TJ 59606, 28 juill. 2026, RG 26/00002
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G3WI - parquet 25036000060 - minute
DÉLIBÉRÉ du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
À l’audience publique du 11 juin 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame [N] [K].
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 28 juillet 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Madame [N] [K].
DEMANDEURS
M. [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant
M. [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (NORD), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI
D’une part,
DÉFENDEURS
M. [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant
M. [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (NORD), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI
D’autre part,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement Correctionnel en date du 16 mai 2025, Monsieur [A] [E] a été déclaré coupable des faits de violences volontaires à l’encontre de Monsieur [S] [H] et, en repression, a été condamné à une amende de 400€.
Par le même jugement, Monsieur [S] [H] a été condamné pour des faits de violences à une peine de 300 euros d’amende.
Statuant sur intérêt civil, la constitution de partie civile de Monsieur [H] a été déclarée recevable, sa demande d’expertise médicale rejetée et l’affaire renvoyée sur intérêts civils.
Monsieur [E] a été condamné à verser les sommes suivantes à Monsieur [S] [H] :
- 400€ à titre de provision
- 800€ au titre de l’article 475-1 du code de procedure pénale.
A l’audience du 11 juin 2026, Monsieur [E] est absent.
Monsieur [H] sollicite les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses prejudices :
-1183,96 € au titre des dépenses de santé actuelles,
-210 € au titre du deficit fonctionnel temporaire,
-1000 € au titre du prejudice esthétique temporaire,
- 2000 € au titre des souffrances endurées,
soit un total de 4393,80, 96 €
ainsi que 1500 € au titre de l’article 475- du code de procedure pénale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [S] [H]
Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.
En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Monsieur [H] fournit un devis d’un montant de 1183.96 euros.
Dès lors, il ne s’agit pas de dépenses restées à la charge de Monsieur [H]. Sa demande au titre des dépenses actuelles sera donc rejetée.
Par ailleurs, si cette demande pourrait être pris en charge au titre des dépenses futures, il appartenait à Monsieur d’indiquer le montant qui serait pris en charge par la CPAM et sa mutuelle et de mettre en cause cette dernière.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, il ressort de la procédure et des pièces versées que Monsieur a souffert d’un traumatisme sous orbitaire gauche et d’une rupture de sa prothèse dentaire qui a entrainé une incapacité totale de travail de 7 jours soit 175 euros.
Il convient d'allouer à Monsieur [H] la somme de 175 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
On eut aisément estimé que ces souffrances ont été a minima très légère et que par conséquent la demande sollicitée de 2000 euros apparaît justifiées.
Dès lors, il convient d'allouer la somme de 2000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Au regard des éléments fournis par Monsieur [H], il sera alloué la somme de 800 euros
En conséquence, le préjudice corporel de Monsieur [S] [H] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
TOTAL PP
rejet
0
0
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
TOTAL PEP
175
2000
800
2 975 TOTAL 2 975
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [E] sera condamné à payer à Monsieur [S] [H] une somme de 500 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale. Monsieur [H] ayant déjà obtenu une somme de 800 euros devant le tribunal correctionnel statuant sur la culpabilité et la peine.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement :
- contradictoire à l'égard de Monsieur [S] [H],
- contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur [A] [E],
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par Monsieur [S] [H] en raison des faits commis le 24 août 2024 par Monsieur [A] [E] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
TOTAL PP
rejet
0
0
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
TOTAL PEP
175
2000
800
2 975
TOTAL
2 975
CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [S] [H] une indemnité de deux mille neuf cents soixante-quinze euros (2 975 euros) au titre de la liquidation de son préjudice corpore-l, assort-ie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [S] [H] 500 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisie le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victime (BAV 03 59 38 43 19) dont la permanence ce tient au tribunal judiciaire de Valenciennes.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisie le SARBVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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