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TJ 26362, 5 août 2026, RG 26/00217


Vérifier : TJ 26362, 5 août 2026, RG 26/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00217
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b34f3195da062e0518ac2

Texte de la décision

2,796 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
3ème chambre

JUGEMENT du 05 Août 2026

Code NAC : 28A

DOSSIER : N° RG 26/00217 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2SS
AFFAIRE : [M] / [U]

Copie exécutoire délivrée le :
- Me Didier CHAMPAUZAC

DEMANDEUR :

Madame [Q] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (HERAULT)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de LA DROME

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : S.TEMPERE, 1ère vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L.CANAVERO, vice-présidente

GREFFIER : B. MAYAUD, greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS.

Par décision rendue publiquement en premier ressort, réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Juge qu’une indivision immobilière (50/50) se constituait entre les concubins [Q] [M] et [N] [U] au titre d’un bien immobilier sis à [Adresse 3] le 6 novembre 2014.

Juge que les intéressés se séparaient fin 2019 et que seul [N] [U] jouissait privativement et exclusivement de ce bien à compter du 1 janvier 2020.

Juge que [N] [U] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1 janvier 2020, sous réserve d’éventuelles prescriptions, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux par lui (restitution du bien à l’indivision ou vente), et le condamne eu paiement de ce chef.

Juge ne pouvoir fixer le montant de cette indemnité mensuelle et renvoie les parties à un accord ou à défaut dires d’expert choisi conjointement par eux.

Constate que [Q] [M] a été autorisée à vendre le bien immobilier seule et le notaire instrumentaire désigné pour encaissement des fonds et désintéressement des créanciers privilégiés et hypothécaires avec séquestration du solde.

Désigne ce même notaire, sauf meilleur accord des parties, à procéder à la répartition du solde du prix de vente (cf. après paiements notamment : impôts/taxes et [1]) et ce après fixation de l’indemnité d’occupation due par [N] [U] (cf. supra) et intégration de celle-ci dans les comptes entre les parties/indivision, et donc in fine au déblocage des fonds au bénéfice des indivisaires (fonds représentatifs de leurs parts respectives).

Condamne [N] [U] à payer à [Q] [M] la somme de 2000€ au titre de l’indemnité de l’article 700 du CPC.

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Juge que les dépens de l’instance intègrent le passif de l’indivision au titre de frais privilégiés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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