TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00426
Vérifier : TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 22 Juillet 2026
N° RG 26/00426 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAIJ
DEMANDEURS
Madame [A] [Y] épouse [Z]
née le 17 Février 1957 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [H] [C]
née le 12 Février 1975 à [Localité 3] (DROME)
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [U] [S]
né le 01 Mars 1952 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [O] [I]
née le 19 Décembre 1952 à [Localité 6] (VIENNE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [F] [U]
né le 19 Mai 1955 à [Localité 7] (DROME)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [J] [B] épouse [M]
née le 20 Juillet 1945 à [Localité 9] (SAONE-ET-LOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [K] [X] épouse [U]
née le 24 Décembre 1963 à [Localité 3] (DROME)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [P] [T]
né le 16 Juillet 1952 à [Localité 7] (DROME)
[Adresse 2],
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [D] [G]
né le 06 Mai 1988 à [Localité 10] (DROME)
[Adresse 2],
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [E] [V] épouse [T]
née le 22 Septembre 1957 à [Localité 11] (DROME)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.D.C. [Adresse 9] représentée par son Syndic en exercice L AGENCE DAUPHINE VIVARAIS (exerçant sous l’enseigne L’AGENCE IMMOBILIER), dont le siège social se situe [Adresse 10] à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [W] [N]
né le 17 Mars 1957 à [Localité 12] (MANCHE)
[Adresse 2],
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [R] [Q] épouse [L]
née le 05 Juin 1956 à [Localité 13] (DROME)
[Adresse 2],
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [DF] [HR]
né le 01 Février 1954 à [Localité 3] (DROME)
[Adresse 2],
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [ZK] [IN]
né le 17 Août 1931 à [Localité 14] (ISERE)
[Adresse 2],
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [PI] [UL] épouse [IN]
née le 05 Octobre 1936 à [Localité 15] (ISERE)
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [WC] [RS]
née le 10 Mai 1947 à [Localité 16] (DROME)
[Adresse 2],
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [RK] [Z]
né le 30 Août 1956 à [Localité 13] (DROME)
[Adresse 2],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 24 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS
-par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 26/00083
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, auquel il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, ont fait citer la S.A MMA IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la S.A.S.U BERNAUD BATIMENT 26, aux fins de lui voir ordonner communes les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 25 mars 2026 (RG N°26/00083), dans le litige portant sur des désordres allégués quant à un ensemble immobilier au [Adresse 2] à [Localité 2] (26) ; outre que les dépens soient réservés.
La S.A MMA IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à sa mise en cause et formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient à la charge des demandeurs.
La décision a été fixée en délibéré au 22 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la partie défenderesse est la société d’assurance d’une partie précédemment mise en cause pour son intervention dans les travaux litigieux, en conséquence, il est justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle sus évoquée soient rendues communes aux défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent désormais se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS communes et opposables à la S.A MMA IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en date du 25 mars 2026 (RG N°26/00083), avec Monsieur [HC] [PM] en qualité d’expert ;
DISONS que les présents demandeurs, communiqueront sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A MMA IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des demandeurs.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.