TJ 59606, 24 juill. 2026, RG 26/00065
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 26/00065 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4WY
N° RG 26/00111 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G5MM
(jontion)
N°MINUTE : 26/370
Le dix juillet deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Gaël MENARD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Mathilde ZIATKOWSKI, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [G] [P], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [A] [F], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant, accompagné du docteur [V] et assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
D'une part,
Et :
C.P.A.M. DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [C] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [F] a souscrit une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 le 04 janvier 2027 pour une « épicondylite droite » prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Hainaut au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [A] [F] a été consolidé à la date du 30 juin 2012 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 4%.
M. [A] [F] a adressé un premier certificat médical de rechute établi par le Docteur Marianne Suron le 11 janvier 2022 faisant état d’une « épicondylite droite ».
Par courrier du 14 février 2022, la CPAM a notifié à M. [A] [F] un refus de prendre en charge la rechute déclarée au motif de l’absence d’imputabilité à la lésion initiale.
M. [A] [F] a, par la suite, communiqué à la Caisse primaire un nouveau certificat médical de rechute établi par le Docteur Céline Millot en date du 19 août 2025 faisant état d’une « épicondylite du coude droit chez un patient droitier, chirurgie le 19 avril 2024 ».
Par courrier du 24 septembre 2025, la caisse primaire lui a notifié un refus de prendre en charge la rechute souscrite au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions.
Par courrier du 30 septembre 2025, M. [A] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai qui lui était imparti, M. [A] [F] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi, par lettre recommandée, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 23 février 2026.
La Commission médicale de recours a finalement rendu une décision explicite de rejet le 29 janvier 2026.
Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 5 février 2026, M. [A] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
Les deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 26/00065 et 26/00111.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur Michel-Yves Grauwin a été prise le 1er avril 2026 en vue de l'audience du 10 juillet suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En cette circonstance par observation orale de son conseil, M. [A] [F], comparant accompagné du Docteur Grey, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si la rechute déclarée doit être prise en compte et de fixer un taux d’IPP ainsi qu’un taux professionnel.
A l’oral, il fait valoir pour l’essentiel que les conditions sont réunies pour prendre en charge la rechute en ce qu’il est établi l’existence d’une fissure profonde ainsi que le recours à la chirurgie.
Par observation orale, reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour exposé plus ample des prétentions et moyens comme le prévoit l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Hainaut, dument représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Confirmer la décision de la caisse primaire prise conformément à l’avis de son médecin conseil, refusant la prise en charge de la rechute souscrite par M. [A] [F] en date du 19 août 2025 au titre de la législation professionnelle, au surplus confirmée par la commission médicale de recours amiable ;
Débouter en conséquence, M. [A] [F], de l’intégralité de ses demandes, en ce compris, la demande d’expertise médicale ;
A titre subsidiaire,
Donner acte à la caisse primaire de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale si celle-ci devait être diligentée.
*
Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur Michel-Yves Grauwin, avec mission :
- examiner M. [A] [F] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport rendu par la commission médicale de recours amiable,
- dire si l’état de santé de M. [A] [F] justifiait que la rechute déclarée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- dire si les lésions du certificat médical du 19 août 2025 sont en lien avec l’épicondylite droite, maladie professionnelle du 04 janvier 2007 et constituent une rechute, le cas échéant de fixer le taux d’incapacité.
À l’issue de la consultation qui s’est déroulée dans les locaux du tribunal et a donné lieu à une restitution orale à la reprise des débats, les parties ont été entendues.
M. [A] [F] maintient son recours et par l’intermédiaire de son conseil considère que toutes les conditions sont réunies pour prendre en charge la rechute.
Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sollicite l’entérinement du rapport.
Le délibéré est fixé au 24 juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 24 juillet 2026 et mis à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous le numéro RG 26/00065 et 26/00111 sous le numéro le plus ancien ;
Déboute M. [A] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 26/00065 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4WY
N° RG 26/00111 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G5MM
(jontion)
N°MINUTE : 26/370
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