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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 26362, 10 août 2026, RG 26/00862


Vérifier : TJ 26362, 10 août 2026, RG 26/00862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00862
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3552195da062e0518ec8

Texte de la décision

2,103 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
3ème chambre

JUGEMENT du 10 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/00862 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5BD
AFFAIRE : [T] / [V]

Copie exécutoire délivrée le :
- Maître Laura COURTOT
Copie certifiée conforme :
Me [Z] [I]

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de LA DROME

DÉFENDEUR :

Madame [X] [V]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : S.TEMPERE, 1ère vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L. CANAVERO, vice-présidente

GREFFIER : B. MAYAUD, greffier

C. CROISE, magistrat en formation, a assisté aux débats

Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile

DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 10 Juin 2026

JUGEMENT :

- réputé contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en qualité de juge aux affaires familiales par décision réputé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l’état liquidatif contenu dans le procès-verbal de carence du notaire Maître [Z] [I] du 20 décembre 2024, dont un exemplaire sera joint à la présente décision, en toutes ses dispositions, sauf sur les attributions,

RAPPELLE que le juge du partage ne peut procéder à des attributions forcées,

DÉBOUTE Monsieur [A] [T] de ses demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,

RENVOIE les parties devant Maître [Z] [I] qui devra procéder aux opérations de partage proprement dit.

Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Le greffier le Président

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