TJ 59606, 10 juill. 2026, RG 25/02152
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Texte de la décision
N° RG 25/02152 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GWZX
[J] [C] / [R] [S], [W] [Y]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [J] [C]
né le 03 Mai 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], comparant
DEFENDEURS
M. [R] [S], demeurant [Adresse 2], non comparant
Mme [W] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 02 Juillet 2025
- Date de l'acte de saisine : 27 Juin 2025
- Débats à l'audience publique du : 12 Juin 2026
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] a contracté avec Monsieur [R] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DJ MULTI-SERVICES, pour la réalisation de travaux de couverture sur des logements lui appartenant situés à [Localité 4], [Adresse 6] et à [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8].
Il a effectué à cette occasion le versement de la somme de 2840.66 euros, laquelle a été encaissée par Madame [W] [Y], les virements ayant été réalisés sur son compte à la demande de Monsieur [R] [S].
Or les travaux n’ont jamais été réalisés, malgré les relances ainsi qu’une tentative de conciliation à laquelle Monsieur [R] [S] n’a pas donné suite, et le chantier a été abandonné.
Selon requête reçue au greffe le 02/07/2025 Monsieur [J] [C] a fait convoquer Monsieur [R] [S] ainsi que Madame [W] [Y] devant la juridiction de céans.
Les défendeurs n’ayant pas été touchés par les recommandés, ils ont été cités par acte d’huissier du 13/03/2026 délivré pour chacun d’eux selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses.
A l’audience du 12/06/2026 Monsieur [J] [C] est comparant, Monsieur [R] [S] ainsi que Madame [W] [Y] étant non comparant, ni représentés.
Monsieur [J] [C] sollicite la condamnation au paiement des défendeurs aux sommes de :
- 2840.66 euros correspondant aux fonds versés.
- 850 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026 puis prorogée au 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des défendeurs.
Il résulte des échanges de SMS passés entre Monsieur [J] [C] ainsi que Monsieur [R] [S], que les parties avaient contracté verbalement, Monsieur [R] [S] s’engageant à remplacer des tuiles et à effectuer des travaux de zinguerie et d’étanchéité sur les toitures des logements appartenant à Monsieur [J] [C].
Il résulte des relevés bancaires produits par Monsieur [J] [C] que des virements ont été effectués, pour un montant de 2840.66 euros, le RIB de Madame [W] [Y] étant joint à la procédure.
Or au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, visée à l’article 1217 du Code civil, l’entrepreneur est tenu par une obligation de résultat qui est sanctionné par la résolution du contrat, et dont il ne peut s’exonérer que pour une cause étrangère ou par la faute du Maître d’ouvrage.
En l’espèce Monsieur [R] [S] fait défaut à l’instance, alors que joint téléphoniquement par l’huissier, et bien qu’informé de la procédure en cours, il lui a répondu qu’il vivait en caravane, partait à l’étranger en Allemagne et qu’il n’entendait pas donne suite à sa demande de contact.
Sa responsabilité contractuelle sera en conséquence retenue, le contrat sera résilié et il sera condamné à payer au demandeur le somme de 2840.66 euros qui ont été versés pour l’exécution dudit contrat.
En ce qui concerne Madame [W] [Y], elle ne justifie d’aucune qualité pour l’encaissement des fonds, n’étant pas déclaré en qualité d’entrepreneur, ni inscrite au RCS.
Or selon les articles 1302 et suivants du Code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Elle sera donc également déclarée redevable de la somme de 2840.66 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts.L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme il l’a té indiqué précédemment Monsieur [R] [S] se désintéresse de l’affaire en ne donnant pas suite à la convocation du conciliateur, en ne répondant pas à l’huissier et en faisant défaut à l’instance.
Or son comportement fautif a été à l’origine d’un préjudice subi par le demandeur qui a été contraint d’engager de multiples démarches administratives et judiciaires pour faire valoir ses droits.
Monsieur [R] [S] sera condamné à ce titre à lui verser la somme de 850 euros.
En revanche aucun comportement fautif ne peut être imputé à Madame [W] [Y], les versements ayant été effectués sur son compte, à la demande de Monsieur [R] [S] lequel a fourni le RIB correspondant au demandeur.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Monsieur [R] [S] sera condamné aux dépens pour les raisons mentionnées au paragraphe précédent
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement par défaut rendu en premier ressort ;
Prononce la résolution du contrat verbal conclu entre Monsieur [J] [C] et Monsieur [Q] [S] concernant les travaux de couverture des immeubles sis à [Localité 6] [Adresse 9], [Adresse 6] et à [Localité 7] [Adresse 8].
Dit que la responsabilité contractuelle de Monsieur [Q] [S] est engagée.
Dit que Madame [W] [Y] est tenue par une obligation de restitution des sommes encaissées au titre du paiement de l’indu.
Condamne Monsieur [Q] [S] et Madame [W] [Y] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 2840.66 euros correspondant au montant des sommes versées.
Condamne Monsieur [Q] [S] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [Q] [S] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat
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