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TJ 59606, 24 juill. 2026, RG 25/00706


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00706
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b39d6195da062e05214ca

Texte de la décision

7,383 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 25/00706 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G26D
N°MINUTE : 26/375

Le dix avril deux mil vingt six

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. [O] [N], assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [Q] [H], attachée de justice et de Mme [G] [X], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [S] [P], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'une part,
Et :

M. [U] [Z], défendeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de la Haute-Marne

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 24 juillet 2026, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 décembre 2025 réceptionnée au greffe le 08 décembre suivant, M. [U] [Z] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 03 décembre 2025 par le Directeur de l’Union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) et signifiée le 04 décembre suivant pour un montant de 1.740 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les mois de septembre à décembre 2017, la régularisation de l’année 2018 et les mois de février à avril 2018.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026.

***

En cette circonstance, par conclusions tenues pour soutenues oralement, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :

- rejeter tous les motifs de contestation adverses ;
- valider la décision de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024 notifiée le 05 août 2024 qui est définitive de sorte que le recours en cause ne peut plus la contester dans le cadre de la présente opposition à contrainte (autorité de la chose décidée)
- valider la contrainte signifiée en cause ;
- condamner M. [U] [Z], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la contrainte en cause alors que la procédure de recouvrement est parfaitement régulière, tant sur la forme que sur le fond, au paiement de la somme de 1.740 euros ainsi qu’aux fais de signification de 75,28 euros ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit en cas d’opposition à contrainte rejetée ;
- apposer la formule exécutoire sur le jugement à intervenir.

*

En défense, M. [U] [Z], représenté par son conseil, n’a formulé aucune observation.

Le délibéré, initialement fixé au 10 juin 2026 a été prorogé au 24 juillet suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Dès lors, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, si M. [U] [Z] était représenté par son conseil à l’audience, force est de constater que celui-ci n’a soulevé aucun moyen au soutien de l’opposition, de sorte qu’elle ne peut être jugée fondée.

Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 03 décembre 2025 pour un montant de 1.740 euros.

Succombant à l’instance, M. [U] [Z] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte de 75,28€, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

*

Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Valide la contrainte établie le 03 décembre 2025 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Du Nord Pas de [Localité 1] (URSSAF) et signifiée le 05 décembre suivant à l’encontre de M. [U] [Z] pour un montant total de 1.740 euros (mille sept cent quarante euros) au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les mois de septembre à décembre 2017, la régularisation de l’année 2018 et les mois de février à avril 2018 ;

Condamne M. [U] [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 1.740 euros (mille sept cent quarante euros) au titre de cette contrainte ;

Condamne M. [U] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la dite contrainte, soit 75,28 euros (soixante-quinze euros et vingt-huit centimes);

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Précise que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 25/00706 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G26D
N° MINUTE : 26/375

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