléments visibles ou non visibles qui la composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l'origine ", ainsi, sa mission était pleinement limitée au désordres allégués, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les désordres aujourd'hui allégués en faisaient partie.

L'expert affirme dans un courrier en date du 29 avril 2026 que " SUR LES EXTENSIONS DE MISSION CONCERNANT LA PAUSE DU MARBRE J'estime que je n'ai pas à m'opposer à une demande d'extension de mission, donc je ne m'y oppose pas. Mais je rappelle une partie de ma dernière réponse : " Les désordres allégués ont été décrits dans le PV de réception du 07 septembre 2022 et ce sont tous les désordres que j'ai examinés et décrits, dans mes notes et dans l'ordre. Une partie importante des désordres décrits dans votre pièce 33 sont de nouveau désordres, hors des désordres à la réception. J'ai bien fait la distinction, dans chaque chapitre. Ces désordres ne sont pas des évolutions mais des désordres qui existaient et étaient visibles lors de la réception des travaux. Ces désordres sont esthétiques et peu visibles, ils n'étaient pas mentionnés lors de la réception. " "

Il ressort de ces constatations qu'il existe un débat quant au fait de savoir lesquels des désordres décrits sont de nouveau désordres, et lesquels étaient ou non visibles, il est ainsi justifié que ceux-ci soit inclus dans leur entièreté dans la mission expertale aux fins que l'expert puisse éclairer la juridiction saisie au fond, sans qu'il ne puisse être en l'état reproché de carence de la partie demanderesse dans la mission précédemment sollicitée ; étant en outre précisé que ce point précis reste de la compétence du Juge des référés et non du Juge du fond.

Encore, il est justifié que les opérations d'expertise ordonnées dans les l'ordonnances présidentielles sus évoquées soient rendues communes à mandataire judiciaire désigné à l'égard de la S.A.R.L BE-ATTITUDE, dans les conditions ci-après précisées afin qu'elles puissent désormais se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d'assignation après production de l'acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS communes et opposables à la S.C.P BTSG en la personne de Maître [G] [Z] et en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L BE-ATTITUDE les dispositions des ordonnances de référé en date des 15 mars 2023 (RG N°22/00072), 07 février 2024 (RG N°23/00884) et 21 février 2025 (25/00086), avec Monsieur [E] [J] en qualité d'expert.

DISONS que la présente demanderesse, communiquera sans délai à la S.C.P BTSG en la personne de Maître [G] [Z] et en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L BE-ATTITUDE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert.

DISONS que l'expert devra convoquer la S.C.P BTSG en la personne de Maître [G] [Z] et en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L BE-ATTITUDE, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations.

COMPLETONS la mesure d'expertise quant aux éventuels désordres du lot N°08-12 " [H] " selon reportage photographique communiqué en pièces N°33-A-1 à 33-A-9, 33-B-1 à 33-B9, et 33-B-1 MOD à 33-B-9 MOD.

IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport.

FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et recettes de ce Tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis.

DISONS que, faute de consignation dans ce délai sera caduque et privée de tout effet.

DISONS que chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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