TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/00402
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° du dossier : N° RG 25/00402 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDPR
N° MINUTE : 26/00373
JUGEMENT
DU 29 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me MENDES-GIL (via Me BOYER-ROZE)
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°43645122909004 signée le 19 avril 2021, la société Crédit moderne Océan Indien (CMOI) a consenti à M. [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (Mayotte), un prêt personnel d’un montant de 32 400 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,82 % et au taux annuel effectif global de 5,23 %, remboursable en soixante-six mensualités de 559,83 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 27 avril 2021.
Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 août 2023 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 168,26 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En dépit de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 octobre 2023 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 23 604,91 euros sous huitaine.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 29 janvier 2025, la société CMOI a fait assigner M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire,:
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 octobre 2023, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner M. [Z] [G] à lui payer la somme de 23 604,91 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner M. [Z] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [Z] [G] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 12 mai 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 9 février 2026.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur. En vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, elle a été mise en demeure de produire la lettre de déchéance du terme.
A l’audience du 9 février 2026, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’en est rapportée quant aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, M. [G] est absent.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date du 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
En l’espèce, régulièrement assigné, M. [G] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.
Il sera par ailleurs utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats que la première échéance impayée non régularisée est intervenue, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 2 juin 2023.
La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 29 janvier 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l'espèce, la société demanderesse a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 août 2023 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure M. [G] de rembourser son impayé sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. La déchéance du terme a été prononcée le 30 octobre 2023.
Force est de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue consécutivement au délai de dix jours accordé suivant mise en demeure. De plus, il sera utilement remarqué que l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit la seule faculté pour le juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et que le défendeur, non comparant non représenté, n’a pas entendu contester la validité de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux, n’explique en rien la raison de sa défaillance et ne rapporte pas la preuve d’une reprise des paiements.
Ainsi, en considération de ces éléments, il sera retenu que la déchéance du terme a été valablement prononcée à la date de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de renseignement signé par M. [G] le 19 septembre 2021, sa carte nationale d’identité, la carte nationale d’identité de Mme [N] [B] [H], sa compagne, ses bulletins de paie des mois de février et mars 2021, une attestation d’hébergement accompagnée d’un justificatif de domicile de l’hébergeur de mars 2021 ainsi que la preuve de consultation du FICP datée du 26 avril 2021.
Vu l’antériorité des pièces produites, la présente juridiction peut légitimement s’interroger sur la réalité de l’étude de la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre du contrat de prêt litigieux, étant relevé que, lors de la souscription de ce contrat, M. [G] était tenu par un autre prêt consenti par la société demanderesse.
A tout le moins, force est de constater que l’établissement de crédit n’a procédé à aucune vérification relative à ses charges et ses autres ressources (CAF notamment) étant relevé qu’il ressort de la fiche de renseignement qu’il a la charge de quatre enfant et est tenu par d’autres crédits. Par ailleurs, si la société CMOI produit un document rendant compte de la consultation au FICP, lequel correspond au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, il ne mentionne pas son lieu de naissance ce qui crée un risque d'homonymie.
La société CMOI n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu du manquement constaté, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M. [G] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 18 183,29 euros composée comme suit :
- capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 32 400 euros,
- sous déduction du versement réalisé au titre des échéances de prêt personnel : 14 216,71 euros.
Par conséquent, il sera condamné au paiement de cette somme à la société CMOI.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 4,82 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, pour lequel l’établissement de crédit est déchu du droit aux intérêts pour n’avoir pas respecté les dispositions légales protectrices du consommateur, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [G], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics:
DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (Mayotte) ;
DECLARE la déchéance du terme du contrat personnel n°43645122909004 conclu le 19 septembre 2021 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, et M. [Z] [G] acquise à la date du 30 octobre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°43645122909004 conclu le 19 septembre 2021 entre M. [Z] [G] et la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 18 183,29 (dix-huit mille cent quatre-vingt-trois euros et vingt-neuf centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière.
N° RG 25/00402 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDPR - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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