TJ 59606, 24 juill. 2026, RG 25/00218
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00218 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GT66
N°MINUTE : 26/364
Le dix juillet deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Gaël MENARD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Mathilde ZIATKOWSKI, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [O] [T], attachée de justice et de Mme [F] [E], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [X] [W], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante, assistée de Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003292 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [N] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 24 juillet 2026 et mis à disposition au greffe :
Déboute Mme [X] [W] de sa demande d’annulation des décisions de la CPAM du Hainaut et de la Commission médicale de recours amiable ;
Fait droit à la demande de Mme [X] [W] d’indemnité temporaire d’inaptitude ;
Renvoie Mme [X] [W] devant la CPAM du Hainaut pour régularisation de ses droits sous réserve du respect des conditions administratives ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute Mme [X] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00218 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GT66
N° MINUTE : 26/364
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