TJ 59606, 24 juill. 2026, RG 25/00190
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00190 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GTKD
N°MINUTE : 26/373
Le dix avril deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. [Z] [X], assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [T] [F], attachée de justice et de Mme [H] [N], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [K] [I], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'une part,
Et :
M. [D] [Q], défendeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de la Haute-Marne
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 24 juillet 2026, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2025, réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 02 avril suivant, M. [D] [Q] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 07 janvier 2025 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) du Nord Pas-de-Calais signifiée le 09 janvier 2025, lui réclamant la somme de 7.957 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2022.
Après une remise, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026.
***
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions tenues pour soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions comme le permet l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais, demande au tribunal de :
- rejeter pour cause de forclusion le recours 2500190 ;
- valider la contrainte en cause ;
- condamner M. [D] [Q] au paiement suivant :
* charges sociales : année 2022 7.579 euros
* majorations de retard : année 2022 378 euros
* total : 7.957 euros
+ frais de signification de 75,28 euros.
*
En défense, M. [D] [Q], représenté par son conseil, n’a formulé aucune observation.
L’affaire, initialement mise en délibérée le 10 juin 2026 a été prorogée au 24 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, le 07 janvier 2025, l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] a établi une contrainte d’un montant de 7.957€ au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée à M. [D] [Q] le 09 janvier 2025, en sorte qu’il avait jusqu’au 23 janvier 2025 pour former son opposition.
M. [D] a saisi le pôle social du tribunal de Céans par LRAR en date du 31 mars 2025, soit au-delà du délai de 15 jours imparti.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
La contrainte reprend donc tous ses effets.
*
M. [D] [Q], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de significations de 75,28€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée par M. [D] [Q] ;
CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés, la contrainte établie par le Directeur de l’URSSAF du Nord Pas de [Localité 1] le 07 janvier 2025 et signifiée le 09 janvier 2025 pour un montant 7.957€ (sept mille neuf cent cinquante-sept euros) est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
CONDAMNE M. [D] [Q] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification d’un montant de 75,28€ (soixante-quinze euros et vingt-huit centimes) ;
Ainsi jugé et prononcé le 24 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00190 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GTKD
N° MINUTE : 26/373
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