TJ 59606, 28 juill. 2026, RG 24/00160
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOQD - parquet 24169000039 - minute
DÉLIBÉRÉ du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
À l’audience publique du 11 juin 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffière ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 28 juillet 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Anna BACCHIDDU.
DEMANDERESSE
Mme [S] [N]
née le [Date naissance 1] 2002 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Hélène GALLUET, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [P] [R]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 2], non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 28 octobre 2024, Monsieur [R] [P] a été condamné pour avoir commis le 15 juin 2024 des violences sur conjoint avec ITT n’excédant pas 8 jours aggravées par une autre circonstance sur Madame [N] [S] par le tribunal correctionnel de Valenciennes.
Ce dernier a renvoyé à l’audience de liquidation de dommages et intérêts du 12 juin 2025 s’agissant de la constitution de partie civile de Madame [N] [S] après avoir déclaré Monsieur [R] [P] responsable du préjudice subi par cette dernière, l’avoir condamné à une indemnité provisionnelle de 1000 € et ordonner une expertise de la partie civile.
Le docteur [Z], expert judiciaire, a remis son rapport le 12 août 2025.
Cette affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être ensuite retenue à l’audience du 11 juin 2026.
A l’audience, Monsieur [R] [P] est absent.
Par conclusions déposées et visées à l'audience, Madame [N] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [R] [P] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % pour 31 jours :155 €.
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pour 61 jours : 153 €.
- Au titre du préjudice esthétique 1/7 : 2000 €.
- Au titre des souffrances endurées 1/5 : 2000 €.
- Au titre cle1’AIPP de 1% (22 ans) : 1960 €.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.
En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
-un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 15 juin 2024 au 15 août 2024 soit 62 jours soit 310 euros.
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 août 2024 au 15 octobre 2024 soit 61 jours : 152.50 euros
Il convient d'allouer à Madame [N] [S] la somme de 462.50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 1.5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des stigmates cutanés contus, de la fracture de l’os propre du nez, sans indication chirurgicale, les traitements médicamenteux qui sont à l’origine durant la période d’incapacité temporaire de douleurs physiques, psychiques ou morales.
Dès lors, il convient d'allouer la somme de 2000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 0.5 sur une échelle de 7 en raison de la très discrète déformation de la base gauche de la pyramide nasale à peine visible au premier regard de sorte qu’il sera alloué la somme de 1500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 1%, compte tenu de la sensation de gêne de la pyramide nasale et une symptomatologie anxieuse résiduelle.
Madame [S] [N] était âgée de 22 ans au moment de l'accident de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1960 euros le point.
Dans ces conditions, il sera allouée une somme de 1960 euros à Madame [S] [N].
En conséquence, le préjudice corporel de Madame [S] [N] est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique temporaire
TOTAL PEP
462.50 2000 1960 1500 TOTAL 5922.50
PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [R] [P] ; par jugement contradictoire à l’égard de [N] [S] ; ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [S] [N] en raison des faits commis le 15 juin 2024 par [R] [P] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique temporaire
TOTAL PEP
462.50
2000
1960
1500
TOTAL
5922.50
CONDAMNE [R] [P] à payer à [N] [S] une indemnité de cinq mille neuf cent vingt deux euros et cinquante centimes ( 5922.50 euros) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE que les sommes exposées par l’état au titre de la décision n°C-59606-2025-003387 du 30 JUIN 2025 du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] seront recouvrées contre [R] [P] en vertu des articles 43 et 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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